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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 11 déc. 2025, n° 25/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 41 Société d'Avocats, COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE c/ S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02879 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KNQ
N° de minute :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE [Localité 5] DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE
c/
S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE
DEMANDEURS
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE [Localité 5] DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
DEFENDERESSE
S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TECHNIP ENERGIES France intervient dans le domaine de l’ingénierie et des technologies spécialisées dans la transition énergétique. Elle fait partie du groupe TECHNIP ENERGIES, d’envergure internationale.
En termes de dialogue social, la société est dotée d’un Conseil social et économique central (CSEC) et de deux Conseils sociaux et économiques d’établissement (CSEE), dont celui de [Localité 5].
La société a initié un projet de déploiement d’un nouveau logiciel d'[Localité 3] (Entreprise Ressource Planning) à compter du 10 juin 2025 intégrant des fonctionnalités diverses en lieu et place d’une pluralité de logiciels précédemment, au sein du logiciel PeopleConnect. Ce logiciel unique a vocation à remplacer notamment le logiciel Jeevan principalement relatif au suivi du temps de travail des salariés.
Le 7 octobre 2025, le CSEC de la société ainsi que le CSEE de [Localité 5] ont assigné la société TECHNIP ENERGIES France en référé devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE afin de solliciter une consultation sur ce projet.
Dans le temps du délibéré, la société a engagé une procédure d’information-consultation en novembre 2025. Chacun des comités a voté le recours à une expertise respectivement les 13 et 14 novembre 2025.
Par décision du 26 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de NANTERRE statuant en référé, a considéré que le projet de déploiement du nouveau logiciel d’ERP ne constituait pas un projet important au sens du Code du travail, que la consultation des comités n’était pas obligatoire et que la suspension du projet sous astreinte ne saurait être par conséquent ordonnée.
Les CSEC et CSEE de Paris ont saisi à nouveau le Tribunal judiciaire de NANTERRE par requête, et ont été autorisées à assigner d’heure à heure la société à l’audience de référés sociaux du 3 décembre 2025.
A l’audience, soutenant le bénéfice de leurs dernières écritures, le CSEC et le CSEE de [Localité 5] de la société TECHNIP ENERGIES France sollicitent de :
— SUSPENDRE le déploiement du projet de changement de logiciel [Localité 3], en ce compris le « cut-over » planifié le 12 décembre prochain et jusqu’au terme de la consultation du CSE Central et du CSE d’Etablissement [Localité 5] sur le projet de changement d'[Localité 3], et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir ;
— REMETTRE en état les parties et de faire interdiction à la société TECHNIP ENERGIES France de déployer le logiciel [Localité 3] dans l’entreprise tant que la consultation en cause ne sera pas valablement achevée ;
— CONDAMNER la Société TECHNIP ENERGIES France à verser à chaque CSE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société TECHNIP ENERGIES France aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
Les CSEC et CSEE contestent l’autorité de la chose jugée invoquée par la défenderesse dans la mesure où l’engagement de la consultation constitue un fait nouveau. Sur le fond, les demandeurs soutiennent que le déploiement du logiciel aura un impact sur les conditions de travail des salariés, et interviendra en amont de l’issue de la procédure de consultation des instances initiée, la privant ainsi de tout effet utile.
Se référant à ses dernières conclusions, la société TECHNIP ENERGIES France sollicite à l’audience de :
À titre principal :
— SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du tribunal judiciaire de Nanterre statuant au fond
— DÉCLARER IRRECEVABLES le CSE central et le CSE d’établissement de [Localité 5] de la société TECHNIP ENERGIES FRANCE
— DÉBOUTER le CSE central et le CSE d’établissement de [Localité 5] de la société TECHNIP ENERGIES FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire :
— RAPPORTER le montant de l’astreinte à de plus justes proportions
— FIXER le point de départ de l’astreinte au plus tôt au 19 janvier 2026
— FIXER le point final de l’astreinte au terme de la consultation et au plus tard au 7 février 2026
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les CSE central et le CSE d’établissement de [Localité 5] de la société TECHNIP ENERGIES FRANCE aux entiers dépens
— CONDAMNER in solidum les CSE central et le CSE d’établissement de [Localité 5] de la société TECHNIP ENERGIES FRANCE à 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société estime que la demande est revêtue de l’autorité de la chose jugée concernant la nature importante alléguée du projet. Par ailleurs, elle considère que la consultation étant facultative, elle n’engendre pas d’obligation de suspendre le déploiement du projet jusqu’à l’issue de la consultation. Elle conclut ainsi à l’absence de trouble manifestement illicite et sollicite que le Tribunal judiciaire de NANTERRE statuant en référé se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NANTERRE statuant au fond. A titre subsidiaire, elle soutient que si le Tribunal estime que le projet doit être suspendu, le point de départ de l’astreinte ne saurait être antérieur au 19 janvier 2026, date de mise en service unifiée du logiciel PeopleConnect, et ne saurait excéder la date du 7 février 2026, date de fin de la consultation initiée. Elle considère enfin que le montant de l’astreinte devra être réduit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du Tribunal judiciaire statuant en référé
La société sollicite que le Tribunal judiciaire statuant en référé se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire statuant au fond.
Les CSEC et CSEE ne répondent pas sur ce point.
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Conformément à l’article 75 du Code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
La société fonde son argumentaire sur le fait que l’absence de trouble manifestement illicite découle de l’existence d’un débat juridique portant sur l’obligation pour l’employeur d’attendre l’avis du CSE pour initier le projet sur lequel porte ladite consultation lorsqu’il s’agit d’une consultation facultative.
Or, si la société conclut dans le dispositif de ses conclusions à l’incompétence du Tribunal statuant en référé, elle développe dans ses motivations cet élément pour justifier de l’absence de trouble manifestement illicite.
L’incompétence soulevée ne s’analyse ainsi pas en une exception d’incompétence au sens de l’article 75 du code de procédure civile, la société ne contestant pas la compétence de la juridiction saisie, mais s’entend comme une contestation de la demande comme relevant des pouvoirs du juge des référés.
Le juge des référés est ainsi compétent pour statuer sur les demandes présentées dans le cadre de la présente instance.
Sur les pouvoirs du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du Tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La juridiction étant saisie en référé, il convient d’examiner si les conditions des articles 834 ou 835 du code de procédure civile sont réunies.
Sur la recevabilité des demandes
Préalablement à l’examen au fond, il convient de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse au titre de l’autorité de la chose jugée.
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Conformément aux dispositions de l’article 488 du Code de procédure civile,
« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
Aux termes de l’article 490 du Code de procédure civile :
« L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
La société allègue que suite à la décision rendue en référé par le Tribunal judiciaire de NANTERRE le 26 novembre 2025 concernant l’absence de caractère important du projet concerné emportant l’absence d’obligation de consulter les instances représentatives du personnel, ce point est revêtu de l’autorité de la chose jugée en référé, et que seule la question des effets de la consultation facultative est recevable dans le cadre de la présente instance.
Le CSEC et le CSEE considèrent que l’autorité de la chose jugée n’est pas opposable dès lors que les faits ont changé depuis le prononcé de la première ordonnance.
En l’espèce, il est constant que la société a ouvert une procédure d’information-consultation sur le projet litigieux postérieurement à la clôture des débats ayant donné lieu à la décision du 26 novembre 2025. Il s’agit ainsi d’un fait et de circonstances nouvelles. Au surplus, il convient de souligner que le délai d’appel n’était pas écoulé au jour de l’audience relative au second litige.
Conformément aux développements précédents, la société ne saurait valablement invoquer l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera écartée et l’ensemble des demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande de suspension du projet de déploiement du logiciel PeopleConnect sous astreinte et d’interdiction de sa mise en oeuvre durant la consultation
Les demandeurs se fondent sur l’article 835 du Code de procédure civile et invoquent l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La défenderesse estime qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi et qu’il existe une contestation sérieuse tenant aux obligations de l’employeur quant au respect du délai de consultation lorsque la consultation est de nature facultative.
L’article L.2312-8 du Code du travail dispose que :
« I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
L’article L.2312-14 du Code du travail dispose que : « Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition. (…) »
L’article R. 2312-6 du Code du travail prévoit que :
« I.-Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
II.-Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d’établissement en application du second alinéa de l’article L. 2316-22, les délais prévus au I s’appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif. »
La Directive 2002/14/CE prévoit en son Article Premier :
« Objet et principes 1. La présente directive a pour objectif d’établir un cadre général fixant des exigences minimales pour le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements situés dans la Communauté. 2. Les modalités d’information et de consultation sont définies et mises en œuvre conformément à la législation nationale et aux pratiques en matière de relations entre les partenaires sociaux en vigueur dans les différents États membres, de manière à assurer l’effet utile de la démarche. 3. Lors de la définition ou de la mise en œuvre des modalités d’information et de consultation, l’employeur et les représentants des travailleurs travaillent dans un esprit de coopération et dans le respect de leurs droits et obligations réciproques, en tenant compte à la fois des intérêts de l’entreprise ou de l’établissement et de ceux des travailleurs. »
Aux termes de l’article 4 de la Directive :
« Modalités de l’information et de la consultation
1. Dans le respect des principes énoncés à l’article 1er et sans préjudice des dispositions et/ou pratiques en vigueur plus favorables aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités d’exercice du droit à l’information et à la consultation au niveau approprié, conformément au présent article.
2. L’information et la consultation recouvrent: a) l’information sur l’évolution récente et l’évolution probable des activités de l’entreprise ou de l’établissement et de sa situation économique; b) l’information et la consultation sur la situation, la structure et l’évolution probable de l’emploi au sein de l’entreprise ou de l’établissement, ainsi que sur les éventuelles mesures d’anticipation envisagées, notamment en cas de menace sur l’emploi; c) l’information et la consultation sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail, y compris celles visées par les dispositions communautaires mention nées à l’article 9, paragraphe 1.
3. L’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation. »
Les comités estiment que l’information-consultation, qu’elle soit obligatoire ou non, implique la suspension de la mise en œuvre du projet concerné dans l’attente de la restitution des avis.
La société soutient que dans la mesure où la consultation n’est pas obligatoire, aucune disposition légale ne lui impose d’attendre l’avis de l’instance pour mettre en œuvre le projet. Elle souligne avoir toujours été claire quant au fait qu’elle ne décalerait pas le calendrier de mise en œuvre du projet.
Il est constant que le déploiement du projet n’a pas été suspendu malgré la mise en œuvre d’une procédure d’information-consultation et que l’extinction du logiciel actuel est prévue le 12 décembre 2025 pour une mise en service du nouveau logiciel effective le 19 janvier 2026. La mise en œuvre du projet devrait ainsi intervenir antérieurement à la restitution des avis des CESC et CSEE ayant ordonné chacun une expertise dans le cadre de la consultation litigieuse.
En l’espèce, le caractère important du projet n’est pas démontré par les demandeurs qui invoquent une modification des conditions de travail sans en justifier réellement. En effet, le projet apparaît comme une harmonisation et une modification de l’interface informatique, une partie du personnel de la société l’utilisant déjà. La mobilisation d’un certain nombre de salariés pour la phase de test et transitoire ne suffit à elle-seule à caractériser l’impact allégué sur les conditions de travail. L’externalisation d’une part de l’activité à l’étranger n’est pas non plus démontrée. Ainsi, l’employeur n’avait aucune obligation de consulter les instances représentatives du personnel dans ce projet.
Par conséquent, il convient d’examiner si le fait que l’employeur ait décidé de ne pas attendre l’issue de la procédure d’information consultation engagée en dehors de toute obligation légale constitue une violation manifeste d’une règle de droit justifiant de lui enjoindre de suspendre le projet litigieux.
En premier lieu il convient de rappeler que l’article L. 2312-14 du Code du travail dispose que les décisions de l’employeur sont précédées par l’avis du CSE consulté. Aucune précision quant au caractère obligatoire ou non de la consultation n’est apportée dans le texte de l’article.
Par ailleurs, la Directive européenne 2002/14/CE est applicable aux sociétés employant plus de 50 salariés ou établissements employant au moins 20 salariés, ce qui est le cas en l’espèce. Et l’article 1er §2 de la Directive consacre l’effet utile de la démarche d’information-consultation des travailleurs.
De la sorte, la société ne saurait valablement invoquer une condition non prévue par le cadre légal restreignant les dispositions de l’article L. 2312-14 du Code du travail aux consultations obligatoires.
En ayant pris l’initiative de consulter les instances, elle ne saurait priver la consultation de tout effet utile en refusant d’attendre la restitution des avis et initiant le déploiement du projet en amont.
Ainsi, en raison de la violation évidente de l’article L. 2312-14 du Code du travail, le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il sera par conséquent fait injonction à la société TECHNIP ENERGIES France de suspendre le déploiement du projet de changement de logiciel [Localité 3], en ce compris le « cut-over » planifié le 12 décembre 2025 et jusqu’au terme de la consultation du CSE Central et du CSE d’Etablissement [Localité 5], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la présente décision et de ne pas déployer le logiciel tant que la consultation ne sera pas achevée.
Il est précisé que le point de départ de la présente injonction sous astreinte débutera le 12 décembre 2025 et s’achèvera le 14 février 2026 inclus, à l’issue du délai de 3 mois de consultation prévu.
Sur les demandes accessoires
La société TECHNIP ENERGIES France, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La société TECHNIP ENERGIES France à verser à son CSEC et au CSEE de [Localité 5] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur ce fondement.
Eu égard à l’urgence, l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée ;
DECLARE l’ensemble des demandes formées dans le cadre du présent litige recevables ;
ENJOINT à la société TECHNIP ENERGIES France de suspendre le déploiement du projet de changement de logiciel [Localité 3], en ce compris le « cut-over » planifié le 12 décembre 2025 et jusqu’au terme de la consultation du CSE Central et du CSE d’Etablissement [Localité 5] sur le projet, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la présente décision et de ne pas déployer le logiciel tant que la consultation ne sera pas achevée ; étant précisé que le point de départ de la présente injonction sous astreinte débutera le 12 décembre 2025 et s’achèvera le 14 février 2026 inclus ;
CONDAMNE la société TECHNIP ENERGIES France à verser à son CSEC et au CSEE de [Localité 5] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société TECHNIP ENERGIES France aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 4], le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
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