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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00120
JUGEMENT DU : 25 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00631 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCCP
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES Immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° 444 953 830 C/ [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur [Localité 5],
Débats tenus à l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES Immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° 444 953 830, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDEUR
M. [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6], demeurant Chez Mr [Z] [X] – [Adresse 7]
défaillant
Clôture prononcée le : 27 JUIN 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 2 septembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à Monsieur [K] [G] un prêt immobilier portant sur une somme de 91.834 € ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1]) destiné à sa résidence principale, remboursable sur une durée de 300 mois au taux fixe de 1,15 %, en 299 échéances mensuelles de 352,37 € chacune et une échéance de 351,78 €.
Constatant la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des mensualités, l’établissement bancaire l’a mis en demeure de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme par courrier recommandé avec accuse de réception en date du 4 septembre 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a ensuite avisé Monsieur [G] de la déchéance du terme par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024 et a réclamé le paiement de l’intégralité des sommes dues.
Par acte du 7 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 84.805,84 € suivant décompte arrêté au 4 décembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % échus postérieurement à I’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement.
Il sollicite également la condamnation du défendeur au versement d’une indemnite de 1.500 € en application de l’Article 700 du C.P.C et sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CASTRES le 8 avril 2025, ainsi que ceux de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui se substitue à cette dernière et qui sera prise dans les formes et délais de la Loi en vertu du jugement à intervenir.
Il demande de dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir des lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [K] [G], assigné à Etude, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le demandeur justifie de sa créance par les pièces qu’il verse aux débats (contrat de prêt, tableau d’amortissement, mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, avis de déchéance du terme adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, décompte des sommes dues).
Le défendeur ne justifie pas d’un payement libératoire.
La demande en principal doit donc être accueillie.
Monsieur [K] [G] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 84.269,81 euros correspondant au montant des échéances impayées ( 2114,22 euros) et du capital restant dû (82.155, 59 euros) outre intérêts au taux conventionnel de 1,15% à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024.
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [G] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CASTRES le 8 avril 2025, ainsi que ceux de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui se substitue à cette dernière et qui sera prise dans les formes et délais de la Loi en vertu du jugement à intervenir.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge du défendeur les frais engagés et non compris dans les dépens de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 de ce code.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 84.269,81 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,15% à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024.
Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [K] [G] aux dépens de l’instance , en ce compris les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CASTRES le 8 avril 2025, ainsi que ceux de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui se substitue à cette dernière et qui sera prise dans les formes et délais de la Loi en vertu du jugement à intervenir.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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