Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 nov. 2024, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6N7
N° de Minute : BX24/00919
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD
C/
[P] [Z]
[G] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [Z]
né le 13 Avril 1966 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [G] [E]
née le 03 Août 1968 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 25 avril 2019, SOLIHA METROPOLE NORD a donné en location à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 28 septembre 2023, SOLIHA METROPOLE NORD venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a fait signifier à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés et un commandement pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 8 janvier 2024, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E], pour l’audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 6] tant pour défaut de paiement de loyers que pour le défaut de justifier d’une assurance;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 3291,01 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 1786,13 euros, selon décompte arrêté au 11 septembre 2024. Le bailleur indique s’opposer à une demande de délais de paiement et se désiste de sa demande au titre de l’assurance mais maintient sa demande de résiliation pour défaut de paiement.
Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] ont sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant, dans le cadre de l’enquête-assignation.
Madame [G] [E] demande l’AJP.
Assigné à personne, Monsieur [P] [Z] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juillet 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 9 janvier 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les locataires ont effectué un virement de 2000 euros le 8 juillet 2024 correspondant à plus de 4 loyers puis la somme de 461,15 euros le 11 septembre 2024. Ils peuvent donc bénéficier de délais de paiement et de la Suspension de la Clause Résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 28 novembre 2023.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 11 septembre 2024, à la somme de 1703,33 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Les frais du paiement Efficash n’apparaissent pas justifiés.
Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] seront donc condamnés solidairement à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD la somme de 1703,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] sollicitent des délais de paiement et offrent de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant, dans le cadre de l’enquête-assignation.
Au regard de la situation financière de Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 100 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 441,15 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
Il y a lieu d’accorder à Madame [E] l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 2019 entre SOLIHA METROPOLE HABITAT et Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] concernant l’immeuble situé à [Adresse 6], sont réunies à la date du 28 novembre 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de PACT METROPOLE NORD, la somme de 1703,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] à payer leur dette, en principal par mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 441,15 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Médecin
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Taxi ·
- Référé ·
- Location-gérance ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Remise en état ·
- Redevance ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Cuba ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Crédit ·
- Île-de-france ·
- Terme
- Finances ·
- Réserve de propriété ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Régularité
- Gauche ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail
- Fleur ·
- Fraudes ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action paulienne ·
- Acte ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- In solidum ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.