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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 13 avr. 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société CAISSE D' EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DACS
AFFAIRE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
[U] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 09 Février 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, par suite d’un acte de cession de créances en date du 08 décembre 2023.
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 537 206
dont le siège social est sis 256 bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS 20
représentée par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le 08 Décembre 2003 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française,
demeurant 10 rue Charles Laubry – 89700 TONNERRE
Non constitué
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2021, Monsieur [U] [E] a ouvert auprès de la société CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE un compte courant n°0004121350030004241099371.
Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2022, la convention de compte courant « offre INITIAL » a été convertie en « offre CONFORT ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 juin 2023, distribué le 29 juin 2023, la société CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a mis en demeure Monsieur [U] [E] d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte courant, à hauteur de la somme de 10 180, 01 €, avant le 4 juillet 2023, en l’informant qu’à défaut, elle procèderait à la clôture de tous ses produits bancaires dans un délai de 60 jours.
Le compte a été clôturé le 21 août 2023.
Selon contrat cadre de cessions de portefeuilles de créances signé le 25 mai 2020, la société CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a déclaré céder, au profit de la société MCS ET ASSOCIES, un certain nombre de créances, classées en créances douteuses compromises, selon bordereaux de cessions successifs signés par le cessionnaire et le cédant, l’acte prévoyant que « ces cessions prendront effet entre les parties à compter du jour de la signature de chacun des bordereaux successifs »
Est annexé à ce contrat, un bordereau de créance cédée au 8 décembre 2023 mentionnant la cession d’une créance n°04241099371 au nom de [E] d’un montant de 10 333, 56 €.
Par deux courriers recommandés en date des 4 avril 2024 et15 juillet 2024, la société MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [U] [E] de régler le solde débiteur de son compte courant, à hauteur de la somme de 10 333, 56 €, ces plis n’ayant cependant pas pu être distribués, l’avis de réception mentionnant : « destinataire inconnu à l’adresse » (14 rue de Turenne, 10 000 TROYES)
Par courrier recommandé daté du 6 janvier 2025 envoyé à une nouvelle adresse (, non réclamé, la société MCS ET ASSOCIES a informé Monsieur [U] [E] de la cession de créance intervenue entre la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et elle-même et l’a mis en demeure régler le solde débiteur du compte courant, d’un montant de 10 919.17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, La MSC ET ASSOCIES a assigné Monsieur [U] [E] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de :
— Dire et juger la société MCS ET ASSOCIES tant recevable que bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
— Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 11 023.35 euros, arrêtée au 10 avril 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal professionnel jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la société MCS ET ASSOCIES une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner enfin Monsieur [U] [E] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SPC REGNIER – SERRE – FLEURIER – FELLAH – GODARD, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société MCS ET ASSOCIES expose, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, qu’elle n’a pas pu obtenir le paiement de sa créance au titre du découvert du compte courant de Monsieur [U] [E], créance qui lui avait été cédée par la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
Elle sollicite en conséquence la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 11 023.35 euros arrêté au 10 avril 2025, augmentée des intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur l’opposabilité de la cession de créanceSelon l’article 1324 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016applicable à la cession de créance en date du 8 décembre 2023, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
A cet égard, tant le courrier du 6 janvier 2025 informant le débiteur de la cession de créance, que la délivrance de l’assignation en paiement par le cessionnaire de la créance au débiteur cédé valent notification de la cession .
Par ailleurs, la demanderesse justifie de l’existence de la cession de créance en date du 8 décembre 2023, par la production du bordereau de cession sur lequel figure le numéro et le montant de la créance cédée détenue par la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à l’encontre de Monsieur [U] [E].
La preuve de la cession de créance au profit de la demanderesse et de sa notification au défendeur, la lui rendant opposable, est donc rapportée.
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La demanderesse verse aux débats la convention d’ouverture de compte signée électroniquement le 15 janvier 2021, l’historique du compte entre le 23 janvier 2021 et le 21 août 2021 ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure
En application de l’article L.311-3, dans sa version applicable au litige, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 du code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d’une clôture du compte.
À défaut, en vertu de l’article L.311-33 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s’applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert.
En l’espèce, il résulte de l’historique des mouvements produit aux débats que si le compte a présenté en alternance des positions créditrice et débitrice depuis le mois de mai 2021, le compte est revenu à chaque fois en position créditrice dans un délai inférieur à trois mois mais qu’il est demeuré de manière permanente en position débitrice à compter du 12 mai 2023 jusqu’à la clôture du compte intervenu le 21 août 2023, suite à la mise en demeure du 19 juin 2023, reçue le 29 juin 2023.
Ainsi, au vu de la persistance d’un solde débiteur constant à compte du 12 mai 2023, la banque a fait le choix très rapidement dès le mois de juin 2021 de mettre un terme à la relation contractuelle et n’avait donc pas à proposer de nouvelle offre à son client.
Il en résulte que la demanderesse se prévaut de manière légitime de la résiliation du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Toutefois, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-29 à L. 311-31, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Ces frais, d’un montant de 61 euros, seront déduits du solde.
Dès lors, la demanderesse est fondée à obtenir paiement de la somme de 10 188, 43 euros, au titre du solde débiteur du compte courant.
Monsieur [E] sera donc condamné à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 10 188, 43 €.
Les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter de la connaissance par le débiteur de la cession de créance intervenue, soit à la date du courrier du 6 janvier 2025, non réclamé.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette demande sera donc être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [E], qui succombe, sera tenu à payer à la S.A.S MCS ET ASSOCIES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à S.A.S MCS ET ASSOCIES la somme de 10 188, 43 € (DIX MILLE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ;
DEBOUTE la S.A.S MCS ET ASSOCIES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à S.A.S MCS ET ASSOCIES la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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