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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 déc. 2024, n° 24/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02660 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB5O – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [R]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [C] [R]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
Francophone
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis bien né le 04/03/1999 en SLOVAQUIE.
Je suis arrivé en FRANCE depuis bientôt 15 ans avec mes parents, je n’ai plus personne en SLOVAQUIE, toute ma famille est ici. Comme j’ai eu l’interdiction je n’ai pas eu le choix, je suis reparti, puis je suis revenu… je n’ai pas fait de démarches pour régulariser la situation…
Avocat in limine litis :
Procédure de retenue :
il y a 2 procès-verbaux qui sont problématiques :
— procès-verbal de notification des droits en retenue dy 12/12/2024 à 11H35 : indique que mon client aurait été contrôlé le “04/03/1999 à 10H05"
+ infraction au droit au séjour avec indication à nouveau du “04/03/1999"
La retenue doit dueer 24H max à compter du contrôle
— procès-verbal de fin de retenue : indication que la meusre fait suite à la mise à dispo de l’intéressé du 04/03/2024
Plus bas, le contrôle intervient le “04/03/1999"
A la fin du procès-verbal de retenue, la mesure a duré 25 anées 9 mois une semaine 1 jour 6 heures et 20 mn…
Un Officier de Police Judiciaire ou un APJ ne peut pas avoir dressé ce procès-verbal
Nous ne savons donc pas précisément combien de temps a duré la retenue de mon client
Irrégularité importantes qui entachent la procédure de retenue administrative, en raison de la privation de liberté.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Sur les irrégularités : Ce sont en effet de grossières erreurs matérielles.
Cependant pas d’irrégularité sans texte et sans grief.
Le magistrat doit pouvoir exercer son contrôle, c’est la seule exigence.
Dans le procès-verbal de saisine et d’interpellation la bonne date figure : le 12/12/2024 à 12H45
Et “décidons à 10H50 de contrôler ….”
A la fin, notification de la fin de la retenue : le 12/12/2024 de 17H00 à 17H10
La retenue a duré moins de 24H00.
Aucun grief établi.
Sur le fond : diligences effectuées :
— 13/12/2024 demande de routing
Je vous demande de prolonger la RA pour 26 jours
L’avocat soulève les moyens suivants :
Je maintiens mes observations concernant l’irrégularité de la procédure de retenue
La retenue a duré moins d’une journée mais on ne connaît cependant pas sa durée exacte.
Sur le fond : il n’était pas nécessaire de placer mon client en rétention.
Mon client serait de nationalité roumaine aux termes de la requête, mais il est de nationalité slovaque.
Il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable.
Je sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire si l’irrégularité et la nullité de la procédure n’est pas retenue.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
Sur la durée de la retenue, elle a duré 06H20.
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande d’assignation à résidence.
Passeport mais pas de garantie de représentation, et 2 précédentes soustractions par l’intéressé.
L’attestation d’hébergement date du 11/12/2024 mais n’est accompagné d’aucun justificatif d’adresse et il n’y a que le recto d’une pièce d’identité qui est joint.
Menace pour l’OP : condamnation en 2021 et 2023 par le TC – cambriolage en récidive + nombreuses mentions
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02660 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB5O
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/12/2024 reçue et enregistrée le 13/12/2024 à 9h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [C] [R]
né le 04 Mars 1999 à KOSICE (SLOVAQUIE)
de nationalité slovaque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M [C] [R] né le 04 mars 1999 à Kosice (Slovaquie) de nationalité slovaque a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2024 à 17H10 en exécution d’une OQTF du 24 avril 2023 notifiée le 26 avril 2023 devant s’exécuter à sa levée d’écrou prononcé à la suite de diverses condamnations pénales.
M [C] [R] a de fait été reconduit dans son pays d’origine à deux reprises, le 28 avril 2023 et le 9 juillet 2024.
Son placement en rétention administrative a été consécutif à un contrôle d’identité article 78-2 alinéa 9(bande des 20kms) effectué le 12 décembre 2024 à10h50 en gare de Lille.
Par requête en date du 13 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09H47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M [C] [R] fait valoir
— que le Procès verbal de notification des droits en retenue ainsi que celui de fin de retenue est “truffé”d’erreurs en ce qu’il mentionné un contrôle le 4 mars 1999, un placement en retenue à la même date et une durée de retenue de plus de 25ans
et que ces erreurs grossières entache la procédure de manière irrémédiable
— que M [C] [R] doit être assigné à résidence en raison de ce qu’il est titualire d’un passeport et présente une attestation d’hébergement
Le conseil de la préfecture fait valoir
— que certes les erreurs sont grossières mais relèvent d’une évidente erreur matérielle et qu’en tout état de cause M [C] [R] n’explique pas le grief qui en résulterait puisque le juge est en capacité de vérifier la durée de la retenue
— que l’assignation à résidence n’est pas envisageable au regard du fait qu’il a fait l’objet de deux reconduites et que l’attestation d’hébergement n’est pas accompagnée d’un justificatif d’identité complet et d’un justificatif de domicile du rédacteur.
MOTIFS
° Il est constant que les procès verbaux sont affectés d’erreurs en ce que c’est manifestement la date de naissance de M [C] [R] qui a été enregistrée au lieu et place de la date du placement en retenue
Pour autant il ne résulte aucun grief pour M [C] [R] de cette erreur matérielle dès lors qu’il peut se constater à la lecture des actes de la procédure que M [C] [R] a de fait été placé en retenue moins de 24heures et plus exactement du 12 décembre 2024 à 10H50 au 12 décembre à 17H10
Ce moyen sera doonc rejeté
°L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce si M [C] [R] dispose d’un passeport il s’est soustrait à l’obligation de ne pas circuler sur le territoire pendant 2ans à compter de son OQTF du 24 avril 2023 en revenant à deux reprises après l’exécution de la mesure d’éloignement et ne justifie pas d’un hébergement effectif ,l’attestation d’hébergement n’étant pas accompagnée d’un justificatif de l’effectivité de la domiciilation.
°L’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
L’administration, justifie d’une demande de routing.
En conséquence au regard des diligences de l’administration et de la situation de l’intéressé,il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16/12/2024 à 17h10.
Fait à LILLE, le 14 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02660 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB5O -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [R]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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