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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00769 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00769 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUE
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 11] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 31 juillet 2023, la société [10] a déclaré à la [6] [Localité 11] [Localité 14] un accident du travail survenu à Monsieur [P] [O] le 29 juillet 2023 dans les circonstances suivantes : « lors de son arrêt sur une aire d’autoroute afin de prendre sa pause, la salariée déclare avoir ressenti une douleur au genou gauche en descendant de la cabine », accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 31 juillet 2023 mentionne une « contusion du genou gauche ».
Après enquête, le 30 octobre 2023, la [6] [Localité 11] [Localité 14] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l’accident du 29 juillet 2023 de Monsieur [P] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 20 décembre 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 avril 2024, la société [10] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Constater que la [7] a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier l’intégralité du dossier s’agissant des certificats médicaux de prolongation,
— En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la [7] de prise en charge de l’accident de Monsieur [D] du 29 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.
La [6] [Localité 11] [Localité 14] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer ses écritures recevables et bienfondées,
— Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclarer opposable à la société [10] la décision du 30 octobre 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 29 juillet 2023 de Monsieur [D],
— Condamner la société [10] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur le respect du contradictoire
Suite à la déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [P] [D] pour un accident survenu le 29 juillet 2023 et accompagnée d’un certificat médical initial du 31 juillet 2023, avec réserves émises par la société [10], la [7] a diligenté une enquête administrative.
Après enquête, le 30 octobre 2023 la [7] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l’accident du 29 juillet 2023 de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle.
La société [10] fait grief à la [7] d’une incomplétude du dossier en ce que lors de la consultation du dossier en ligne sur le compte internet [5], il ne figurait pas au dossier l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, alors que les dispositions réglementaires applicables visent les certificats médicaux et non pas le seul certificat médical initial.
La [7] rappelle la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Elle ajoute que la lecture de l’article R.441-14 ne peut s’interpréter qu’au regard de son objet, à savoir la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ; l’obligation qui lui incombe est donc nécessairement relative à tous les certificats médicaux permettant de caractériser ou d’écarter une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Par ailleurs, elle rappelle les nouvelles dispositions applicables depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019 aux termes desquelles l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire "
La jurisprudence de la cour de cassation pose que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Seul le certificat médical initial permet au médecin conseil de la caisse de vérifier que la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident du travail.
La finalité des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et ils n’impactent pas la décision de reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie au titre de la législation professionnelle dès lors qu’ils ne sont pas contributifs.
Les parties font chacune valoir des jurisprudences de Cour d’Appel divergentes quant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire en cas d’absence des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier.
Le tribunal retient qu’il existe des jurisprudences de Cour d’Appel divergentes entre elles et même divergentes entre une même Cour d’Appel.
Il en est ainsi de la Cour d’Appel d’Amiens qui, par un arrêt du 28 janvier 2020 ( n°19/02617), a retenu qu’il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que n’a pas à figurer, dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Dans un arrêt postérieur du 11 février 2020, n°19/0367, la Cour d’Appel d’Amiens revient sur sa position pour dire qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation à l’employeur lors de la consultation du dossier, la Caisse a communiqué un dossier incomplet au regard du principe du contradictoire visé par les dispositions réglementaires, devant être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par deux arrêts de la Cour de Cassation (2ème civ, 17 mars 2022 n°20-21.896 et 7 avril 2022 n°20-22.576), des pourvois formés par la [7] ont été rejeté à l’encontre de deux arrêts de Cour d’Appel qui ont déclaré inopposables à l’employeur des décisions de prise en charge en raison de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Il s’agit toutefois de deux arrêts inédits pour lesquels la Cour de Cassation a fait application de l’article 1014 alinéa 1 du code de procédure civile à savoir des arrêts rendus sans avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée de sorte qu’ils ne sauraient constituer une position de principe, et encore moins une jurisprudence établie.
Enfin, dans un arrêt du 5 octobre 2023, n°22-01706, la 2ème ch civ de la Cour d’Appel d’Amiens juge à nouveau que « les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assurée, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. »
Jurisprudence que la Cour d’Appel d’Amiens a renouvelé dans son arrêt du 27 novembre 2023, n°22/02470.
Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 mai 2024 (n°22-22.413), a jugé au visa de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que « En statuant ainsi alors d’une part qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d’autre part qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ».
Il suit de là que l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation ne porte pas atteinte au respect par la [7] des dispositions de l’article R.441-14 du code de sécurité sociale et ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
De fait, le grief invocable ne peut qu’être afférent à la décision contestée à savoir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou d’accident du travail.
A ce stade, l’enquête menée par la [7] ne porte que sur le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclaré.
A l’instar de la [7], il sera en outre rappelé que depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail ; qu’il existe uniquement un certificat médical AT/MP rempli lors de la constatation initiale, en cas de nouvelle lésion, de rechute ou lors de la constatation finale ; que ce certificat médical AT/MP ne porte plus de prescription d’arrêt de travail ; qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins ; que l’arrêt de travail initial ou de prolongation est prescrit sur l’avis d’arrêt de travail en cochant la case dédiée AT ou MP en précisant la date ; qu’il appartient au praticien d’adresser directement l’avis au médecin conseil de la caisse dont relève le patient et le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical sera transmis par ses soins aux services administratifs.
Le volet 2 sans mention des éléments médicaux sert à justifier l’indemnisation par la caisse et ne constitue pas une pièce du dossier AT/MP. L’employeur est destinataire du volet 3 indiquant la durée de l’arrêt de travail du salarié.
Par ailleurs, la société [10] ne motive pas en quoi consiste son grief relativement à la décision critiquée en elle-même puisqu’elle a bien pu faire valoir ses observations préalablement alors même que seul le certificat médical initial permet à l’employeur de connaître le caractère professionnel de l’accident.
Le grief invoqué relatif aux arrêts postérieurs au certificat médical initial ne participe pas à la solution du litige.
De fait, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation reste donc indifférente à la solution du litige en ce qu’elle ne fait pas grief à l’employeur pour la prise de décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la société [10] tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
La société [10] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [7] en date du 30 octobre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [P] [D] du 29 juillet 2023 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la société [10] recevable en son recours,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DÉBOUTE la société [10] de sa demande tendant à ce que la décision de la [6] [Localité 11] [Localité 14] du 30 octobre 2023 de prise en charge de l’accident de Monsieur [P] [D] du 29 juillet 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [10] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Société [10]
— 1 ccc Me LACROIX
— 1 ce CPAM [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 13]
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