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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 14 août 2025, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01353
Minute n°25/612
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [G] [H] [X]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 14 Août 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 14 Août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [G] [H] [X]
Comparant et assisté par Me Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [D] [E] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [F] [V], en date du 13 août 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 12 Août 2025, reçu au Greffe le 12 Août 2025, concernant M. [G] [H] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Août 2025 de M. [G] [H] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [D] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[G] [H] [X] ( sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa mère ), à compter du 7 août 2025 avec maintien en date du 9 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [H] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 août 2025.
A l’audience, [G] [H] [X] demande la levée de l’hospitalisation sous contrainte, déclarant accepter les soins, le cas échéant en les poursuivant en hospitalisation libre.
Il a été donné connaissance du mail adressé en vue de l’audience par Mme [E] le 13 août 2025 dans lequel celle-ci explique qu’elle souhaite que son fils puisse suivre un traitement régulier, qu’elle a peur de lui lorsqu’il détruit tout autour de lui en rupture de traitement et précisant que sa tante lui a trouvé un logement.
[G] [H] [X] conteste le contenu de ce mail minimisant ses colères et mettant au contraire ne cause sa mère comme étant celle qui les provoque. Il discute également le contenu des certificats médicaux.
Le conseil de [G] [H] [X] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que la décsion d’admission n’est pas horodatée, que l’avis psychiatrique ne permet pas de motiver la poursuite des osins et que la patient n’a pas volontairement interrompu la prise de son traitement et accepte les soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, le patient a été admis en hospitalisation sans consentement sous le régime de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ( HDT) et sur la base de deux certificats médicaux :
un certificat médical joint à la saisine ( qui doit émaner d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement) émanant du Dr [Z] en date du 7 août 2025 à 11h50 exposant que [G] [H] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (ruptur ede traitement, agressivité permamnente depusi 2 semaines, erenverse les objets dans la maison, casse et projette le mobilier, agression verbale et intimidation sur sa mère, délire auditif “voix dans sa tête”) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Un deuxième certificat médical ( d’un médecin qui peut exercer dans l’établissement d’accueil), établi par le Dr [Y], médecin des urgences du CHU de [Localité 2] en date du 7 août à 13h51 et constate que : “le patient est suivi pour un trouble psychiatrique chronique, actuellement en rupture de traitement, adressé aux urgences pour trouble du comportement au domicile,; il présente une incurie, une excitation psychomotrice modérée, une logorrhée, un discours diffluent. Il est désorgansié, rationnalise tous ses troubles, ne critique pas les troubles du comportement au domicile où il a cassé des meubles. Il existe un risque de récidive de passage à l’acte hétéro agressif sur sa mère. Il est dans le déni des troubles.”
La décision d’admission est datée du 7 août mais n’est pas horodatée, ce qu’aucun texte n’exige de sorte qu’aucune irrégularité ne sera relevée de ce chef.
Le certificat médical de 24 h précise que le patient est suvi pour une schizophrénie paranoïde. Le certificat médical souligne que la prise du traitement est aléatoire.
Le certificat médical de 72 h du 10 août fait état notamment d’une banalisation des troubles du comportement récents et d’une adhésion passive aux soins.
Par avis médical motivé du Dr [A] en date du 12 août 2025 joint à la saisine, le médecin indique que depuis son hospitalisation le patient présente une désorganisation psychomotrice avec des étrangetés du contact, il rationalise les troubles cités, les ruptures de suivi. L’adhésion aux soins reste fluctuante et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé le temps de définir un projet de soins ambulatoires contenant et qui soit pérenne.
Cet avis répond aux exigences des dispositions de l’article R 3211-24 précité et confirme l’adhésion aléatoire du patient au traitement bien qu’il conteste cette appréciation devant nous.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [G] [H] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [G] [H] [X] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Août 2025 à :
— M. [G] [H] [X]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Me Pauline GUILLAS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [D] [E]
La Greffière,
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