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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 févr. 2026, n° 25/06008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06008 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Février 2026
[W] [J]
C/
[G] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Mme [G] [R], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59350-2025-8401 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me July VIANNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Décembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2015, M. [W] [J] a donné à bail à Mme [G] [R] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 620 euros, et 45 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, M. [W] [J] a fait signifier à Mme [G] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 878 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 16 décembre 2024 M. [W] [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, M. [W] [J] a fait assigner Mme [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Mme [G] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Mme [G] [R] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 569 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 26 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, et fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience,
M. [W] [J], maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5 087,00 euros. Il explique que les premières difficultés sont apparues au mois d’août 2023, qu’un plan d’apurement avait été convenu et qu’il n’a jamais été respecté. Il ajoute que le solde restant, 1 665,16 euros a été effacé par la commission de surendettement des particuliers. Pour cette raison, il est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Mme [G] [R], assistée, soulève la nullité du commandement de payer et l’irrecevabilité de l’assignation faute pour le commandement d’avoir été notifié à la CCPEX et en raison d’une erreur de somme, 878 euros (prenant en compte un loyer résiduel de 439 euros) au lieu de 728 euros. Elle ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 60 euros par mois en plus des loyers en expliquant être de bonne foi. Elle explique ne plus être en mesure de travailler en raison de problèmes de santé et être bénéficiaire du revenu de solidarité active à hauteur de 568,94 euros et être seule pour assumer ses charges. Elle indique avoir entrepris des démarches pour être logée dans le parc social.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, faute pour locataire de s’être rendue au rendez-vous fixé le 10 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 février 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
Par ailleurs, M. [W] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de M. [W] [J] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Par ailleurs, le montant mentionné sur le commandement de payer ne peut être une cause de nullité, de l’acte et d’irrecevabilité de la demande, tout particulièrement en l’espèce alors que la locataire n’a procédé à aucun règlement. Elle ne peut ainsi soutenir aucun grief dans la gestion de sa dette locative.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 juin 2015, du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 février 2025 que M. [W] [J] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [R] à payer à M. [W] [J] la somme de 5087 euros, au titre des sommes dues au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 11 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 11 février 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 7 juin 2015 à compter du 12 février 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, Mme [G] [R], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Toutefois, elle n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, de surcroît après avoir déjà bénéficié d’un effacement de dettes.
Au vu de ces éléments, il convient donc de débouter Mme [G] [R] de sa demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [R] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 février 2025, Mme [G] [R] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [G] [R] à son paiement à compter de 12 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [G] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Mme [G] [R] à payer à M. [W] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de M. [W] [J] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 juin 2015 entre M. [W] [J] d’une part, et Mme [G] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 12 février 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Mme [G] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [G] [R] à compter du 12 février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Mme [G] [R] à payer à M. [W] [J] la somme de 5087 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 février 2025 échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [G] [R] à payer à M. [W] [J] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 février 2025, échéance de mars, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Mme [G] [R] à payer à M. [W] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 décembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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