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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 26 mai 2025, n° 23/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Mai 2025
N° RG 23/02300 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIRQ
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [W]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Loïc SOUBEYRAN-VIOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0393
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant :
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 30 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[O] [W] et [E] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1952 sans contrat de mariage puis ont modifié leur régime matrimonial et adopté le 8 novembre 1995 le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
Par contrat en date du 22 décembre 2000, [E] [W] a souscrit un contrat d’assurance-vie multi-supports auprès de la société Sogecap.
[E] et [O] [W] sont respectivement décédés les [Date décès 1] et [Date décès 2] 2020, laissant pour leur succéder leurs enfants : M. [X] [W], Mme [S] [W], M. [T] [W] et Mme [Z] [W].
La clause bénéficiaire du contrat désignait chacun des enfants, par parts égales, à hauteur de 152 500 euros, et pour le solde, l’usufruit à [O] [W], et la nue-propriété à chacun de ses quatre enfants à hauteur de 25 %.
La déclaration de succession consécutive au décès d'[O] [W] a été enregistrée le 5 juillet 2021.
Par courrier du 22 avril 2022, la société Sogecap a indiqué aux héritiers d'[O] [W] que le contrat d’assurance-vie de [E] [W] avait fait l’objet de prélèvements sociaux pour un montant de 567 972,85 euros.
Par réclamation contentieuse du 1er août 2022, la partie demanderesse a sollicité :
— le dégrèvement et le remboursement des prélèvements sociaux appliqués sur les produits du contrat d’assurance-vie souscrit par [E] [W] lors de son décès ;
— la déduction des prélèvements sociaux appliqués sur les produits du contrat d’assurance-vie de l’assiette imposable aux droits de successions, et en conséquence, le dégrèvement et le remboursement des droits de succession pour un montant de 63 897,10 euros.
En l’absence de réponse de l’administration fiscale dans les six mois suivant sa présentation, la réclamation contentieuse a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, M. [T] [W] a fait assigner la Directrice Régionale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Postérieurement, M. [T] [W] a fait signifier son assignation, aux fins de régularisation, à la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par commissaire de justice le 28 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [T] [W] demande au tribunal de :
— prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation du 1er août 2022,
— ordonner le dégrèvement des droits de mutation à titre gratuit dus au titre de la succession d'[O] [W] pour un montant de 63 897,10 euros,
— ordonner le remboursement par le Trésor public des droits de mutation à titre gratuit acquittés pour un montant de 63 897,10 euros,
— ordonner le versement d’intérêts moratoires au taux des intérêts de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts, en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales,
— condamner la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris aux dépens,
— condamner la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice le 9 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris demande au tribunal de confirmer la décision implicite de rejet et rejeter l’ensemble des demandes formées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dégrèvement et de remboursement
M. [T] [W] indique, au visa des articles 768 du code général des impôts et L. 136-7 II 3° du code de la sécurité sociale qu’un impôt est déductif de l’actif taxable des droits de succession si la dette existe au jour du décès et est à la charge du défunt ; que l’article du code de la sécurité sociale qui institue les prélèvements sociaux appliqués ne désigne pas le redevable mais que celui-ci est nécessairement le souscripteur du contrat ; que les travaux préparatoires du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2010 et la doctrine administrative (l’instruction 5-I-4-10 du 17 novembre 2010) désignent le souscripteur ; que cette désignation a été reconnue par le ministre des finances et la jurisprudence administrative ; que les prélèvements sociaux sont donc une charge déductible de la base imposable aux droits de succession ; que cette dette a été transmise au patrimoine d'[O] [W] en vertu du régime de communauté universelle et de la clause de donation, et qu’elle aurait donc dû être prise en compte au passif de sa succession.
La directrice régionale oppose que lors du décès de [E] [W], [O] [W] était bénéficiaire déterminé de l’usufruit et que son décès avant acceptation du bénéfice du contrat n’a pas rendu caduque cette désignation ; que les héritiers d'[O] [W] n’ont pu accepter le bénéfice du contrat qu’à leur profit et que le capital garanti, devenu exigible au décès de [E] [W], leur a été versé directement.
Elle ajoute que l’article L. 136-7 II 3° du code de la sécurité sociale ne désigne pas le redevable des prélèvements sociaux ; qu’ils ont en l’espèce été opérés sur la garantie acquise par le bénéficiaire et non sur les produits dont le souscripteur était créancier ; qu’ils ne constituent donc pas une dette de la succession du souscripteur et n’avaient pas à figurer au passif de la succession d'[O] [W] ; qu’au décès de [E] [W], la prestation est devenue une garantie en cas de décès au profit des bénéficiaires.
Elle expose que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et l’instruction du 17 novembre 2010 n’affirment pas que les prélèvements sociaux sont une dette du souscripteur ; que la perception des contributions sociales est réalisée au moyen d’une retenue à la source sur les sommes dues aux bénéficiaires ; que la somme payée lors du décès de l’assuré ne fait pas partie de sa succession.
Appréciation du tribunal,
L’article 768 du code général des impôts indique qu’en matière de droits de succession, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
S’agissant des prélèvements sociaux applicables à un contrat d’assurance sur la vie, l’article L. 136-7 II 3° du code de la sécurité sociale énonce :
« II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; (…)
3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l’article 199 septies du même code : (…)
c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution ».
Il résulte des travaux préparations de la loi de financement pour la sécurité sociale pour l’année 2010 et de l’instruction 5 I-4-10 du 15 novembre 2010 que le texte précité a institué un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie pour y soumettre, en cas de dénouement du contrat par le décès de l’assuré, les produits qui ne l’ont pas été de son vivant. L’objectif était notamment de soumettre aux prélèvements sociaux les produits des contrats d’assurance en unités de compte ou multi-supports qui y échappaient lorsqu’ils se dénouaient par le décès de l’assuré, par l’effet de la contre-assurance décès.
Ce texte ne précise pas l’identité du redevable de ces prélèvements sociaux, prélevés à la source par la société d’assurance avant distribution du capital, qui ne peut être que le souscripteur ou le bénéficiaire.
Néanmoins et en premier lieu, l’assiette des prélèvements sociaux est constituée par le montant des produits acquis ou constatés depuis la date de souscription du contrat jusqu’à la date du décès de l’assuré. Ils ont ainsi pour objet les produits acquis ou constatés par l’assuré pendant la phase d’épargne du contrat, à l’exclusion des produits qui l’auraient été de son vivant. Ce faisant, en ne se référant qu’à cette phase d’épargne, les prélèvements ne peuvent que s’imposer au souscripteur, à l’exclusion des bénéficiaires de la contre-assurance décès.
En deuxième lieu, cette interprétation est corroborée :
— d’une part par l’instruction 5-I-4-10 du 17 novembre 2010 qui, sans évoquer expressément cette question, ne se réfère qu’aux souscripteurs, en mentionnant notamment, au titre des personnes concernées par ces prélèvements, que « Ces nouvelles règles s’appliquent aux personnes physiques ayant souscrit des contrats d’assurance-vie et considérées, au moment du décès de l’assuré desdits contrats, comme fiscalement domiciliées en France, qu’elles soient imposables ou non à l’impôt sur le revenu » (nous soulignons) ;
— d’autre part par les travaux parlementaires de la loi de financement pour la sécurité sociale pour l’année 2010, dont l’exposé des motifs énonce : «L’article met fin à l’inégalité de traitement social existant entre les souscripteurs de contrats d’assurance-vie. En effet, actuellement, les souscripteurs de contrats en euros s’acquittent annuellement des prélèvements sociaux alors que les souscripteurs de contrats en unités de compte, y compris les contrats multi-supports, parce qu’ils s’acquittent des prélèvements sociaux lors du dénouement du contrat, n’y sont pas assujettis en cas de décès ».
S’agissant des travaux parlementaires mis dans les débats du présent contentieux, le tribunal a également pris connaissance de l’éclairante séance sénatoriale du 12 novembre 2009 lors de laquelle a été évoquée une application des prélèvements comme si le souscripteur avait continué à vivre (voir la discussion à ce titre entre M. [N], rapporteur pour avis : « Le Gouvernement, quant à lui, a en quelque sorte recours à une fiction temporelle, qui consiste à se placer une seconde avant le décès de l’assuré afin de ne pas basculer dans la garantie en cas de décès, qui transforme la valorisation de l’épargne en une prestation de nature différente » et M. [L], ministre : « Dans le dispositif que l’équité nous conduit à proposer, le contrat qui se dénoue par le décès de son titulaire est soumis à cotisations sociales, exactement comme si cette personne avait continué à vivre »).
En troisième lieu et de surcroît, il sera relevé que cette position a manifestement été retenue par le ministère de l’économie et des finances lors d’un recours contentieux sur lequel a statué la cour administrative d’appel de Paris le 8 septembre 2023 (ordonnance de refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité), la cour indiquant : « Il résulte de ce qui précède que, quand bien même aucun texte ne désigne expressément le redevable de la contribution en cause, le législateur a nécessairement prévu que le redevable de la contribution en cause est le souscripteur défunt, ainsi d’ailleurs qu’en conviennent M. [C] et le ministre. Par suite, M. [C] n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale méconnaîtraient l’article 34 de la Constitution en ce qu’aucun texte ne désigne expressément le redevable de la contribution en cause » (§9).
Par conséquent, il sera retenu que le redevable des prélèvements sociaux institués par l’article L. 136-7 II 3° du code de la sécurité sociale est le souscripteur du contrat d’assurance.
En quatrième lieu et enfin, il résulte des éléments précédents que ces prélèvements se sont retrouvés au passif de la succession de [E] [W], et cette dette a été intégralement transmise dans le patrimoine d'[O] [W] conformément à leur régime matrimonial (communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint).
Cette dette figurait donc dans le patrimoine d'[O] [W] à son décès, constituait une dette à la charge du défunt au sens de l’article 768 du code général des impôts et aurait donc dû être déduite lors de la liquidation des droits de succession.
Le nouveau calcul auquel procède la partie demanderesse, contenu dans son courrier du 1er août 2022, qui n’est pas discuté par la partie défenderesse, aboutit, après déduction des prélèvements sociaux, à un dégrèvement d’un montant de 63 897,10 euros, qui sera par conséquent ordonné.
Le Trésor public devra par conséquent restituer la somme de 63 897,10 euros, avec intérêts moratoires conformément à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, au taux prévu par l’article 1727 du code général des impôts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés. Il sera par conséquent fait application des dispositions précitées en condamnant la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dans les limites fixées par l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile, auquel les articles L. 207 et R. 207-1 livre des procédures fiscales ne dérogent pas, dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la directrice régionale des finances publiques à verser à M. [T] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule la décision implicite de rejet de la réclamation formée par M. [T] [W] le 1er août 2022,
Ordonne le dégrèvement des droits de mutation à titre gratuit dus au titre de la succession d'[O] [W] pour un montant de 63 897,10 euros,
Ordonne à la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris de rembourser M. [T] [W] de la somme de 63 897,10 euros et de lui verser les intérêts moratoires prévus par les articles L. 208 du livre des procédures fiscales et l’article 1727 du code général des impôts,
Condamne la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dans les limites fixées par l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales,
Condamne la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris à payer à M. [T] [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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