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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03, 6 août 2024, n° 23/09896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 23/09896 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 23/09896 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRP7
JUGEMENT DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE:
Mme [H] [K] en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant [R] [K] [U] née le 16/02/22 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Association [13] Agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de la mineure [R] [K] [U].
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [U]
chez sa mère
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ère Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2024.
A l’audience de dépôt du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Août 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Août 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile concernant la mesure d’instruction, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de [H] [K] ;
Avant dire droit,
ORDONNE l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de Madame [H] [K], de l’enfant [R] [K] [U] et de Monsieur [F] [U] afin de déterminer si ce dernier est ou n’est pas le père de [R] [K] [U] née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 16].
COMMET pour procéder à cette mesure L'[12] [Localité 15] [9] (IGNA),1A [Adresse 10], serment préalablement prêté, qui effectuera les prélèvements après avoir recueilli préalablement et expressément le consentement des intéressés,
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête d’office,
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l’original ;
DISPENSE [H] [K] partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du paiement de toute consignation, à charge pour elle de produire la décision du Bureau d’aide juridictionnelle au service du Contrôle des Expertises, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 modifié, de l’avance de cette somme, la rémunération de l’expert étant taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises lors du dépôt du rapport, compte tenu des diligences et des difficultés rencontrées, elle sera avancée par le Trésor public et recouvrée dans les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 10 Février 2025 ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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