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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 22 mai 2025, n° 25/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Mai 2025
MINUTE : 25/383
RG : N° 25/02011 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XZZ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. CORP’S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rydian DIEYI, avocat au barreau de PARIS – F1
ET
DEFENDEUR
Madame [W] [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée par Me MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 128
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré au 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2024, la société Corp’s a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 23 décembre 2024 entre les mains de la société BNP Paribas à la demande de Madame [J] [Z] [W], pour une créance de 9658,17 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction payée rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 11 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 janvier 2024, la société Corp’s a assigné Madame [J] [Z] [W] à l’audience du 3 avril 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la dénonciation et de mainlevée de la saisie.
À cette audience, la société Corp’s, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– in limine litis, annuler la dénonciation de la saisie-attribution et prononcer la caducité de la saisie-attribution,
– au fond, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– rejeter les demandes adverses,
– condamner Madame [J] [Z] [W] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour immobilisation abusive des fonds,
– à défaut, dire que les sommes saisies produiront intérêt au taux légal applicable aux créances commerciales à compter du 23 décembre 2024,
– condamner Madame [J] [Z] [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En défense, Madame [J] [Z] [W], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter la société Corp’s de ses demandes,
– la condamner à lui payer les sommes de 5000 euros pour procédure abusive et 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société Corp’s à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de nullité de la dénonciation et de caducité de la saisie-attribution
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de dénonciation de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si la société Corp’s fait part d’une erreur dans la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées – la dénonciation mentionnant le tribunal judiciaire et non le juge de l’exécution – elle ne rapporte la preuve d’aucun grief, dès lors qu’elle a bien saisi le juge de l’exécution et qu’aucune atteinte à ses droits n’est ainsi établie.
Il convient donc rejeter la demande de nullité de la dénonciation et la demande subséquente de caducité de la saisie.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article 1422 du code de procédure civile, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, société Corp’s justifie avoir formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée reçue par le greffe du tribunal de commerce le 25 novembre 2024, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 novembre 2024. Cette opposition est ainsi antérieure à la saisie-attribution du 23 décembre 2024, si bien qu’au jour de la saisie, l’ordonnance d’injonction de payer ne constituait pas un titre exécutoire.
Il ne peut être sérieusement soutenu que le certificat de non-opposition délivré par erreur par le greffe du tribunal de commerce le 13 décembre 2024 constitue un titre exécutoire, dès lors que cet acte n’est nullement mentionné à l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il en ressort que la défenderesse a fait diligenter une saisie-attribution alors qu’elle ne disposait d’aucun titre exécutoire, compte tenu de l’opposition effectuée le 25 novembre 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.
III. Sur les demandes indemnitaires
A. Sur les demandes de la société Corp’s
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Madame [J] [Z] [W] a fait diligenter une saisie-attribution sur le fondement d’un certificat de non-opposition du tribunal de commerce et n’avait donc pas connaissance du caractère non-exécutoire de l’injonction de payer. Si, par courriel du 6 janvier 2025, le conseil de la société Corp’s a écrit au commissaire de justice pour l’informer de l’opposition et solliciter la mainlevée amiable, il n’est pas justifié que cette information a été portée à la connaissance de Madame [J] [Z] [W], étant rappelé que le commissaire de justice n’est que son mandataire et non son préposé. En l’absence de faute personnelle de Madame [J] [Z] [W], les demandes indemnitaires de la société Corp’s seront rejetées.
B. Sur les demandes de Madame [J] [Z] [W]
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la société Corp’s une procédure abusive ou une résistance abusive dans la mesure où Madame [J] [Z] [W] ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant sa créance et fondant la saisie-attribution litigieuse. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [Z] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la dénonciation du 30 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de caducité de la saisie-attribution du 23 décembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 23 décembre 2024, dénoncée le 30 décembre 2024 ;
REJETTE les demandes indemnitaires de la société Corp’s ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [J] [Z] [W] ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] [W] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4] le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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