Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWDN
MINUTE N° 26/ 41
[G] [D]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[G] [D]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [F] [D] (époux), muni d’un pouvoir
DEMANDERESSE
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Direction des Services Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparution,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Monsieur [F] [D] représentant son épouse Madame [G] [D] et avoir autorisé le Conseil départemental du Puy-de-Dôme à déposer son dossier, celui-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 13 Janvier 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13.12.2023, Madame [G] [D], née le 11/03/1958, a formé auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme (CD 63) une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI-I/P).
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 18.03.2024.
Par décision du 02.04.2024, le Président du [1], s’appuyant sur l’avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme, lui a accordé pour une durée de 5 ans la Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité », la pénibilité de la station debout lui ayant été reconnue, mais a rejeté sa demande relative à la Carte de Mobilité Inclusion mention « Invalidité », son taux d’incapacité étant inférieur à 80 %.
Le 15.05.2024, la Commission a été saisie d’un recours gracieux contre la décision de rejet de la CMI mention « Invalidité » avec production d’éléments nouveaux.
Le 02.07.2024, la Commission, pour les mêmes motifs, a confirmé sa décision initiale du 02.04.2024.
Par requête enregistrée au greffe le 22.08.2024, Madame [G] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 24.02.2024, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [P] [B] pour y procéder.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13.01.2026.
A l’audience, Madame [G] [D], non comparante, est représentée par son mari Monsieur [F] [D] dont l’identité a été vérifiée et à qui elle a remis un pouvoir de représentation.
Monsieur [F] [D] maintient le recours de son épouse et demande que le taux d’incapacité de celle-ci soit évalué à plus de 80 % de sorte qu’elle obtienne la CMI mention « Invalidité ».
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dispensée de comparution, a communiqué ses écritures le 10.12.2025, dans lesquelles elle acquiesce désormais à la demande de CMI-I.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.03.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » ou « Invalidité »
Aux termes de l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Madame [G] [D] a été fixé comme compris entre 50 et 79 % par le médecin conseil de la CDAPH.
De son côté, le médecin consultant mandaté par le tribunal, dans son rapport du 02.10.2025, a conclu qu'« à la date de la demande, le taux était supérieur à 80 % ».
Le Conseil départemental du Puy-de-dôme acquiesce désormais à cette évaluation, en reconnaissant que l’évaluation de la CDAPH n’a pas su prendre la mesure de l’impact des troubles de Madame [G] [D] dans sa vie quotidienne, et ne peut que souscrire au rapport de consultation judiciaire.
Dès lors, il sera retenu un taux supérieur ou égal à 80 %, la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme sera infirmée, et il sera dit et jugé qu’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » devra être délivrée à Madame [G] [D] à compter de la notification de la présente décision et sans limitation de durée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
DIT que Madame [G] [D] doit bénéficier d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » à effet à la notification du présent jugement et ce sans limitation de durée,
CONDAMNE le Conseil départemental du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informaticien ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Employeur ·
- Distribution ·
- Victime ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Saisine ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Date
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Hypothèque ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Transport en commun ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.