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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 12 mars 2026, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/154
Expéditions le
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01060 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FS6S
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
— Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
— Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 12
DÉFENDERESSE
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 20
INTERVENANTS VOLONTAIRES
— La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— La CAISSE LOCALE CREDIT MUTUEL ALBANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Astrid LAHL, Vice-Présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 05 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] est titulaire d’un compte bancaire et Livret d’épargne populaire auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALIN FIER.
Madame [Z] [W] est titulaire d’un compte bancaire, d’un Livret bleu et d’un Livret jeune auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS.
Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] sont concubins.
Les 25 et 26 août 2023 diverses opérations bancaires ont été réalisées sur les comptes de Monsieur [J] [Y] :
— Un virement reçu sur son compte courant et envoyé depuis son livret d’épargne populaire de 2 500 euros,
— Un virement envoyé depuis son compte courant à son livret d’épargne populaire de 2 500 euros,
— Un virement reçu sur son compte courant et envoyé depuis son Livret d’épargne populaire de 2 500 euros,
— Un virement envoyé depuis son compte courant à Madame [Z] [W] de 2 600 euros,
— Un virement reçu sur son compte courant et envoyé par Madame [Z] [W] de 2 600 euros,
— Un virement envoyé depuis son compte courant à son Livret d’épargne populaire de 2 600 euros,
— Un virement reçu sur son compte courant et envoyé depuis son livret d’épargne populaire de 100 euros ;
et de Madame [Z] [W] :
— Un virement reçu sur son compte courant depuis son Livret bleu de 3 000 euros ;
— Un virement reçu sur son compte courant depuis son Livret jeune de 1 400 euros ;
— Un virement envoyé depuis son compte courant à « [W] » de 2 000 euros ;
— Un virement reçu son compte courant depuis son Livret bleu de 1 900 euros ;
— Un virement envoyé depuis son compte courant à « [W] 2 » de 3 000 euros ;
— Un virement reçu sur son compte courant de Monsieur [J] [Y] de 2 600 euros ;
— Un virement envoyé depuis son compte courant à Monsieur [J] [Y] de 2 600 euros.
Puis le 28 août 2023, des paiements par carte ont été imputés sur les comptes de Monsieur [J] [Y] :
— Un paiement par carte à « MOLIERE » pour 800 euros,
— Un paiement par carte à « MOLIERE » pour 1 500 euros ;
et de Madame [Z] [W] :
— Un paiement par carte à « MOLIERE » pour 2 700 euros.
Madame [Z] [W] a bénéficié d’un retour de fonds pour la somme de 2 420,31 euros.
Suivant procès-verbal d’infraction initial du 4 septembre 2023, faisant suite à pré-plainte en ligne en date du 26 août 2023, Monsieur [J] [Y] a déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie pour les deux paiements par carte à « MOLIERE ».
Suivant procès-verbal d’infraction complémentaire du 6 septembre 2023, faisant suite à pré-plainte en ligne en date du 26 août 2023, Madame [Z] [W] a déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie pour le paiement par carte à « MOLIERE » et les deux virements à « [W] » et « [W] 2 ».
Suivant courrier en date du 30 août 2023 adressé à Monsieur [Q] [D], Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] ont sollicité du CREDIT MUTUEL le remboursement des sommes versées par carte et virement bancaire dans la soirée du 25 au 26 août 2023.
Par deux courriers en date du 6 octobre 2023, adressés, pour l’un à Monsieur [J] [Y] et, pour l’autre à Madame [Z] [W], la société FEDERATION DU CREDIT MUTUEL DE SAVOIE – MONT BLANC a rejeté leur demande de remboursement en évoquant une négligence de leur part.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024 Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] ont fait assigner la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL SOCIETE A MISSION devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins, principalement, de la voir condamner à restituer à Madame [W] la somme de 2 300 euros et à Monsieur [J] [Y] la somme de 5 279,69 euros.
Suivant conclusions du 5 décembre 2024, Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] demandent au tribunal de :
— DECLARER Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] recevables et bien fondés en leur action ;
— JUGER qu’aucune négligence grave ne peut leur être reprochée ;
En conséquence,
— CONDAMNER le CREDIT MUTUEL à restituer les fonds correspondant aux règlements litigieux à savoir, pour Monsieur [J] [Y] la somme totale de 2 300 euros et pour Madame [Z] [W] la somme totale de 5 279,69 euros ;
— CONDAMNER le CREDIT MUTUEL au règlement des intérêts échus soit, au 31 mars 2024, la somme de 292,90 euros pour Monsieur [J] [Y] et la somme de 672,36 euros pour Madame [Z] [W] ;
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— CONDAMNER le CREDIT MUTUEL à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER le CREDIT MUTUEL à régler à Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions en date du 6 février 2025, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL SOCIETE A MISSION sollicite du tribunal de :
— METTRE HORS DE CAUSE la CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL ;
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER et de la CAISSE LOCAL CREDIT MUTUEL ALBANAIS ;
— DEBOUTER Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER BANQUE et à la CAISSE LOCAL CREDIT MUTUEL ALBANAIS la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a fixé à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 mars 2026, prorogée au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande présentée par les demandeurs, étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la demande de mise hors de cause et les interventions volontaire
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL SOCIETE A MISSION indique ne pas être liéecontractuellement avec les demandeurs et explique que les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER et CAISSE LOCAL CREDIT MUTUEL ALBANAIS interviennent volontairement à l’instance en raison de leurs liens respectifs avec Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W].
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [Y] a souscrit un contrat auprès de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALIN FIER et que Madame [Z] [W] a souscrit un contrat auprès de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS, autrement dénommée CAISSE LOCAL CREDIT MUTUEL ALBANAIS.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL SOCIETE A MISSION sera accueillie en l’absence de lien contractuel avec les demandeurs.
En outre, les interventions volontaires des sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER et CAISSE LOCAL CREDIT MUTUEL ALBANAIS seront accueillies en raison de leurs liens contractuels respectifs avec les demandeurs.
Sur le droit au remboursement
Au soutien de leur demande en remboursement Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] invoquent les articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier ainsi qu’une jurisprudence du Tribunal judiciaire d’ANNECY le 27 novembre 2024.
Ils expliquent qu’ils ont été victimes d’agissements frauduleux de la part d’un tiers qui s’est fait passer pour un conseiller du centre des oppositions du CREDIT MUTUEL. Ils indiquent que cette escroquerie a été possible en raison d’une faille de sécurité du système informatique du CREDIT MUTUEL puisque l’escroc avait en sa possession leurs identités complètes et les numéros d’identification de leurs cartes bancaires. Ils ajoutent qu’il connaissait parfaitement le système de fonctionnement de l’application en ligne du CREDIT MUTUEL et qu’il a usurpé l’identité du CREDIT MUTUEL en utilisant sa ligne téléphonique, conformément à la technique du « spoofing ». Ils indiquent avoir pensé valider des oppositions et non réaliser des virements ou paiements.
Ils indiquent ne pas avoir commis de négligence grave, autrement dit un défaut de vigilance caractérisé, et expliquent que l’utilisation de leurs données personnelles pour effectuer une opération ne suffit pas à caractériser cette négligence grave. Ils invoquent une Directive de l’Union Européenne (Directive UE, 2015/2366 du 25 novembre 2015).
Ils expliquent que la banque est tenue d’un devoir de vigilance qui lui impose de vérifier la conformité des transactions effectuées par son entremise au nom de son client et doit identifier les dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client. Ils indiquent qu’en l’espèce, le montant des virements étaient importants et inhabituels ce qui aurait dû attirer l’attention de la banque. Ils invoquent à ce titre une jurisprudence (Cass., com., 31 janvier 2017, n° 15-17.498).
Les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER et CAISSE LOCAL CREDIT MUTUEL ALBANAIS contestent ces demandes et invoquent les articles L. 133-3, L. 133-6 I., L. 133-7 du code monétaire et financier ainsi que diverses jurisprudences et les articles 3.4.1.2 et 2.3.2.1 des conditions générales applicables respectivement aux contrats de Monsieur [Y] et de Madame [W].
Elles indiquent que les opérations litigieuses ont été réalisées suite à la saisie par les demandeurs de leurs données confidentielles de carte bancaire sur un site marchand dénommé « MOLIERE », ce qui a engendré, pour chaque paiement, l’envoi d’une solution d’authentification forte dénommée « Confirmation Mobile ». Elles précisent notamment que ces notifications comportent une rubrique « information importante » indiquant qu’il s’agit d’une confirmation de paiement et non d’un remboursement ou d’une annulation de paiement. Elles précisent que des « Confirmation Mobile » ont également été envoyées à Madame [W] pour les virements et pour la création de nouveaux bénéficiaires. Elles indiquent que l’intitulés des virements ne permettaient pas de déduire qu’il s’agissait de former une opposition à un paiement ou d’obtenir un remboursement.
Les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER et CAISSE LOCAL CREDIT MUTUEL ALBANAIS invoquent également les articles L. 133-18, L. 133-19 IV., L. 133-16, L. 133-17 I., L. 133-23, L. 133-23-1 du code monétaire et financier ainsi que des jurisprudences et l’article 9 du code de procédure civile.
Elles expliquent que les demandeurs reconnaissent avoir accepté les paiements et virements, et qu’elles ont régulièrement authentifié, enregistré et exécuté, sans défaillance technique de leurs outils informatiques de sécurité, les opérations de paiements et virements contestés.
Elles ajoutent que les demandeurs ont commis des négligences graves puisque Monsieur [Y] reconnait avoir été défaillant en renseignant ses informations bancaires sur un mail de phishing et avoir confirmé à son interlocuteur le numéro de sa carte bancaire et sa date d’expiration. Elles expliquent que Monsieur [Y] reconnait s’être interrogé quand il a constaté sur la demande de « Confirmation Mobile » qu’il s’agissait d’une opération de paiement et qu’il ne peut donc faire valoir qu’il pensait valider des oppositions. Elles ajoutent que les demandeurs ont reconnu que l’appel leur paraissait suspect. Elles expliquent que des indices permettaient de conclure à une tentative de fraude.
Elles indiquent ne pas avoir manqué à leur devoir de vigilance et invoquent diverses jurisprudences à ce titre. Elles expliquent que l’action des demandeurs étant engagée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, le seul régime applicable est celui des articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire, de sorte qu’ils ne peuvent invoquer un manquement à leur devoir de vigilance issu du droit commun de la responsabilité. Elles ajoutent que les demandeurs ne démontrent pas en quoi de telles opérations de paiement seraient anormales, la banque n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de son client, sauf indices évidents.
Il résulte de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé.
Néanmoins, l’article L. 133-19 du même code précise que le prestataire de services de paiement du payer peut échapper à ce remboursement en cas de négligence grave du payeur aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Cette négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées pour le paiement litigieux (Cass., com., 18 janvier 2017, n°15-18.102).
— La pratique du « spoofing »
En l’espèce, selon procès-verbaux d’infractions en date des 4 et 6 septembre 2023 et courrier du 30 août 2023, dont les propos sont constants et non contestés par la partie défenderesse, Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] ont été victimes de « spoofing », un procédé selon lequel un tiers à pu les contacter en utilisant le numéro de téléphone de la banque CREDIT MUTUEL située à [Localité 2] ([XXXXXXXX01]) afin d’usurper l’identité de cette banque ; avant de les recontacter avec un numéro de téléphone appartenant à la société FORTUNEO ([XXXXXXXX02]), filiale en ligne du CREDIT MUTUEL ARKEA (l’une des quatre caisse fédérale du CREDIT MUTUEL).
Il résulte des pièces du dossier que, les demandeurs ayant eu des doutes sur la légitimité de l’appel téléphonique, ils ont pris le temps de vérifier les numéros d’appels et ont constaté que, le premier appartenait au « CREDIT MUTUEL » située à [Localité 2], commune sur laquelle ils résident en concubinage, et que le second appartenait bien à FORTUNEO.
Or, il est constant que Monsieur [Y] est titulaire d’un compte auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALIN FIER et que Madame [Z] [W] est titulaire d’un compte auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS, exerçant toutes deux sous l’enseigne « CREDIT MUTUEL ».
Ainsi, les demandeurs, parfaitement ignorant de l’organisation des sociétés exerçants sous l’enseigne « CREDIT MUTUEL », ont été mis en confiance par leur interlocuteur qui, les a contactés avec le numéro officiel de leur banque, le « CREDIT MUTUEL », avant de poursuivre sous le numéro de téléphone de FORTUNEO l’une des filiales du groupe, a indiqué être conseiller du centre des oppositions du CREDIT MUTUEL, et leur a communiqué des informations bancaires exactes les concernant.
Les vérifications effectuées par les demandeurs sur les informations téléphoniques démontrent qu’ils ont agi avec sérieux et prudence, en se méfiant dans un premier temps, avant, dans un second temps, de faire confiance à leur interlocuteur qu’ils ont cru digne de confiance. En effet, la pratique du « spoofing » reste aujourd’hui peu connue, il n’est pas encore de notoriété publique que tout numéro de téléphone déjà attribué peut être utilisé par un tiers et affiché de manière parfaitement identique à la façon dont il apparaitrait si la personne réellement titulaire du numéro appelait.
Dès lors, la vigilance des demandeurs a été diminuée du fait de cette mise en confiance laquelle ne résulte pas d’un défaut de vigilance et de négligences graves.
— Les autorisations de paiement
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] ont constamment déclaré avoir agi sur demandes du prétendu conseiller qui, sous prétexte d’opérations de piratages en cours sur leurs comptes, leur a indiqué la marche à suivre afin d’obtenir une opposition à ces paiements, créant, de ce fait, une situation d’urgence peu propice à toute prise de conscience quant aux éventuelles anomalies révélatrices de l’origine frauduleuse des demandes. Il n’est pas contesté que les demandeurs se sont ensuite rendu compte de l’escroquerie et ont fait opposition à l’ensemble de leurs moyens de paiement dans les conditions prévues par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Ainsi, bien que les demandeurs reconnaissent avoir validé les opérations de paiement sur leurs applications mobiles respectives, ils n’ont pas autorisé ces opérations au sens des textes puisqu’il est constant qu’ils pensaient réaliser des opérations visant à déjouer les prétendues opérations de piratage en cours sur leurs comptes.
Si le processus de « Confirmation Mobile » est un processus d’authentification forte, que pour les paiements par carte indique bien qu’il s’agit d’un paiement, que la création de bénéficiaire laisse apparaitre le numéro de compte du bénéficiaire créé et que les virements effectués sont bien nommés « virement national » et ne laissent pas entendre une quelconque opposition ou remboursement à des sommes piratés ; l’amoindrissement de la vigilance des défendeurs liée à l’utilisation frauduleuse de l’identité de la banque et à un contexte particulièrement anxiogène ne leur permettait pas de s’apercevoir de la fraude en cours.
De ce fait, les autorisations de paiement effectuées ne résultent pas de négligences graves mais découlent de l’amoindrissement de leur vigilance lié à la pratique du « spoofing ».
— Le mail de phishing
En l’espèce, si Monsieur [Y] indique avoir été victime d’un mail de phishing au sein de son courrier en date du 30 août 2023 ; il résulte de la lecture dudit courrier qu’il s’en est rendu compte précisément lors de l’appel du prétendu conseiller bancaire, lequel se positionnait en protecteur face à la situation et instaurait alors une situation de confiance.
Les sommes extorquées résultant de cet appel, et non du mail de phishing en lui-même dont la juridiction n’a pas connaissance ; les négligences commises au titre du mail de phishing ne pourront suffirent à écarter les présentes demandes, leur gravité ne pouvant être constatée et étant visiblement moindre puisque n’ayant pas permis de soutirer des sommes à [Y].
— Le devoir de vigilance
Considérant que les textes relatifs au remboursement des paiements non autorisés n’imposent aucune condition relative au devoir de vigilance des banques ;
Il n’y aura pas lieu d’analyser cet argument lequel est étranger à la demande de remboursement des paiements non autorisés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs ont suivi les instructions de celui qu’ils croyaient légitimement être leur conseiller bancaire en raison des faits de spoofing, qu’ils n’ont pas autorisé les opérations de paiement litigieuses, et qu’ils n’ont pas commis des négligences graves.
Sur la demande de remboursement des sommes
Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] demandent de condamner le CREDIT MUTUEL à restituer les fonds correspondant aux sommes frauduleusement prélevées à savoir, pour Monsieur [J] [Y] la somme totale de 2 300 euros et pour Madame [Z] [W] la somme totale de 5 279,69 euros.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] est titulaire d’un compte auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALIN FIER ; que Madame [Z] [W] est titulaire d’un compte auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS ; que lesdites sociétés exercent toutes deux sous l’enseigne « CREDIT MUTUEL » et qu’elles interviennent volontairement à la présente instance.
Il résulte ainsi de ces éléments que, bien que les faits soient identiques, les condamnations seront prononcées auprès des banques respectives de chacun des demandeurs ; les demandes découlant nécessairement des liens contractuels qui lient les parties, et les sociétés étant intervenues à la présente instance en toute connaissance de cause.
Concernant Madame [Z] [W], il est démontré que trois opérations de paiement non autorisées sont intervenues :
— Un virement envoyé depuis son compte courant à " [W] " de 2 000 euros ;
— Un virement envoyé depuis son compte courant à " [W] 2 " de 3 000 euros ;
— Un paiement par carte à « MOLIERE » pour 2 700 euros ;
et qu’elle a bénéficié d’un retour de fonds pour la somme de 2 420,31 euros ; soit un total de 5 279,69 euros (déduction faite des fonds restitués).
Concernant Monsieur [J] [Y], il est démontré deux opérations de paiement non autorisées sont intervenues :
— Un paiement par carte à « MOLIERE » pour 800 euros ;
— Un paiement par carte à « MOLIERE » pour 1 500 euros ;
Soit un total de 2 300 euros.
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALIN FIER sera condamnée à restituer à Monsieur [J] [Y] la somme totale de 2 300 euros et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS sera condamnée à restituer à Madame [Z] [W] la somme totale de 5 279,69 euros.
Sur la demande formulée au titre des intérêts et de l’anatocisme
Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] sollicitent la condamnation du CREDIT MUTUEL au règlement des intérêts échus, au 31 mars 2024, soit la somme de 292,90 euros pour Monsieur [J] [Y] et la somme de 672,36 euros pour Madame [Z] [W].
Ils invoquent à ce titre l’article L. 133-18 du code monétaire et financier et explique qu’ils ont fait part de l’escroquerie dès le 26 août 2023.
Ils sollicitent également l’anatocisme des intérêts échus dus au moins pour une année entière au visa de l’article 1343-2 du code civil.
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose : " En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
[…]
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. […] "
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Selon l’article 5 du code de procédure civile le juge ne peut pas statuer ultra ou infra petita, il doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la preuve de la communication du 26 août 2023 n’est pas versée aux débats et la preuve d’envoi et l’accusé de réception de la lettre en date du 30 août 2023 ne sont pas fournis. En outre, cette lettre est adressée à Monsieur [Q] [D], dont l’identité et le lien avec le CREDIT MUTUEL n’est pas précisé par les demandeurs, seul son « code guichet » étant indiqué. Dès lors ni le 26 août ni le 30 août ne pourront être retenus comme date d’information des opérations de paiements non autorisées aux défenderesses.
Néanmoins, le courrier de la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL SAVOIE – MONT BLANC, en date du 6 octobre 2023 indique explicitement que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS ont été destinataires des réclamations des demandeurs concernant les opérations de paiements non autorisées, sans rappeler la date de ces demandes. Par conséquent, la juridiction retiendra la date du 6 octobre 2023 comme la date de prise de connaissance par les défenderesses desdites opérations de paiements.
De ce fait, les sommes produisent intérêt au taux légal majoré de 5 points du 6 octobre 2023 au 13 octobre 2023, puis au taux légal majoré de 10 points du 14 octobre 2023 au 5 novembre 2023 et, enfin, au taux légal majoré de 15 points du 6 novembre 2023 au 31 mars 2024, date de fin d’écoulement des intérêts selon les demandes formulées par Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W].
Soit le calcul suivant pour Monsieur [J] [Y] :
— Du 6 octobre 2023 au 13 octobre 2023 :
o (800 x 7 x 11,82% (taux d’intérêt majoré de 5 points au 2nd semestre 2023)) / 365 = 1,81
o (1 500 x 7 x 11,82% (taux d’intérêt majoré de 5 points au 2nd semestre 2023)) / 365 = 3,40
— Du 14 octobre 2023 au 5 novembre 2023 (22 jours) :
o (800 x 22 x 16,82 % (taux d’intérêt majoré de 10 points au 2nd semestre 2023)) / 365 = 8,11
o (1 500 x 22 x 16,82 % (taux d’intérêt majoré de 10 points au 2nd semestre 2023) /365 = 15,20
— Du 6 novembre 2023 au 31 décembre 2023 (55 jours) :
o (800 x 55 x 21,82% (taux d’intérêt majoré de 15 points au 2nd semestre 2023)) / 365 = 26,30
o (1 500 x 55 x 21,82% (taux d’intérêt majoré de 15 points au 2nd semestre 2023))/365 = 49,31
— Du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 (90 jours) :
o (800 x 90 x 23,01% (taux d’intérêt majoré de 15 points au 1er semestre 2024)) / 365 = 45,38
o (1 500 x 90 x 23,01% (taux d’intérêt majoré de 15 points au 1er semestre 2024))/365 = 85,10
— Total : 234,61
Soit le calcul suivant pour Madame [Z] [W] :
— Du 6 octobre 2023 au 13 octobre 2023 :
o (2 000 x 7 x 11,82% (taux d’intérêt majoré de 5 points au 2nd semestre 2023)) / 365 = 4,53
o (2 700 x 7 x 11,82% (taux d’intérêt majoré de 5 points au 2nd semestre 2023)) / 365 = 6,12
o (579,69 x 7 x 11,82% (taux d’intérêt majoré de 5 points au 2nd semestre 2023)) / 365 = 1,31
— Du 14 octobre 2023 au 5 novembre 2023 (22 jours) :
o (2 000 x 22 x 16,82 % (taux d’intérêt majoré de 10 points au 2nd semestre 2023))/365 = 20,27
o (2 700 x 22 x 16,82 % (taux d’intérêt majoré de 10 points au 2nd semestre 2023) /365 = 27,37
o (579,69 x 22 x 16,82 % (taux d’intérêt majoré de 10 points au 2nd semestre 2023)/365 = 5,87
— Du 6 novembre 2023 au 31 décembre 2023 (55 jours) :
o (2 000 x 55 x 21,82% (taux d’intérêt majoré de 15 points au 2nd semestre 2023)) /365 = 65,75
o (2 700 x 55 x 21,82% (taux d’intérêt majoré de 15 points au 2nd semestre 2023))/365 = 88,77
o (579,69 x 55 x 21,82% (taux d’intérêt majoré de 15 points au 2nd semestre 2023))/365= 19,05
— Du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 (90 jours) :
o (2 000 x 90 x 23,01% (taux d’intérêt majoré de 15 points au 1er semestre 2024))/365 = 113,47
o (2 700 x 90 x 23,01% (taux d’intérêt majoré de 15 points au 1er semestre 2024))/365 = 153,18
o (579,69 x 90 x 23,01% (taux d’intérêt majoré de 15 points au 1er semestre 2024))/365= 32,88
— Total : 538,57
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALIN FIER sera condamnée à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 234,61 euros au titre des intérêts échus au 31 mars 2024 ; la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS sera condamnée à verser à Madame [Z] [W] la somme de 538,57 euros au titre des intérêts échus au 31 mars 2024 .
L’anatocisme des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonné conformément à la demande formulée par les demandeurs.
Sur la demande formulée au titre du préjudice moral
Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] demandent la condamnation du CREDIT MUTUEL à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. Ils invoquent à ce titre l’article 1241 du code civil.
Ils expliquent que l’escroquerie a eu lieu pendant le week-end, qu’ils ont fait opposition immédiatement mais qu’ils n’ont pas pu rencontrer un conseiller avant le mardi suivant, ce qui a généré une grande détresse psychologique. Ils ajoutent que Madame [W] a eu des vertiges, un malaise et de multiples crises d’angoisse. Ils indiquent que l’escroc leur a dérobé toutes leurs économies.
Les sociétés CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER et CAISSE LOCAL CREDIT MUTUEL ALBANAIS s’opposent à cette demande aux motifs qu’aucune preuve n’est apportée concernant l’existence d’un préjudice moral et qu’elles ne sont pas à l’origine des actes frauduleux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code dispose : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS ne sont pas à l’origine des opérations frauduleuses ayant eu lieu sur les comptes bancaire de Monsieur [J] [Y] et de Madame [Z] [W] ;
Par conséquent, le préjudice moral qu’aurait subi Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] du fait de l’escroquerie ne peut être imputable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER et à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS.
Les demandes formulées au titre du préjudice moral seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER qui succombe à l’instance, devra payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile parce qu’il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS qui succombe également à l’instance, devra payer à Madame [Z] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile parce qu’il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER et la CAISSE LOCAL CREDIT MUTUEL ALBANAIS qui succombent à l’instance seront condamnées aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
DECLARE Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] recevables en leur action ;
MET HORS DE CAUSE la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL SOCIETE A MISSION ;
RECOIT l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER et de la CAISSE LOCAL CREDIT MUTUEL ALBANAIS ;
CONSTATE qu’aucune négligence grave ne peut être reprochée à Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALIN FIER à restituer à Monsieur [J] [Y] la somme totale de 2 300 euros ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS à restituer à Madame [Z] [W] la somme totale de 5 279,69 euros ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALIN FIER à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 234,61 euros au titre des intérêts échus au 31 mars 2024 ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS à verser à Madame [Z] [W] la somme de 538,57 euros au titre des intérêts échus au 31 mars 2024 ;
ORDONNE l’anatocisme des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
REJETTE demande DE Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [W] form2e au titre du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS à verser à Madame [Z] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] VALLIN FIER et la CAISSE LOCAL CREDIT MUTUEL ALBANAIS aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE pour le surplus des demandes non satisfaites ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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