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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 févr. 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00280
Minute n°26/147
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [K]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Février 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[N] [K], né le 26 Décembre 1979 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 23 février 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 20 Février 2026, reçu au Greffe le 20 Février 2026, concernant M. [N] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Février 2026 de M. [N] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 4], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[N] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [N]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 13 février 2026 avec maintien en date du 14 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [N] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
Le patient n’a pas voulu comparaître.
Le conseil de [N] [K] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical initial ne démontre pas l’existence d’un danger imminent pour la santé du patient ni en quoi il était impossible de solliciter un tiers pour faire la demande d’admission. L’avocate soulève également que le certificat médical de 72 ha été pris à 48h de sorte que le patient a perdu le bénéfice de 24h d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aux termes de l’article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime du péril imminent sur la base d’un certificat initial ( qui doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient), joint à la saisine, émanant du Dr [P] ( [Localité 5] MEDECINS) en date du 13 février 2026 certifiant que [N] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agressivité et impulsivité dirigée, éléments délirants de persécution, rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 h du 13 février décrit un contact étrange avec des bizarreries du comportement et une persistance d’éléments délirants.
On peut déduire de ces deux certificats qu’il existait bien un péril imminent pour la santé du patient. L’avis motivé évoque d’ailleurs un envahissement délirant de persécution.
La procédure est donc régulière sur ce point.
S’agissant du tiers, l’hopital mentionne qu’un tiers a été identifié en la personne du frère du patient mais que celui-ci n’a pu être joint, de sorte qu’il s’est bien avéré impossible de solliciter de lui qu’il demande l’admission de son frère à l’hopital.
Il est allégué par le conseil du patient que la procédure est atteinte d’irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci du fait que le certificat dit des 24 heures est du jour-même de l’admission et que le certificat dit des 72 heures est du lendemain de l’admission. L’article L 3211-2-2 CSP, s’il exige que les certificats médicaux susvisés soient établis avant l’expiration des délais respectifs de 24 heures et de 72 heures à compter de l’admission, ne fixe pas de délai minimal avant l’expiration duquel ces certificats ne pourraient être valablement dressés. Dans ces conditions, les moyens d’irrégularité tirés des dates d’établissement des certificats médicaux de la période d’observation seront rejetés, d’autant que le patient est encore hospitalisé à ce jour, de sorte que même si la période d’observation avait été plus longue, la situation du patient aurait été la même, ce qui démontre qu’il n’a pas été porté une atteinte concrète à ses droits.
Par avis médical motivé du Dr [Z] en date du 19 février 2026 joint à la saisine, sont décrits les troubles suivants (envahissement délirant de persécution, déni des troubles) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [N] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [N] [K];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Février 2026 à :
— M. [N] [K]
— Me Noémie GAUDY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
La greffière,
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