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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. KRESS MAINTENANCE c/ S.A.S. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01454 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRWJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/01454 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MRWJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Gaëlle KOENIG
Maître Michel MALL
Le 21 mars 2025
Le Greffier
Maître Michel MALL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. KRESS MAINTENANCE
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° 519 358 691
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Michel MALL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 313
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 10]
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° 302 207519
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaëlle KOENIG,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 173
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025 prorogé au 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL KRESS MAINTENANCE a conclu un contrat d’entretien référencé P2 n°20/P2A/0687 avec la SAS [Adresse 10] en date du 4 mars 2020, avec effet au 1er avril 2020, pour une durée de 3 ans, aux termes duquel la SARL KRESS MAINTENANCE s’engageait à réaliser une maintenance périodique et à assurer des dépannages portant sur les installations de climatisation sur le site de l’Hôtel du Parc situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Selon courrier du 13 décembre 2021, la SAS [Adresse 10] a résilié le contrat avec effet au 31 décembre 2021.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2022, notifiée le 25 mai 2022, la SARL KRESS MAINTENANCE a mis en demeure la SAS [Adresse 10] de lui payer la somme de 12.192,02 euros correspondant à 7 factures impayées.
La SAS HOTEL DU PARC ne s’étant pas exécutée, la SARL KRESS MAINTENANCE a saisi par courriel du 19 octobre 2023 le conciliateur de justice du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Un constat d’échec de conciliation a été établi le 1er décembre 2023, les parties n’ayant pas trouvé d’accord.
Suivant assignation en date du 8 février 2024, la SARL KRESS MAINTENANCE a fait citer la SAS [Adresse 10] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de la voir condamner à lui payer le montant des deux factures litigieuses, outre les intérêts de retard et une indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, la partie demanderesse s’est référée à ses conclusions du 18 novembre 2024 aux termes desquelles elle a sollicité du Tribunal de céans de :
— DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée,
— DÉBOUTER la SAS HOTEL DU PARC de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la SAS [Adresse 10] à lui payer la somme de 3 326,80 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts de retard, fixés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, appliqués à compter de chaque échéance précisée sur chaque facture, soit à compter du 14 juillet 2021 sur la somme de 3 074,50 euros et du 22 août 2021 sur la somme de 252,30 euros,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— CONDAMNER la SAS [Adresse 10] à lui payer la somme de 1 395,45 euros au titre des intérêts de retard échus,
— CONDAMNER la SAS HOTEL DU PARC à lui payer la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— CONDAMNER la SAS [Adresse 10] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par sa mauvaise foi et son comportement dilatoire,
— CONDAMNER la SAS HOTEL DU PARC à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS [Adresse 10] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— CONDAMNER la SAS HOTEL DU PARC, à défaut d’exécution spontanée, à devoir supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, par application combinée des articles 1240 et suivants du code civil et A.444-31 et A.444-32 de l’Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Elle expose que ses prestations ont été dûment exécutées avec établissement de bons d’intervention datés et signés par les parties, que la défenderesse n’a jamais remis en question la réalité ni l’efficacité de ces interventions.
Elle rappelle que conformément à l’article L441-10 du code de commerce et aux mentions présentes sur ses factures, les montants dus sont assortis d’intérêts de retard fixés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de chaque échéance indiquée sur les factures. Elle ajoute que le règlement tardif par la défenderesse de cinq autres factures justifie l’application des intérêts de retard fixés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de chaque échéance indiquée sur chaque facture, soit une somme totale de 1.395,45 euros.
Elle précise que le retard de paiement des sept factures justifie le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, et ce conformément aux articles L441-10 et D.441-5 du code de commerce, soit une somme de 280 euros.
En réponse à la partie défenderesse qui soutient que sa demande en paiement au titre d’intérêts de retard échus et de l’indemnité de recouvrement est irrecevable, car non soumise à la tentative de conciliation, elle indique que l’article 750-1 du code de procédure civile n’impose pas que des chefs de demande accessoires au principal, qui seront soumis au juge, soient intégralement énumérés dans l’acte de saisine du conciliateur pour figer définitivement la demande dont le juge sera saisi, que de surcroît, ses demandes en paiement excède la somme de 5000 euros de sorte que la tentative de conciliation n’était pas obligatoire.
Par ailleurs, elle fait valoir que le contrat d’entretien a été conclu pour une durée de 3 ans et prévoyait un contrôle légionelle annuel, que compte tenu de la résiliation anticipée du contrat par la défenderesse, elle n’a pas été en mesure d’effectuer les deux autres contrôles initialement prévus.
Elle conteste la nullité de la facture n° FVM21-0448 du 14 juin 2021et invoque une simple erreur matérielle dans l’établissement de cette facture, portant sur une inversion entre les heures passées sur le site et le taux horaire.
Elle rappelle que la défenderesse a demandé l’exécution immédiate des travaux en signant le bon d’intervention, renonçant ainsi à l’établissement d’un devis préalable. Elle estime que l’absence de rapport annuel soulevée par la défenderesse ne peut justifier le refus de paiement de la facture dans la mesure où elle a résilié le contrat d’entretien un an et demi après sa conclusion et ce pendant la période de crise sanitaire liée au Covid 19 qui a impacté les interventions d’entretien.
Concernant la facture n° FVM21-0552 du 22 juillet 2021, elle indique que le bon d’intervention a été fait suite à une panne sur la centrale de traitement d’air au sein du SPA de l’hôtel et qu’il est lisible, daté et signé par la défenderesse qui a ainsi validé l’intervention, que la défenderesse ne démontre pas que cette panne lui est imputable, que les travaux effectués dans le SPA l’ont été par la société KRESS TFE, société juridiquement distincte et immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 402 081 442.
La partie défenderesse, représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions du 2 janvier 2025.
Elle demande de :
— DÉBOUTER la SARL KRESS MAINTENANCE de l’ensemble de ses demandes,
— CONSTATER l’irrecevabilité des demandes de la SARL KRESS MAINTENANCE au titre des 1 395,45 euros d’intérêts de retard échus,
— CONSTATER l’irrecevabilité des demandes de la SARL KRESS MAINTENANCE au titre des 200 euros d’indemnité de recouvrement,
— CONSTATER la nullité de la facture n°FVM21-0448 du 14 juin 2021 de 3 074,50 euros TTC,
— CONSTATER les manquements commis par la SARL KRESS MAINTENANCE qui justifient l’absence de paiement des factures litigieuses à titre de compensation de préjudice,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la facture n°FVM21-0448 du 14 juin 2021 de 3 074,50 euros est erronée,
En conséquence et si par extraordinaire les manquements de la SARL KRESS MAINTENANCE ne devaient pas entraîner de compensation de préjudice,
— ENJOINDRE à la SARL KRESS MAINTENANCE d’établir une facture rectifiée faisant courir un nouveau point de départ de délai de paiement,
— CONDAMNER la SARL KRESS MAINTENANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL KRESS MAINTENANCE aux entiers dépens frais et dépens.
Elle fait valoir que la demande de conciliation n’a porté que sur le paiement des factures n°FVM21-0448 de 3 074,50 euros et n°FVM21-0552 de 252,30 euros et non sur l’intégralité des prétentions visées dans l’assignation, de sorte que les demandes formées au titre des intérêts de retard échus et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent être déclarées irrecevables.
Concernant la facture n°FVM21-0448 du 14 juin de 3 074,50 euros TTC, la SAS [Adresse 10] considère qu’elle est erronée et qu’elle ne correspond pas à la réalité des faits, estimant être légitime de ne pas la payer sans obtenir une explication sur le nombre d’heures exact de la prestation effectuée (40 heures, 32 heures ou 30 heures). Elle ajoute que la facture ne respecte pas les mentions obligatoires exigées par l’article L.441-9 du code de commerce. Dans ces conditions, elle estime que ladite facture doit être considérée comme nulle, à tout le moins il appartient au demandeur de produire une facture rectifiée qui fera courir un nouveau délai de paiement, sans application d’intérêts de retard et d’indemnité de recouvrement.
Subsidiairement, elle soutient que la SARL KRESS MAINTENANCE a commis des fautes dans l’exécution de son contrat en ne produisant aucun devis à l’appui de cette facture. Elle réfute tout accord donné par ses soins à l’exécution des travaux supplémentaires, précisant que seul le directeur de l’hôtel peut valider des devis et ordonner des travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, elle considère que la SARL KRESS MAINTENANCE n’a effectué aucun des trois contrôles légionelles entre le 1er avril 2020 et le 1er avril 2021 comme prévu au contrat.
Elle ajoute que la SARL KRESS MAINTENANCE n’a pas non plus fourni un rapport annuel signalant les prestations de maintenances préventives effectuées par ses soins.
S’agissant de la facture n°MVM21-0552 du 22 juillet 2021 d’un montant de 252,30 euros, la défenderesse soutient que le bon d’intervention versé par la SARL KRESS MAINTENANCE est d’une part illisible et d’autre part il précise la mention « devis à faire : oui ». Elle constate qu’aucun devis n’a été effectué et que les travaux ont été réalisés sans son accord écrit. Elle estime que la demanderesse a méconnu les dispositions mentionnées en page 11 du contrat d’entretien. Elle ajoute que cette facture a été éditée alors qu’elle résulte d’une défaillance dans l’exécution des travaux dans le SPA par la SARL KRESS MAINTENANCE.
En réponse à la demanderesse qui indique que les travaux d’origine dans le SPA ont été effectués par la société KRESS TFE, société juridiquement distincte, la défenderesse indique que les deux sociétés ont la même adresse et précise que la demanderesse ne prouve pas que les travaux auraient été réalisés par la société KRESS TFE.
Elle ajoute qu’une précédente intervention portant sur les mêmes faits avait généré une facture n°11294 d’un montant de 139,80 euros qui, suite à contestations, avait fait l’objet d’un avoir.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que " en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”
En l’espèce, l’action engagée par la société KRESS MAINTENANCE tend à obtenir le paiement de diverses sommes dont le total excède 5 000 euros. Elle échappe donc à l’obligation de procéder à la tentative de résolution amiable du litige préalable à la délivrance de son assignation.
Par ailleurs, l’article 750-1 précité ne mentionne pas l’obligation d’énumérer dans l’acte de saisine du conciliateur l’intégralité des demandes qui seront, en cas d’échec de la conciliation, soumises au juge.
Cependant, le principe de loyauté en procédure civile vise à ce que chaque partie agisse de manière honnête et transparente.
Or, il convient de relever que la demande de paiement des intérêts de retard et d’indemnités forfaitaire de recouvrement portant sur les factures qui n’étaient pas encore payées, avait été expressément formulée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2022 valant mise en demeure (annexe n° 2 de la demanderesse) de sorte que la défenderesse ne pouvait ignorer les sommes réclamées à ce titre.
Il n’est donc pas établi que la demanderesse ait agi de mauvaise foi en circonscrivant ses demandes aux deux factures impayées et aux intérêts et indemnité dus en cas de retard de paiement et en n’évoquant pas les intérêts et indemnités dus au titre des cinq autres factures payées tardivement.
La demanderesse aurait d’ailleurs pu renoncer à ces demandes si la conciliation avait abouti à un accord et que les parties s’estimaient remplies de leurs droits respectifs, ceci dans une démarche de compromis et, comme le relevait la défenderesse dans son courriel du 15 septembre 2021, afin de « reprendre au plus vite une coopération saine entre les 2 entreprises ».
En conséquence, il convient de déclarer recevables les demandes formées à l’encontre de la SAS [Adresse 10].
II. Sur les demandes en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
❖Pour la facture n°FVM21-0448 du 16 juin 2021 :
La défenderesse soulève la nullité de la facture au motif qu’elle ne mentionne pas la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire HT des services rendus et à tout le moins, comporte une erreur dans le nombre d’heures décomptées.
L’article L.441-9 du Code de Commerce dispose que :
« (…) la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.
II. Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. "
En l’espèce, la facture litigieuse comporte les mentions visées par l’article L. 441-9 du Code de Commerce. Il sera au demeurant relevé que l’absence de telles mentions est sanctionnée par une amende et non par la nullité de la facture.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Toutefois, la société KRESS MAINTENANCE reconnaît une erreur qu’elle qualifie de matérielle en ce qu’elle a mentionné sur la facture 62,5h au titre de la quantité de main d’œuvre et 30 € HT au titre du prix unitaire de la main d’œuvre alors que selon elle, le temps passé correspond à 30 heures au prix de 62,5 € HT l’heure, ce qui ne modifie pas en définitive le montant total HT facturé.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [Adresse 10] a par mail du 15 septembre 2021 questionné la demanderesse sur la cohérence du nombre d’heures décomptées et que celle-ci ne lui a pas répondu.
La facture litigieuse fait référence à deux bons d’intervention, le n° 5472 du 21/05/2021 et le n° 4207 des 20 et 21/05/2021.
Le premier comptabilise 8 heures de main d’œuvre et le second 32 heures, soit un total de 40 heures.
La demanderesse explique que les 8 heures effectuées par le technicien Monsieur [S] ont été reportées sur le bon n° 4207 de sorte qu’il convient de prendre en compte uniquement les 32 heures d’intervention figurant sur le bon n° 4207, indiquant au passage qu’elle a ainsi facturé à la SAS HOTEL DU PARC moins d’heures (30 heures) que celles réellement effectuées (32 heures).
Il en résulte que les mentions portées sur la facture étaient effectivement erronées.
La SAS [Adresse 10] était donc légitime à contester cette facture, étant observé qu’elle aura attendu plus de 18 mois pour avoir des explications, et ce par le biais du conseil de la demanderesse, par courriel du 22 mai 2023.
Pour autant, il sera relevé que le bon d’intervention n° 4207 reprend de manière détaillée et lisible la nature des travaux réalisés pendant les deux jours d’intervention ainsi que le nombre d’heures effectuées par chaque technicien.
Ils comportent la signature du technicien ainsi que le tampon commercial de la défenderesse. Celle-ci ne rapporte pas la preuve que seul le directeur de l’établissement est habilité à valider ou signer les bons d’intervention.
En outre, l’annexe 1 du contrat d’entretien signé entre les parties prévoit un taux horaire de 62,50 € H.T pour l’intervention du frigoriste ou du chauffagiste pendant les heures normales de travail, soit du lundi au vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H à 17 H00 (article III du contrat).
Il en résulte que le montant facturé au titre de la main d’œuvre (30 H x 62,5), soit 1.875 € H.T. est en définitive dû par la SAS HOTEL DU PARC, et partant le montant total de la facture.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre la demanderesse de rectifier la facture litigieuse.
La demande formée en ce sens sera donc rejetée.
Pour contester le paiement de la facture, la SAS [Adresse 10] fait encore valoir l’absence de devis préalable aux travaux.
L’article III du contrat stipule en effet que « si au cours de la période d’entretien, des réparations, des remplacements de pièces ou des travaux de remise en état se révélaient nécessaires, un devis de ces travaux sera soumis au CLIENT et ceux-ci ne seront exécutés qu’après accord écrit ».
Il est constant que sur les deux bons d’intervention n° 5472 et n° 4207 à la question " Devis à faire ? ", la case OUI a été cochée.
Cependant, comme le relève à juste titre la demanderesse, la case OUI est également cochée pour la question " Travaux terminés ? ". Il s’en évince que la défenderesse, en apposant son tampon commercial, a implicitement validé, sans réserve, les travaux exécutés et détaillés sur les bons d’intervention, sans exiger de son prestataire l’établissement d’un devis préalable à ces travaux.
Concernant les contrôles légionelles, le contrat prévoit dans son article III : " Afin d’assurer ses prestations l’Entreprise effectuera :
— 3 interventions annuelles sur les chaudières
— 1 visite annuelle sur les autres équipements
PRESTATIONS P2 INCLUES dans la proposition de base
3 Contrôle Légionnelle
1 Contrôle DISCONNECTEUR "
Le contrat a été conclu pour une durée initiale de 3 ans avec effet au 1er avril 2020.
Les tableaux indiquant la périodicité des interventions, par type d’équipement, ne prévoient pas de contrôle quadrimestriel pour les analyses de légionelles.
Il s’évince des énonciations du contrat que le contrôle légionelle est annuel.
Au demeurant, la défenderesse n’établit pas que la réglementation applicable aux établissements recevant du public, impose une analyse de légionelles au moins 3 fois par an.
De son côté, la demanderesse démontre qu’un rendez-vous de prélèvement pour analyse de légionelle a été fixé le 7 mai 2021, en accord avec le directeur de l’HOTEL DU PARC (annexe n° 11). Il n’est d’ailleurs pas contesté comme le souligne la demanderesse dans ses écritures qu’en raison de la COVID-19, l’hôtel était fermé pendant plusieurs mois, ce qui a pu légitimement retarder les opérations de contrôle.
Enfin, la défenderesse ne saurait utilement invoquer l’absence de remise du rapport annuel signalant les prestations de maintenance préventives effectuées par la SARL KRESS MAINTENANCE pour s’abstenir de régler la facture du 14 juin 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la défenderesse échoue à faire la preuve d’un quelconque manquement par la société KRESS MAINTENANCE à ses obligations contractuelles, de nature à justifier le non-paiement de la facture litigieuse.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SAS [Adresse 10] à payer à la société KRESS MAINTENANCE la somme de 3 074,50 € au titre de la facture n° FVM21-0448 datée du 14 juin 2021.
Cette condamnation sera assortie des intérêts de retard, fixés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, qui ne courront qu’à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront également intérêt.
Il convient également de condamner la défenderesse au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
❖Pour la facture n°FVM21-0552 du 22 juillet 2021 :
Concernant le moyen tiré de l’absence de devis préalable aux travaux, il sera relevé que le bon d’intervention n° 5544 du 22/06/2021 établi à l’en-tête de KRESS MAINTENANCE, est signé par le technicien Monsieur [T] et par Monsieur [B], représentant la SAS [Adresse 10].
A l’instar des précédents bons d’intervention, la case OUI est cochée pour la question " Travaux terminés ? ". Il s’en évince que la défenderesse, en apposant sa signature, a implicitement validé, sans réserve, les travaux exécutés et détaillés sur le bon d’intervention, sans exiger de son prestataire l’établissement d’un devis préalable à ces travaux.
Toutefois, la société KRESS MAINTENANCE fait valoir que les travaux n’ont pas été réalisés par elle mais par une société juridiquement distincte, KRESS TFE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 402 081 442 et en déduit qu’elle ne saurait être tenue responsable d’une éventuelle défaillance dans l’exécution desdits travaux.
Or, elle n’explique pas pourquoi la facture n’est pas établie au nom de cette société au numéro RCS et à la forme sociale distincte de la demanderesse. Elle ne fait état d’aucun contrat de sous-traitance entre elle et KRESS TFE.
A suivre le raisonnement de la demanderesse, force est de relever qu’elle n’est pas légitime à solliciter le paiement de travaux qu’elle n’aurait pas exécuté ou demandé à un tiers d’exécuter en son nom et donc à l’enregistrer en sa comptabilité.
En conséquence, elle sera purement et simplement déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la facture du 22 juillet 2021.
❖ Pour les cinq factures payées avec retard :
Il ressort des pièces versées aux débats que la société KRESS MAINTENANCE a établi cinq factures qui ont été payées après leur date d’échéance, à savoir :
— Facture n°FVM21-0600 de 214,80 euros TTC, date d’échéance au 3 août 2021 et payée le 5 septembre 2022,
— Facture n°FVM21-0781 de 233,55 euros TTC, date d’échéance au 28 septembre 2021 et payée le 5 septembre 2022,
— Facture n°FVM21-0810 de 7 890,37 euros TTC, date d’échéance au 5 octobre 2021 et payée le 3 avril 2023,
— Facture n°FVM21-0877 de 177,30 euros, date d’échéance au 18 octobre 2021 et payée le 5 septembre 2022,
— Facture n°FVM21-0891 de 349,230 euros, date d’échéance au 19 octobre 2021 et payée le 5 septembre 2022.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun motif pour justifier le retard de paiement.
Conformément à l’article L. 441-10 et à l’article D 441-5 du Code de Commerce, la demanderesse est donc en droit de demander le paiement d’intérêts de retard ainsi que de l’indemnité de recouvrement pour chacune des cinq factures susvisées.
En conséquence, la SAS [Adresse 10] sera condamnée à payer à la SARL KRESS MAINTENANCE la somme de 1 395,45 euros au titre des intérêts de retard échus, ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des développements qui précèdent que la résistance de la SAS [Adresse 10] est partiellement fondée et il n’est pas démontré qu’elle procède d’un abus quelconque.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la partie demanderesse pour résistance abusive sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera nécessairement rejetée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposés, de sorte qu’il lui sera alloué une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l’exception des honoraires d’huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formées à l’encontre de la SAS HOTEL DU PARC,
REJETTE l’exception de nullité de forme de la facture n° FVM21-0448,
DÉBOUTE la SAS [Adresse 10] de sa demande tendant à enjoindre à la SARL KRESS MAINTENANCE de rectifier la facture n° FVM21-0448,
CONDAMNE la SAS [Adresse 10] à payer à la SARL KRESS MAINTENANCE la somme de 3.074,50 euros TTC au titre de la facture n° FVM21-0448, assortie d’un taux d’intérêt correspondant au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et ce à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
DÉBOUTE la SARL KRESS MAINTENANCE de sa demande de paiement au titre de la facture n° FVM21-0552,
CONDAMNE la SAS [Adresse 10] à payer à la SARL KRESS MAINTENANCE la somme de 1 .395,45 euros au titre des intérêts de retard échus pour les factures n° FVM21-0600, n° FVM21-0781, n° FVM21-0810, n° FVM21-0877 et n° FVM21-0891,
CONDAMNE la SAS [Adresse 10] à payer à la SARL KRESS MAINTENANCE la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures n°FVM21-0600, n° FVM21-0781, n° FVM21-0810, n° FVM21-0877, n° FVM21-0891 et n°FVM21-0448,
DÉBOUTE la SARL KRESS MAINTENANCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS [Adresse 10] aux dépens,
CONDAMNE la SAS HOTEL DU PARC à payer à la SARL KRESS MAINTENANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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