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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2026, n° 23/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/00542 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XOUK
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
28 Janvier 2026
Affaire :
M. [R] [A]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sabah RAHMANI – 1160
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 02 Mai 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [A]
né le 04 Mars 2004 à [Localité 2] (GUINEE),
domicilié : [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014178 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
sisTribunal judiciaire – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[R] [A] se dit né le 4 mars 2004 à [Localité 2] (GUINEE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[R] [A] a souscrit une déclaration de nationalité française le 3 mars 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 18 mai 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil et que la condition des trois ans de placement à l’ASE à la date de la souscription n’est pas suffisamment rapportée.
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2023, [R] [A] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, [R] [A] demande au tribunal de :
— le recevoir en son action et l’y déclarer bien fondé,
— constater que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— annuler, en conséquence, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française prise par Madame la Directrice des services de greffe judiciaire du Tribunal Judiciaire de Lyon le 18 mai 2022,
— dire, à titre subsidiaire, que sera établi un acte de naissance à son profit en ce sens qu’il est né le 04 mars 2004 à [Localité 2] (GUINEE) de [A] [O] [Q] et de [M] [S] [P],
— ordonner, en tout état de cause, l’enregistrement de sa déclaration acquisitive,
— dire qu’il est Français depuis la souscription de la déclaration, soit depuis le 3 mars 2022,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son Conseil une somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître RAHMANI Sabah, Avocate, sur son affirmation de droit, et distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [R] [A] se fonde sur les articles 509 du code de procédure civile, 21-12, 46 et 47 du code civil, L.223-2 et L.226-3 du code de l’action sociale et des familles, 16 et 16-5 du décret du 30 décembre 1993, 115 du code de procédure civile économique et administrative guinéen, 175 et 182 du code civil guinéen, 204 du nouveau code civil guinéen et 196 de l’ancien code civil guinéen.
Concernant la nature et la durée de son recueil, il prétend avoir été confié à l’ASE de la Métropole de [Localité 1] du 22 janvier 2019 au 4 mars 2022.
Il explique avoir été recueilli provisoirement au titre de l’article L.223-2 du code de l’action sociale et des familles après évaluation de sa minorité par les services de la MEOMIE, puis que sa prise en charge a été confirmée par un jugement en assistance éducative de placement du juge des enfants du 11 avril 2019, puis par l’ouverture d’une tutelle d’Etat ordonnée par le juge des tutelles dès le 23 septembre 2019. Il fait valoir que la durée de sa prise en charge est confirmée par une attestation émanant de l’adjoint au chef de service de l’enfance de la Métropole de [Localité 1] du 18 février 2022.
Il soutient qu’il convient de prendre en compter la date du 22 janvier 2019 comme point de départ du recueil provisoire aux motifs qu’il a été placé auprès du même organisme, à savoir l’ASE, durant toute la procédure d’accueil, que les décisions judiciaires n’ont servi qu’à confirmer une prise en charge déjà effective et qu’au-delà de cinq jours, la période de recueil provisoire sur décision administrative est couverte rétroactivement par la décision judiciaire qui la succède.
Concernant son état civil, il fait valoir qu’il produit les originaux du jugement supplétif de naissance et du certificat de non appel de la décision valablement légalisés. Il soutient qu’il n’est pas responsable de l’absence de production de l’expédition du jugement supplétif. Il prétend avoir réalisé les démarches pour obtenir cette expédition et précise qu’il est désormais dans l’attente de ce document. En tout état de cause, il estime que la production de l’original de la décision guinéen est suffisante.
Par ailleurs, il affirme que le jugement supplétif de naissance et l’extrait du registre de transcription sont conformes à la loi guinéenne.
Il fait valoir que les actes produits au soutien de son état civil ont été légalisés par [S] [A], chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de Guinée en France, habilitée à légaliser les documents d’état civil guinéens. En outre, il prétend que la légalisation réalisée par le ministère des affaires étrangères répond aux exigences de l’article 182 du code civil guinéen. Il estime que le consulat de Guinée en France a permis d’authentifier les signataires des documents, à savoir [T] [J], chef de greffe, sur le jugement supplétif et Mme [H] [D] [Z] [E] [A], officier d’état civil, sur l’extrait du registre de transcription. Il précise que la signature de M. [R] [V] [J] n’a été légalisée que par le ministère des affaires étrangères guinéens conformément à l’article 182 du code civil guinéen.
Concernant la régularité internationale du jugement supplétif, il prétend que celui-ci comporte une motivation tant en droit qu’en fait en ce qu’il vise la requête, les observations du ministère public guinéen, les documents versés aux dossiers, l’enquête menée à la barre, l’audition de deux témoins majeurs et les dispositions de l’article 193 du code civil. Il considère qu’en visant l’article 193 du code civil, le juge guinéen a vérifié que la naissance n’avait pas été déclarée préalablement à l’état civil. Il affirme en outre que la législation guinéenne n’exige aucune précision du lien entre les témoins et le requérant ni de la teneur des témoignages.
Concernant les mentions prétendument manquantes sur le jugement supplétif, il fait valoir que les dispositions des articles 204 du nouveau code civil guinéen et 196 de l’ancien code civil guinéen s’appliquent aux actes d’état civil et non aux jugements supplétifs. En outre, il relève que le caractère substantiel des mentions relatives aux dates et lieux de naissance des parents n’est pas démontré. De même, il fait valoir que l’article 175 du code civil guinéen ne s’applique qu’aux actes de naissance et non aux jugements supplétifs. A titre surabondant, il met en exergue le fait que les dates et lieux de naissance des parties ne sont pas exigés dans un jugement au vu des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile économique et administrative guinéen.
Il fait valoir que ses attaches privées et familiales se situent en France et que cette situation a été retenue par le préfet du Rhône qui lui a délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Enfin et en tout état de cause, il sollicite la reconstitution de son acte de naissance par jugement supplétif à partir des documents produits sur le fondement de l’article 46 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
— juger que [R] [A], se disant né le 4 mars 2004 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— débouter [R] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961, 455 du code de procédure civile, 21-12, 30 et 47 du code civil et 8 et 16 du décret du 30 décembre 1993, 196 de l’ancien code civil guinéen et 204 du nouveau code civil guinéen de 2019.
Il estime que la preuve des trois ans de placement à l’ASE au jour de la souscription n’est pas suffisamment rapportée.
En effet, il relève que les deux attestations dont le demandeur se prévaut ne mentionnent pas le fondement juridique de son admission à l’ASE. Il constate que l’attestation de la MEOMIE de 2019 n’indique pas que l’intéressé a été admis mais simplement qu’il peut l’être. En outre, il relève qu’aucun document de prise en charge n’est fourni.
Par ailleurs, il considère que l’ordonnance de placement provisoire du 11 avril 2019 et l’attestation de la MEOMIE se contredisent concernant la date de prise en charge de l’enfant. Il estime qu’il ressort de la décision judiciaire que l’intéressé a été confié à l’ASE au plus tôt en mars 2019, alors que l’attestation de la MEOMIE évoque une prise en charge à compter du 22 janvier 2019.
En outre, il prétend que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il considère que le jugement supplétif de naissance n°14393 rendu le 24 avril 2019 dont se prévaut [R] [A] ne fait pas preuve de son authenticité, faute d’être produit en expédition certifiée conforme par le greffier.
En outre, il soulève l’inopposabilité de cette décision en France faute d’être valablement légalisée. Il relève que la mention de légalisation du 14 mai 2019 n’a pas été apposée par une autorité compétente en la matière mais par le ministère des affaires étrangères, que cette légalisation ne porte pas sur la signature du greffier ayant délivré la copie mais sur la signature du juge ayant présidé l’audience. Il constate également que la mention de légalisation du 14 mars 2022 apposée par [S] [A], chargée des affaires consulaires, ne porte pas non plus sur la signature du greffier qui a délivré la copie mais sur celle du greffier qui a tenu la plume à l’audience. Il précise que ce n’est pas la qualité de la personne ayant procédé à la légalisation qui est contestée mais la recevabilité de l’exemplaire du jugement produit qui n’est pas une expédition certifiée conforme.
Au demeurant, il soulève l’inopposabilité de la décision faute de motivation. Il relève que le jugement se borne à reproduire les prétentions du requérant, à viser les pièces du dossier sans les analyser ni en faire la liste. En outre, il constate que le juge ne s’assure pas que l’intéressé n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance, qu’il ne précise pas les motifs de la demande et qu’il fonde sa décision sur les dires de témoins sans préciser leur lien à l’égard d'[R] [A] ni la teneur de leurs propos. Enfin, il prétend que l’intéressé ne produit aucun élément de nature à pallier l’absence de motivation.
Il considère en conséquence que l’acte de naissance d'[R] [A] dressé en exécution de ce jugement supplétif de naissance est dépourvu de force probante.
A titre surabondant, il relève que l’acte de naissance ne mentionne ni l’âge ou la date de naissance des parents ni leur profession en violation de l’article 196 du code civil guinéen ou 204 du nouveau code civil de 2019.
Enfin, il fait valoir que le certificat de non appel et de non opposition produit par l’intéressé désormais valablement légalisé a été émis le 4 août 2022, soit postérieurement à la transcription du jugement supplétif de naissance le 6 mai 2019.
Concernant la demande subsidiaire d’établissement d’acte de naissance, le ministère public fait valoir qu'[R] [A] n’est pas dépourvu d’un état civil quand bien même celui-ci ne serait pas considéré comme étant probant par la justice française.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[R] [A]
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Le consulat général de France en République de Guinée et le consulat général de République de Guinée en France, sont les seules autorités en mesure de procéder à cette légalisation.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [R] [A] produit la minute et l’expédition certifiée conforme le 18 avril 2025 du jugement supplétif de naissance n°14393 rendu le 24 avril 2019 par le tribunal de première instance de Conakry II (GUINEE), ainsi que le certificat de non appel et de non opposition de la décision du 4 août 2022 et l’extrait du registre de l’état civil de Ratoma, Conakry du 6 mai 2019 portant sur la transcription n°4946 du jugement supplétif d’acte de naissance.
Il convient de relever que, contrairement aux dires du ministère public, l’intéressé produit bien une expédition certifiée conforme du jugement supplétif de naissance pourvue d’une mention de légalisation valable au regard de la coutume internationale en ce qu’elle a été apposée le 14 mars 2022 par [S] [A], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la République de Guinée en France et qu’elle authentifie la signature de [B] [T] [J], chef de greffe, signataire de l’expédition. En outre, en visant les pièces du dossier, la requête, les observations du ministère public, les dispositions de l’article 193 du code civil guinéen et les déclarations de témoins majeurs identifiés et identifiables, la décision guinéenne répond à l’exigence internationale de motivation et respecte le principe du contradictoire. Il en résulte que le jugement supplétif ne méconnaît pas l’ordre public international français de procédure. Cette décision est donc opposable en France.
Toutefois, l’acte de naissance ne mentionne ni l’âge ou la date de naissance des parents, ni leur profession et ce, en violation de l’article 196 de l’ancien code civil guinéen – dans sa version applicable qui dispose que : « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère. Si les père et mère de l’enfant naturel ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. » .
En outre, la transcription du jugement supplétif de naissance doit être précédée d’un certificat de non appel et de non opposition dès lors que seul le jugement définitif peut être transcrit. Or, en l’espèce, le certificat de non appel produit par le demandeur date du 4 août 2022. Il est donc postérieur à la transcription du 6 mai 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte de naissance d'[R] [A] est dépourvu de force probante.
A titre surabondant, le tribunal relève que la condition de fond relative à la durée de placement n’est pas remplie ; qu’en effet, si [R] [A] peut être pris en charge par les services de l’ASE avant l’ordonnance de mesure provisoire du 11 avril 2019, cette prise en charge ne peut être effectuée qu’à l’issue de l’évaluation ; qu’il apparaît au vu des documents produits, soit l’ordonnance de placement provisoire du 11 avril 2019 et les attestations émanant du président de la Métropole de [Localité 1], que si [R] [A] a fait une demande le 24 janvier 2019 pour être évalué et pris en charge, cette dernière n’a été effective qu’à compter de mi-mars 2019 ; qu’en l’absence de décision avant le 4 mars 2019, [R] [A] échoue ainsi à démontrer qu’il a été confié à l’ASE pendant trois ans au jour de la souscription du 3 mars 2022.
Ainsi, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [A], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [R] [A], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 mars 2022 par [R] [A],
DIT que [R] [A], se disant né le 4 mars 2004 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [R] [A] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [A] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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