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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 22 janv. 2025, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01371 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV6Q
Société UN TOIT POUR TOUS . RCS NIMES N° 680 201 365.
C/
[S] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Société UN TOIT POUR TOUS . RCS NIMES N° 680 201 365.
8 BIS AV.GEORGES POMPIDOU
BP 7199
30914 NIMES CEDEX 2
représentée par Mme [P] [I] (Chargée de contentieux)munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE:
Mme [S] [C]
née le 02 Novembre 1969 à ALES (GARD)
44 Rue De La République
30160 BESSEGES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 novembre 2024
Date du Délibéré : 22 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 1er septembre 2020, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [S] [C] un logement situé sur la commune de VAUVERT (30600), 254 rue du Mail, Résidence le Coudouyet, bâtiment G3, logement 30, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 291,55 € et 54,32 € de provisions sur charges.
Par courrier en date du 13 janvier 2023, Madame [C] a notifié son congé pour perte d’emploi en demandant un délai de préavis d’un mois ce qui a été accepté par le bailleur par courrier du 19 janvier 2023.
Le bail venant à terme le 18 février 2023, en état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, le 17 février 2023.
En date du 3 mai puis du 7 juillet 2023, Madame [C] a été mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 292,35 € au titre de loyers et charges impayés ainsi que des frais de réparation locative.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 19 juillet 2024.
Madame [C] n’ayant effectué qu’un versement très partiel, c’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS l’a assignée, en date du 22 août 2024 pour l’audience du 13 novembre 2024, afin de voir
condamner Madame [S] [C] à payer :
— la somme de 1 253,06 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,- la somme de 300,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du Code de civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;- la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, la société UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée et s’en réfère à son assignation.
En défense, Madame [S] [C] est non comparante, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 1er septembre 2020, entre la société UN TOIT POUR TOUS et Madame [C], la locataire est obligée de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, la société UN TOIT POUR TOUS produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 292,35 € au titre de loyers et charges impayés ainsi que des frais de réparation locative, en date du 7 juillet 2023, le décompte de réparation locative détaillant l’ensemble des frais de remise en état et les sommes dues, un constat de carence de la tentative de conciliation du 19 juillet 2024, un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, établi contradictoirement, le 18 février 2023 ainsi que le décompte des versements partiels effectués par Madame [C].
En conséquence, Madame [S] [C] sera condamnée à payer 1 253,06 €, au titre des sommes dues.
Sur les de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code de civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.“
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, elle en sera, en conséquence, déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [C] sera condamnée à payer la somme de 300,00 € à la société UN TOIT POUR TOUS.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [C] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS, la somme de
1 253,06 €,
Condamne Madame [S] [C] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société UN TOIT POUR TOUS du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [S] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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