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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 22/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02478 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01599 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EKP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
née le 04 Janvier 1974 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/1599
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2021, Madame [U] [Y] a été victime d’un accident de trajet dont il est résulté, selon les termes du certificat médical initial établi par un médecin attaché au service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 11] le jour de l’accident, une entorse des cervicales et une lombalgie.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône suivant décision notifiée le 9 février 2021.
Un certificat médical de prolongation, établi le 18 décembre 2021 par un médecin psychiatre, fait état de « trouble anxiodépressif ».
Par courrier du 1er mars 2022, la [9] notifié à Madame [U] [Y] un refus de prise en charge de ces nouvelles lésions qui, suivant avis de son médecin conseil, ne sont pas imputables à l’accident de travail du 22 janvier 2021.
Madame [U] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [9] qui, par avis en date du 3 mai 2022, a confirmé le refus de prise en charge des nouvelles lésions.
Par courrier déposé le 15 juin 2022, Madame [U] [Y] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024.
A l’audience, Madame [U] [Y] est présente et représentée par son époux, Monsieur [K] [Y]. Elle demande au tribunal de reconnaître l’imputabilité des nouvelles lésions constatées le 18 décembre 2021 à l’accident du travail dont elle a été victime le 22 janvier 2021.
Elle soutient que l’accident de trajet dont elle a été victime le 22 janvier 2021 lui a également causé des troubles anxieux (peur de conduire de nouveau) et des troubles du sommeil (cauchemars), dont elle a fait état dès le 11 février 2021 à son médecin généraliste, qui l’a alors orientée vers un médecin psychiatre. Elle indique avoir ainsi consulté le docteur [O] depuis le 19 février 2021. Elle en conclut que le certificat médical de prolongation du 18 décembre 2021 est incontestablement en lien avec l’accident de trajet du 22 janvier 2021.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, à titre principal, de confirmer la décision du 1er mars 2022 portant sur le refus de prise en charge des nouvelles lésions portées sur le certificat médical du 18 décembre 2022 au titre de l’accident de trajet du 22 janvier 2021.
A titre subsidiaire, la caisse sollicite la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale sur la prise en charge des nouvelles lésions portées sur le certificat médical du 18 décembre 2022 au titre de l’accident de trajet du 22 janvier 2021.
La caisse fait valoir que le certificat médical initial, tout comme le certificat médical final, ne font aucunement mention d’un stress post traumatique, de sorte que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 18 décembre 2021 n’ont pas de lien avec le traumatisme provoqué par l’accident survenu le 22 janvier 2021.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, et fait obligation à la caisse de reprendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
En l’espèce, Madame [U] [Y] a été victime d’un accident de trajet le 22 janvier 2021.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté une entorse des cervicales et une lombalgie.
Elle a bénéficié de certificats médicaux de prolongation au titre de ces lésions, à l’exception du certificat médical de prolongation du 18 décembre 2021, qui constate un trouble anxiodépressif, que la caisse considère comme étranger à l’accident du 22 janvier 2021.
Madame [U] [Y], qui soutient au contraire que le trouble anxiodépressif dont elle souffre a pour origine l’accident du 22 janvier 2021, produit plusieurs pièces médicales aux débats.
Elle verse notamment une ordonnance établie par son médecin généraliste le 11 février 2021 – soit moins d’un mois après l’accident – prescrivant des consultations chez un médecin psychiatre.
Elle produit en outre les ordonnances établies à compter du 19 février 2021 par le docteur [O], médecin psychiatre. Elles prescrivent un antidépresseur et un anxiolytique, et précisent que ce traitement est en lien avec l’accident du travail du 22 janvier 2021.
Ces éléments démontrent que, suite à l’accident du 22 janvier 2021, l’état de santé de Madame [U] [Y] a nécessité des soins psychiatriques.
Ils caractérisent donc un lien entre l’accident de trajet du 22 janvier 2021 et les nouvelles lésions constatées par certificat médical du 18 décembre 2021.
La caisse se borne à soutenir que les lésions décrites par le docteur [O] le 18 décembre 2021 n’ont jamais été évoquées dans le certificat médical initial ni même dans le certificat médical final en date du 7 février 2022, qui constatent seulement des douleurs aux cervicales et aux lombaires.
Cette circonstance n’est cependant pas de nature à exclure la prise en charge de nouvelles lésions.
En effet, si la rechute doit être la conséquence exclusive de la lésion initiale, il en va différemment pour les nouvelles lésions qui, par définition, ne doivent pas présenter de lien avec les lésions initiales mais seulement avec l’accident du travail.
A cet égard, la caisse n’invoque ni ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le lien, démontré par Madame [U] [Y], entre ses troubles anxiodépressifs et l’accident de trajet du 22 janvier 2021.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, il y a lieu de faire droit au recours de Madame [U] [Y], de dire que les nouvelles lésions portées par certificat médical de prolongation du docteur [O] en date du 18 décembre 2021 sont imputables à l’accident de trajet du 22 janvier 2021 et doivent dès lors être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours formé le 15 juin 2022 par Madame [U] [Y] à l’encontre de la décision de la [9] en date du 1er mars 2022 ayant refusé la prise en charge, au titre de l’accident du travail du 22 janvier 2021, des nouvelles lésions constatées par certificat médical de prolongation du 18 décembre 2021,
DIT que les nouvelles lésions portées par certificat médical de prolongation du docteur [O] en date du 18 décembre 2021 sont imputables à l’accident de trajet du 22 janvier 2021,
DIT en conséquence que ces nouvelles lésions doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
DEBOUTE la [9] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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