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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [F] [B]
[O] [D] épouse [B]
c/
S.A. ENTREPRISE [W]
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JACJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Brigitte BONANDRINI – 26Me Claire GERBAY – 126
ORDONNANCE DU : 04 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [F] [B]
né le 12 Octobre 1967 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [O] [D] épouse [B]
née le 10 Avril 1968 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Brigitte BONANDRINI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. ENTREPRISE [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie CANTON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Lyon, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [B] et Mme [O] [D] épouse [B] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], bien assuré auprès de la compagnie Axa. Ils ont fait réaliser des travaux en 2018 portant sur la terrasse et l’escalier de leur maison, travaux destinés à permettre l’aménagement d’une pièce sous la terrasse.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 janvier 2025, M. [F] [B] et Mme [O] [D] épouse [B] ont assigné la compagnie QBE Europe en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DB Résine en 2018 et la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur habitation des époux [B] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 145 et 809 al 2 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Mme [I] [E] en qualité d’expert.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, les époux [B] ont assigné la S.A [W] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 809 al 2 du code de procédure civile :
— déclarer commune à la société [W] l’ordonnance de référé rendue par Mme la présidente du tribunal de céans le 7 mai 2025 ;
— dire et juger que les opérations d’expertise de Mme [E] se poursuivront en présence de la S.A. [W] dûment convoquée ;
— joindre les dépens au fond.
Les époux [B] exposent que Mme [E], expert désigné par ordonnance du 7 mai 2025, a évoqué, après un premier compte-rendu d’expertise, l’absolue nécessité de mettre en cause la société [W] à qui ils avaient fait appel en 2019 pour isoler leur pièce située sous leur terrasse. De fait, il apparaît nécessaire que l’expert puisse poursuivre ses investigations de manière contradictoire à l’égard de la S.A [W].
En conséquence, les époux [B] estiment être bien fondés à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la S.A [W].
A l’audience du 10 décembre 2025, les époux [B] ont maintenu leur demande d’extension.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience du 10 décembre 2025, la S.A. [W] demande au juge des référés de :
— rejeter les demandes formées contre elle ;
— condamner M. et Mme [B] aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 €.
La S.A [W] fait valoir qu’elle ne peut être concernée par la survenance d’infiltrations au domicile des époux [B] en ce qu’elle n’est pas intervenue sur les travaux de clos couvert, ni sur des ouvrages d’étanchéité. Ainsi, puisqu’elle s’est contentée d’isoler la pièce de l’intérieur, ses travaux ne peuvent être à l’origine des infiltrations alléguées par les époux [B].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de déclaration commune
L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Les époux [B] versent aux débats :
— l’ordonnance de référé du 7 mai 2025,
— les échanges de mails avec Mme [E] concernant la mise en cause de la S.A [W],
— le dire n°3 de l’expert du 22 octobre 2025 dans lequel Mme [E] assure l’absolue nécessité de mettre dans la cause la S.A [W] en raison d’un problème de conception sur la présence de l’élément thermique placé en sous face de la structure porteuse qui donne lieu à des désordres.
Au vu de ces pièces et en l’absence de tout élément versé aux débats par la S.A [W] permettant d’établir de manière certaine qu’elle serait étrangère aux désordres d’infiltration allégués, il existe un intérêt à lui étendre les opérations d’expertise dès lors qu’il n’est pas démontré avec certitude qu’elle n’a aucun lien avec les infiltrations constatées, la S.A [W] ayant, au surplus, réalisé des travaux dans la pièce concernée.
Les époux [B] justifient d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la S.A [W].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation des époux [B] au versement d’une indemnité formulée par la S.A [W]
La S.A [W] est déboutée de sa demande tendant à la condamnation des époux [B] au versement d’une indemnité de 1 500 € dès lors qu’il est fait droit à la demande d’extension d’expertise de ces derniers à son égard.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge des époux [B], qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la S.A [W] l’ordonnance de référé du 7 mai 2025 ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la S.A [W] ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Déboutons la S.A [W] de sa demande de condamnation de M. [F] [B] et Mme [O] [D] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [F] [B] et Mme [O] [D] épouse [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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