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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 août 2025, n° 24/06637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ LA SCI MEIR18 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AOUT 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/06637 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNGH
N° de MINUTE : 25/00513
S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 382 506 079
[Adresse 9],
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [I] [K] [R] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane BAZIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1878
Monsieur [B] [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alfred FITOUSSI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 52
LA SCI MEIR18,
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°845 061 712
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge; statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 24 janvier 2019, acceptée le 25 janvier 2019, la SCI MEIR18, représentée par M. [B] [C], a conclu avec la banque Caisse d’épargne Île de France un contrat de prêt immobilier, Primo+ locatif n° 5684955, d’un montant de 107 682 euros au taux de 1,45 %, remboursable en 204 mensualités à l’issue d’une période de préfinancement de 36 mois.
Par acte du 25 janvier 2019, M. [B] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à hauteur de la somme empruntée.
Par acte du 7 janvier 2019, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC) s’est engagée également en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par courriers recommandés du 9 octobre 2023 avec avis de réception la banque a mis en demeure la SCI [B] 18, M. [C] et Mme [R] épouse [C] de lui payer la somme de 2 179,08 euros avant le 24 octobre 2023 au titre des échéances impayées des mois de juillet à octobre 2023. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés du 29 novembre 2023 avec avis de réception, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteur et les cautions de lui payer la somme de 80 507,06 euros sous quinzaine.
Par courrier du 14 février 2024, la banque a appelé en garantie la société CEGC.
Par courriers recommandés du 15 février 2024 avec avis de réception, la société CEGC a informé la SCI [B] 18, M. [C] et Mme [R] épouse [C] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.
La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 14 mars 2024, de la somme de 80 349,19 euros de la part de la société CEGC.
Par courriers recommandés du 15 avril 2024 avec avis de réception, la CEGC a mis en demeure la SCI [B] 18, M. [C] et Mme [R] épouse [C] de lui payer la somme de 80 349,19 sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 19 juin 2024, la CEGC a fait assigner la SCI [B] 18, M. [B] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de :
— condamner solidairement la SCI MEIR18, M. [B] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] au paiement de la somme de 80 349,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
— condamner la SCI MEIR18 au paiement de la somme de 6 281,56 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
— débouter la SCI MEIR18, M. [B] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la SCI MEIR18, M. [B] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] aux dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 12 février 2025, M. [C] demande au tribunal de :
— condamner Mme [R] épouse [C] à le garantir l’ensemble des condamnations qui seront prononcés à son encontre,
— subsidiairement, lui accorder des délais pour s’acquitter des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— condamner Mme [R] épouse [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] épouse [C] aux dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Mme [R] épouse [C] demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de laCEGC,
— condamner M. [C] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de toutes les pertes et conséquences nées de la présente instance,
— condamner M. [C] à garantir la SCI MEIR18 de toutes les condamnations mis à sa charge,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée à personne morale, la SCI MEIR18 n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que la SCI MEIR18 n’a pas constitué avocat. Nul ne pouvant plaider par procureur, Mme [R] épouse [C] ne peut former des demandes pour le compte de la SCI.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA CEGC
1.1. AU TITRE DES SOMMES PAYÉES A LA BANQUE
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Selon l’article 2310 du code civil,dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent, à savoir :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
En vertu de ce texte, la caution qui a payé la dette d’un débiteur peut exercer un recours personnel en paiement à l’égarde son cofidéjusseur dans la limite de sa part contributive.
La société CEGC, en qualité de caution de la SCI MEIR18 et en sa qualité de cofidéjusseur de M. [B] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] sollicite le paiement de la somme de 80 349,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024.
Justifiant, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé cette somme à la banque le 14 mars 2024, et en l’absence de contestation des parties sur ce point, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire de la banque au titre des sommes payées à la banque.
1.2. AU TITRE DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courriers recommandés du 15 février 2024 avec accusé de réception.
La société CEGC produit :
— une première facture en date du 9 juillet 2024, pour la somme de 4 343,83 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance,
— un premiers décompte des débours non assujettis (inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, dénonciation inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, assignation, droit de timbre, droit de plaidoirie) pour la somme de 985,21 euros,
— une seconde facture en date du 30 août 2024, pour la somme de 600 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance,
— un second décompte des débours non assujettis (inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, dénonciation inscription d’hypothèque judiciaire provisoire) pour la somme de 858,68 euros,
— une facture émise par le service de la publicité foncière le 11 septembre 2024 pour la somme de 653 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire,
— un décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
de l’articles A444-197 du code de commerce relatifs à « l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire », pour la somme de 413,54 euros,de l’article A444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire et de la demande de renseignement sur l’immeuble, pour les sommes de 877,51 et 13,85 euros.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat
Si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Sur ce point, les deux factures produites, qui ne décrivent pas les prestations facturées, mentionnent des sommes 4 343,83 euros TTC et 600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance, incluant des frais postaux à hauteur de 19,86 euros.
En raison du caractère sériel de la procédure il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents à la présente procédure à la somme de 2 000 euros TTC.
Sur les émoluments dûs à l’avocat en application des articles A444-197 et A444-199 du code
de commerce
Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
La demanderesse fournit une estimation de ces émoluments, d’un montant total de 1 291,05 euros, calculés en fonction du montant de la créance garantie de 85 000 euros, conforme à celui figurant sue bordereau d’inscription d’hypothèque.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande au titre des émoluments proportionnels à hauteur de la somme de 1 291,05 euros.
Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire
La CEGC justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 653 euros au titre de cet acte. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 653 euros.
Sur les débours non assujettis
L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les
actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
En l’espèce, outre que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ont été indemnisés indépendamment et qui’il n’est pas justifié de la dénonciation de cette inscription au débiteur ni des frais de demande de renseignement auprès du service de la publicité foncière, il y a lieu de relever que les éléments suivants relèvent des dépens de la présente instance et non des frais de l’article 2305 du code civil
— timbre BRA
— droit de plaidoirie
— assignation.
Aucun des débours non assujettis ne sera donc indemnisé au titre des frais.
En conséquence, la SCI MEIR18, sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 3 944,05 euros (2 000 + 1 291,05 + 653) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
2. SUR LES RECOURS EN GARANTIE
Selon l’article 1240 du cocde civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
2.1. SUR LA DEMANDE DE MME [R] EPOUSE [C]
Outre que la seule production des statuts de la SCI [B] 18 est insuffisante à établir que M. [C], en sa qualité de gérant, n’a pas convoqué annuellement l’assemblée générale et qu’il a commis une faute de gestion, Mme [R] épouse [C], destinataire des courriers de la banque et de la CEGC était informée des défauts de paiement de la SCI.
Par ailleurs, il lui appartenait de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de garantie formée contre M. [C].
2.2. SUR LA DEMANDE DE M. [C]
Il n’est pas démontré par M. [C] qu’il incombait à Mme [R] épouse [C] de procéder au paiement des échéances du prêt contracté par la SCI.
En conséquence, il sera déboutée de sa demande de garantie formée contre Mme [R] épouse [C].
3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE M. [C]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [C] produit exclusivement des relevés de compte de la SCI.
Ces pièces ne permettant pas d’apprécier sa situation financière, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Parties perdantes, la SCI MEIR18, M. [B] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] seront solidairement condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, M. [C] et Mme [R] épouse [C] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Mme [I] [R] épouse [C] de sa demande de garantie formée pour le compte de SCI MEIR18 à l’encontre M. [B] [C] ;
CONDAMNE solidairement la SCI MEIR18, M. [B] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 80 349,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
CONDAMNE la SCI MEIR18 à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 944,05 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DÉBOUTE M. [B] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] de leurs demandes réciproques de garanties ;
DÉBOUTE M. [B] [C] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement la SCI MEIR18, M. [B] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [B] [C] et Mme [I] [R] épouse [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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