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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 24 oct. 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4MD
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Octobre 2025
[E] [I]
C/
S.A.R.L. ACTI-CHAUFF'59
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [E] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par [J] [I], son fils, muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ACTI-CHAUFF'59, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 09 décembre 2024, accepté le 13 décembre 2024, Mme [E] [I] a commandé à la société Acti-Chauff'59 l’installation d’une chaudière murale au gaz à condensation de marque de Dietrich modèle Vivadens MCR2 35BIC.
La facture a été émise le 18 décembre 2024 pour un montant total de 3 583,41€.
Le 06 janvier 2025, Mme [E] [I] a adressé un courriel à la société Acti-Chauff'59 pour signaler des bruits l’inquiétant « mini-explosion ». La société Acti-Chauff'59 s’est déplacée au domicile à 3 reprises les 8, 14 et 29 janvier 2025, la dernière visite étant réalisée en présence du référent technique du fabricant.
Le 02 février 2025, Mme [E] [I] a sollicité de la société Acti-Chauff'59 la remise du certificat de conformité, elle a fait suivre cette demande d’une mise en demeure le 12 février 2025.
Le 17 février 2025, la société Acti-Chauff'59 a adressé un courrier avec :
Certificat de conformité CC2Le procès-verbal de réceptionMme [E] [I] a décidé d’arrêter sa chaudière le 19 février 2025.
L’huissier de Justice mandaté par Mme [E] [I] a dressé un procès-verbal le 17 mars 2025, et pris 11 clichés photographiques.
Par assignation en date du 11 août 2025, Mme [E] [I] a saisi le juge des référés aux fins de voir :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’une urgence caractérisée, résultant de l’installation non conforme de la chaudière de gaz
— ordonner le démontage immédiat de ladite chaudière par un chauffagiste agrée, à désigner par le juge ou choisi par Mme [E] [I] aux frais de la société Acti-Chauff'59
— ordonner la consignation matérielle de la chaudière démontée, sans contrepartie financière, à titre conservatoire, en vue de préserver les éléments de preuve nécessaires à une procédure de fond
— dire que cette mesure est nécessaire pour permettre à Mme [E] [I] de retrouver sans délai des conditions de vie décentes (chauffage et eau chaude)
—
condamner la société Acti-Chauff'59 aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire
— ordonner la suspension à titre conservatoire des effets du contrat de commande en date du 13 décembre 2024, conclu avec la société Acti-Chauff'59, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa validité par le juge du fond
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025 à la demande de la société Acti-Chauff'59 laquelle a constitué avocat.
A l’audience du 15 octobre 2025,
La société Acti-Chauff'59 soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés du tribunal de proximité au profit de la juridiction de droit commun du tribunal judiciaire,
A titre principal faute pour Mme [E] [I] d’établir que ses demandes en démontage et conservation du matériel respectent le seuil de 10 000€, ces demandes étant par nature indéterminées.Subsidiairement en raison de l’absence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite
Mme [E] [I] a comparu par la représentation de son fils M. [J] [I] dûment muni d’un pouvoir.
Elle soutient la compétence du juge des référés du tribunal de proximité en formant à l’audience une demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4 000€ outre 395,42€ au titre des dépens
Elle maintient ses demandes initiales :
— ordonner le démontage immédiat de ladite chaudière par un chauffagiste agrée, à désigner par le juge ou choisi par Mme [E] [I] aux frais de la société Acti-Chauff'59
— ordonner la consignation matérielle de la chaudière démontée, sans contrepartie financière, à titre conservatoire, en vue de préserver les éléments de preuve nécessaires à une procédure de fond
Subsidiairement à sa demande de démontage immédiat de la chaudière elle ajoute une demande en désignation d’un expert judiciaire qui pourra s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur compétent, avec pour mission, compte-tenu de l’urgence, à exécuter dans un délai de huit jours :
Le contrôle de l’installation gaz réalisée par la société Acti-Chauff'59 , dont la conformitéLe constat de bruits anormaux assimilables à des mini-détonationsDe proposer au juge des référés les mesures d’urgence appropriées pour garantir la sécurité et le rétablissement immédiat de conditions de vie normalesAu soutien de ses demandes, elle expose que le responsable de la société Acti-Chauff'59 en ne passant pas lui-même à son domicile pour contrôler et valider l’installation viole la réglementation gaz du 23 février 2018 alors que le délégué régional Hauts-de-France d’Habitat+ association créée par les organisations professionnelles indique que le responsable Gaz d’un chauffagiste qualifié PGI doit contrôler chaque installation et remettre un certificat CC2 dans un délai raisonnable inférieur à 15 jours.
Elle précise avoir coupé sa chaudière après le passage d’un huissier de Justice, ce dernier le lui ayant conseillé.
Elle souligne que les dysfonctionnements n’ont pas été réglés malgré les 3 visites de la société Acti-Chauff'59
En défense, le conseil de la société Acti-Chauff'59 s’oppose à la demande additionnelle en expertise judiciaire et indique solliciter un renvoi pour prendre attache avec son mandant pour y répondre.
La société Acti-Chauff'59 réclame à titre principal
Le débouté de Mme [E] [I] de l’ensemble de ses demandes y compris des deux demandes en paiement additionnelles à hauteur de 4 000€ et 395,42€Reconventionnellement elle sollicite :
La condamnation de Mme [E] [I] à lui régler la somme de 3583.41€ au titre de la facture restée impayée.La condamnation de Mme [E] [I] à lui régler : La somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveLa somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure pénale outre les dépensAu soutien de ses demandes en paiement, elle explique avoir réalisé les travaux, délivré le certificat de conformité mais ne pas avoir été réglée de la facture. Pour justifier sa demande en paiement de dommages et intérêts, la société Acti-Chauff'59 soutient qu’aucun bruit anormal n’a pu être démontré et que les erreurs matérielles sur le certificat n’avaient aucune incidence sur la sécurité et la conformité de l’installation.
Mme [E] [I] s’oppose au renvoi et indique se désister de sa demande d’expertise judiciaire.
Mme [E] [I] a été autorisée à adresser par mail en cours de délibéré au greffe et à la partie défenderesse les pièces n°16 à 28 pour authentifier les courriels produits et portés à la connaissance de la société Acti-Chauff'59 lors des débats. Le greffe en a été destinataire le 16 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal de proximité :
A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros les juridictions de proximité sont compétentes.
Mme [E] [I] sollicite des mesures conservatoires en démontage et en consignation de la chaudière pouvant conduire à la résolution d’une prestation d’installation de chaudière ayant conduit à l’émission d’une facture d’un montant de 3583.41€TTC. La prise en compte d’une demande additionnelle de 4 000€TTC formulée à l’audience, admise au regard de l’oralité de la procédure, n’est pas de nature à permettre de contester la compétence de la juridiction de proximité de [Localité 3].
En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent.
Sur la compétence du juge des référés :
Mme [E] [I] a formé sa saisine sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile lequel permet au juge des référés dans les limites de sa compétence même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte en l’espèce de l’impossibilité de vivre sans chauffage ni eau chaude particulièrement à l’approche de la saison hivernale.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer compétent.
Sur la demande en démontage et consignation matérielle
Selon l’article 145 du code de procédure civile : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code précise qu’une « mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’état de la chaudière, Mme [E] [I] soulève un défaut de fonctionnement notamment la présence de bruits anormaux assimilables à de mini explosions. La société Acti-Chauff'59 soutient le bon fonctionnement et la conformité de l’installation.
Il n’est pas contesté de Mme [E] [I] que la société Acti-Chauff'59 a répondu à ses sollicitations en procédant à 3 visites de contrôles, les 8 et 14 janvier 2025 puis le 29 janvier 2025 en présence du référent technique du fabricant.
Il n’est pas davantage contesté que la société Acti-Chauff'59 a également délivré le certificat de conformité le 13 février 2025. Dans un échange de mail en date du 3 mars 2025, elle concède avoir formalisé cette remise « un peu tardivement ».
Mme [E] [I] pour soutenir l’existence d’un dommage imminent produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de Justice le 17 mars 2025.
De sa lecture, il ressort qu’il a été mandaté par Mme [E] [I] par appel téléphonique le 13 mars 2025. Outre la prise de clichés, il constate une vanne d’ouverture de gaz présentant une résistance, laquelle résistance ne peut plus être constatée une fois le « déblocage » initial réalisé. Il a également réalisé des mesures de tuyaux à la demande de Mme [E] [I] et des relevés de température.
Mme [E] [I] produit également deux attestations, la première faite à elle-même, la seconde par son fils qui la représente à l’audience lesquelles devront en conséquence être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’il n’existe aucun commencement de preuve de l’existence d’un dommage imminent.
S’agissant du trouble manifestement illicite, il est constaté que si Mme [E] [I] vit sans chauffage ni eau chaude depuis le 19 février 2025, c’est en raison de sa décision de couper sa chaudière sans qu’il ne soit démontré que ce conseil émane d’un chauffagiste. Elle indique dans son acte introductif d’instance, confirmé par son fils à l’audience que ce conseil lui avait été donné à la suite de la venue du commissaire de Justice, pourtant ce dernier a été mandaté le 13 mars 2025 soit presque un mois après que Mme [E] [I] ait décidé d’arrêter le fonctionnement de la chaudière.
Dès lors, il est constaté que Mme [E] [I] ne démontre pas la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
En conséquence, Mme [E] [I] doit être déboutée de ses demandes conservatoire en démontage et consignation matérielle.
Selon les mêmes motifs, elle sera déboutée de ses demandes financières en paiement de dommages et intérêt pour résistance abusive de la société Acti-Chauff'59 .
Sur les demandes reconventionnelles en paiement :
Pris en son alinéa 2, l’article 835 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur le paiement de la facture :
Mme [E] [I] ne conteste pas avoir accepté par signature du 13 décembre 2024 le devis en date du 09 décembre 2024, pour commander à la société Acti-Chauff'59 l’installation d’une chaudière murale au gaz à condensation de marque de Dietrich modèle Vivadens MCR2 35BIC.
Mme [E] [I] ne conteste pas la conformité avec le devis de la facture émise le 18 décembre 2024 pour un montant total de 3 583,41€ TTC.
A l’audience, elle a confirmé n’avoir procédé à aucun règlement.
En conséquence, il y a lieu de la condamner au paiement de la facture n° F22908 pour un montant total de 3 583,41€.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La société Acti-Chauff'59 ne caractérise par une faute de Mme [E] [I] faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Il n’est par ailleurs pas inéquitable de prendre en considération la respectabilité de son âge qui a pu conduire à un trouble causé par le changement de sa chaudière.
Mme [E] [I] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] [I] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Mme [E] [I] à payer à la société Acti-Chauff'59 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DES REFERES, du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issu des débats en audience publique par ordonnance contradictoire avant dire droit et susceptible d’appel sur autorisation de M. le Premier président de la Cour d’Appel de Douai,
NOUS DECLARONS compétent,
CONSTATONS n’y avoir lieu à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite
En conséquence
DEBOUTONS Mme [E] [I] de ses demandes en démontage immédiat de ladite chaudière par un chauffagiste agrée et en consignation matérielle de la chaudière démontée,
En conséquence,
DEBOUTONS Mme [E] [I] de ses demandes en paiement en dépens et dommages et intérêts
CONSTATONS que Mme [E] [I] n’a pas réglé la facture n° F22908 d’un montant de 3 583,41€ TTC
En conséquence,
CONDAMNONS Mme [E] [I] à payer à la société Acti-Chauff'59 la somme de 3 583,41€.
DISONS n’y avoir abus du droit à agir en Justice,
En conséquence,
DEBOUTONS la société Acti-Chauff'59 de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNONS Mme [E] [I] à payer à la société Acti-Chauff'59 la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Mme [E] [I] au paiement des dépens
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge,
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