Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 juil. 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/394
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [V] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025
RG N° RG 25/00817 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NU2G
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Eric BOHBOT
CCC Madame [G] [V] [K]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 08 août 2022, la Société anonyme (SA) BNP PARIBAS a consenti à Madame [G] [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 17 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 316, 54 euros, sans assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,45 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [G] [S], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 mai 2023, une mise en demeure de régler les échéances échues et impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
16795,10 euros avec intérêts au taux contractuel annuel à compter du 12 février 2025, jusqu’à parfait paiement,
1237, 18 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal annuel à compter de la mise en demeure en date du 1er juin 2023, jusqu’à parfait paiement,
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2025.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office divers moyens de droits de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, s’agissant notamment du défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds (L.312-16) et du défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations (L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8), invitant la
banque à formuler ses observations.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a indiqué s’en rapporter sur les moyens relevés d’office.
Madame [G] [S], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 mars 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [G] [S] est fondée en son principe en vertu d’un acte de crédit signé le 08 août 2022. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 mars 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable du 15 mai 2023, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
De plus, aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie ni de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit (aucun document produit), ni de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ne versant aucun document relatif aux ressources de l’emprunteur – la fiche de dialogue étant par ailleurs non renseignée à ce sujet-, ni aucun justificatif de domicile. Seule figure au dossier la pièce d’identité de Madame [G] [S].
En conséquence, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit et la demande de condamnation de Madame [G] [S] à payer la somme de
1237, 18 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % sera rejetée.
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit de la manière suivante :
— Capital emprunté : 17000 euros,
— Paiements réalisés : 1886, 81 euros + 2000 euros versés le 12 juillet 2023 (pièce n°6)
Soit un total de 13113,19 euros selon décompte arrêté au 15 juillet 2023.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Par conséquent, Madame [G] [S] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme de 13113,19 euros selon décompte arrêté au 15 juillet 2023, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne Madame [G] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13113,19 euros selon décompte arrêté au 15 juillet 2023,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Madame [G] [S] à lui vers la somme de 1237,18 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %,
Condamne Madame [G] [S] aux dépens,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Transport en commun ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Consultation
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Date
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Clause
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Conseil ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Consultation ·
- Comparution ·
- Transport en commun
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Hypothèque ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Bulgarie ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Maintien
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Agence immobilière ·
- Partie ·
- Cause ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.