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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 oct. 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01263 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZRP
N° : 25/00356
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
Madame [P] [J] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [O] [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [L] [Z] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière
GROSSE : Me Thierry DECRESSAT
EXPÉDITIONS : M. [F] [T], Mme [I] [Z]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2017, M. et Mme [S] et [P] [M] ont loué à M. [F] [T] et Mme [I] [T] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] ( LOIR-ET-CHER), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 580 euros.
Par acte d’huissier du 19 août 2024 remis à étude, M. et Mme [M] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 19281,13 € au titre des loyers et charges échus, mois de juillet 2024 inclus, incluant le coût de l’acte pour 207,13 €.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2025 délivré à étude, annulé et remplacé par acte du 18 juillet 2025, délivré à personne pour M. [F] [T] et à domicile pour Mme [I] [T], M. et Mme [M] ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS et demandent de :
— déclarer M. et Mme [M] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion des époux [T], ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner les locataires à payer une somme provisionnelle d’un montant de 19074 € euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 août 2024 date du commandement de payer
— condamner les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la date du jugement,
— condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Loir-Et-Cher le 28 juillet 2025.
Un courrier a été adressé à la CCAPEX le 20 août 2024 et à la CAF du Loir et Cher à la même date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
À cette audience, M. et Mme [M] , comparaissent par le biais de leur conseil et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Les locataires sont absents.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 28 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 24 septembre 2025.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors même qu’ils sont bailleurs personne physique et non tenus par cette formalité.
La demande formée par le M. et Mme [M] est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. et Mme [M] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 19 octobre 2024, la dette locative de M. et Mme [T] s’élève à la somme de 19074 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juillet 2024 inclus.
En s’abstenant de comparaître, M.et Mme [T] s’interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en page 5 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, aucun règlement n’ayant été effectué dans les deux mois à compter du commandement de payer du 19 août 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de M. et Mme [F] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Sur l’indemnité d’occupation
M. et Mme [T] restent redevables des loyers jusqu’au 19 octobre 2024 et à compter du 20 octobre 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, M. et Mme [T], occupants sans droit ni titre depuis le 20 octobre 2024 ont causé un préjudice à M. et Mme [M] qui n’ont pu disposer du bien à leur gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [T] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. et Mme [M] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. et Mme [T] seront condamné à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2017 entre M. et Mme [M], d’une part, et M. et Mme [T], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (LOIR-ET-CHER) sont réunies à la date du 20 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. et Mme [T] solidairement à verser à M. et Mme [M] la somme de 19074 euros (décompte arrêté au 19 août 2024, terme du mois d’octobre inclus), au titre des loyers impayés.
DIT que M. et MME [T] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 2] [Localité 6] ( LOIR-ET-CHER) et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. et Mme [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [T] à verser M. et Mme [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
CONDAMNE in solidum M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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