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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 juil. 2025, n° 25/03342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
GROSSE :
Le 03 octobre 2025
à Me Alain DE ANGELIS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03342 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RKP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MILLY, domiciliée : chez SA CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [D] [R]
né le 02 Avril 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [W]
née le 17 Juin 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature électronique en date du 17 septembre 2024, la SCI MILLY, représentée par la SA CDC HABITAT, a donné à bail à Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 565 euros pour le logement, 100 euros pour les annexes n’ouvrant pas droit aux aides au logement, outre 102,96 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MILLY, représentée par la SA CDC HABITAT, a fait signifier à Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W], par exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, un commandement de payer la somme de 3.071,84 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SCI MILLY, représentée par la SA CDC HABITAT, a fait assigner Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l’audience du 31 juillet 2025, aux fins de :
— constater acquise la clause résolutoire contenue au contrat de bail signé entre les parties,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] à payer à la SCI MILLY, représentée par la SA CDC HABITAT, la somme provisionnelle de 4.341,04 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayés selon relevé de compte actualisé à la date du 12 juin 2025, outre intérêts à compter de la date de l’assignation,
— constater l’occupation illicite du logement objet dudit contrat de location par Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] et tous occupants de leur chef sans droit ni titre,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner solidairement Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de l’assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal et ce jusqu’à la libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés aux requis,
— juger qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] diligentée ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et dire qu’en pareille hypothèse, ils seront également condamnés solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de l’assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal et ce jusqu’à la libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] à payer à la SCI MILLY, représentée par la SA CDC HABITAT, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 juillet 2025, la SCI MILLY, représentée par la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, se désistant de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à des indemnités d’occupation, les locataires ayant quitté les lieux loués.
Elle verse aux débats un état des lieux de sortie contradictoirement établi le 16 juin 2025.
Elle maintient ses demandes au titre de la dette locative, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités à étude, Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il sera constaté que la SCI MILLY, représentée par la SA CDC HABITAT, se désiste de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail (article 8).
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] restent devoir la somme de 4.171,24 euros, à la date du 30 juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux réparations locatives.
Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] seront donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 4.171,24 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MILLY, représentée par la SA CDC HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement de la SCI MILLY, représentée par la SA CDC HABITAT, de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] à verser à la SCI MILLY, représentée par la SA CDC HABITAT, à titre provisionnel, la somme de quatre mille cent soixante et onze euros et vingt-quatre centimes (4.171,24 euros), décompte arrêté au 30 juillet 2025, incluant la mensualité de juin 2025, correspondant à l’arriéré de loyers et charges et aux réparations locatives ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [D] [R] et Madame [Y] [W] à verser à la SCI MILLY, représentée par la SA CDC HABITAT, une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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