Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes ctx social, 11 décembre 2025, n° 25/02879
TJ Nanterre 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de consultation

    La cour a estimé que la société ne pouvait pas ignorer l'impact de la consultation sur le déploiement du projet et a jugé que le trouble manifestement illicite était caractérisé.

  • Accepté
    Impact sur les conditions de travail

    La cour a reconnu que le déploiement du logiciel avant la consultation pourrait priver celle-ci de son effet utile, justifiant ainsi l'interdiction demandée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société, ayant succombé dans l'instance, devait supporter les frais engagés par les demandeurs.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que la société, ayant perdu le litige, devait supporter les dépens conformément à la règle générale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Nanterre, le Comité Social et Économique Central et le Comité Social et Économique de l'établissement de Technip Énergies France demandent la suspension du déploiement d'un nouveau logiciel jusqu'à la fin de la consultation des instances représentatives du personnel, invoquant un trouble manifestement illicite. La question juridique posée concerne l'obligation de consultation des CSE avant la mise en œuvre d'un projet, considérée comme importante. Le tribunal répond en ordonnant la suspension du projet de changement de logiciel, en raison de la violation de l'article L. 2312-14 du Code du travail, et impose une astreinte de 500 euros par jour de retard. La société est également condamnée à verser des frais aux CSE et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf. ctx social, 11 déc. 2025, n° 25/02879
Numéro(s) : 25/02879
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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