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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 17 mars 2025, n° 23/08260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08260 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YB6Q
N° de MINUTE : 25/00328
DEMANDEUR
LA SCI DU [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représenté par Maître [T], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1025
C/
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, SASU CITYA EVAM-GID (CABINET EVAM), agissant poursuites et diligences de son représntant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée ux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffière,
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 2] est propriétaire de divers lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 5 juillet 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, la SCI [Adresse 2] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler ladite assemblée.
Une médiation a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 28 février 2024, qui n’a pas abouti.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 2] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2023
A titre subsidiaire,
— Annuler la résolution n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2023
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Nicolas BOUTTIER.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— Débouter la SCI [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI [Adresse 2] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2023
Se fondant sur les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, la SCI [Adresse 2] fait valoir que le délai de convocation de vingt et un jours prévu par ces dispositions n’a pas été respecté, la convocation ayant été postée le 23 juin et reçue le 21 juillet. Répondant aux moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires, elle soutient qu’il n’est démontré aucun urgence, le syndicat des copropriétaires n’apportant aucune preuve au soutien de ses assertions.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le délai de vingt et un jours n’a pas été respecté, la convocation ayant été reçue par la SCI [Adresse 2] le 26 juin 2023, mais fait valoir que ce raccourcissement du délai légal a été rendu indispensable par l’urgence d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale pour réaliser les travaux d’enfouissement dans les parties communes. Il soutient à cet égard que les travaux d’enfouissement s’intégraient dans un projet global à l’échelle du quartier, que l’intervention de la société Sodeba étant prévue durant l’été 2023, et qu’il était indispensable que l’assemblée générale puisse les approuver dans les meilleurs délais, et avant le départ en congés d’été des copropriétaires.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de vingt et un jours n’a pas été respecté.
Il appartient dès lors au syndicat des copropriétaires d’apporter la preuve de l’urgence prévue par les dispositions précitées.
Le syndicat des copropriétaires produit pour toute preuve de ses assertions des échanges de courriels entre le conseil syndical, le syndic, et un bureau d’études domicilié à [Localité 7], les uns et les autres s’interrogeant sur la date d’intervention de la société Sodeba pour l’enfouissement des câbles électriques.
Il ne se déduit pas de cette pièce que le projet d’enfouissement fasse partie d’un plan global de la ville de [Localité 6], ni qu’il y ait eu une quelconque urgence à faire intervenir la société Sodeba.
Faute pour le syndicat des copropriétaires d’apporter la preuve de l’urgence qu’il allègue, il y a lieu de retenir que les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 précité n’ont pas été respectées, et que l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2023 est entachée d’une irrégularité.
Il convient dès lors d’annuler ladite assemblée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Nicolas BOUTTIER, avocat.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 2] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (93) en date du 5 juillet 2023,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (93) à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (93) aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Nicolas BOUTTIER, avocat.
Fait au Palais de justice, le 17 Mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
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