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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01160 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5PA
NAC : 72A
Jugement Rendu le 09 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SOULT 14, situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est situé [Adresse 3],
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [C] [U] [L], demeurant [Adresse 4]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [U] [L] est propriétaires des lots 149, 171 et 377 dépendant de la copropriété [Adresse 7] située [Adresse 2].
Par assignation en date du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14, représenté par son syndic le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ce tribunal :
— condamner Mme [C] [L] à lui payer la somme en principal de 13.088,66 euros, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 inclus, et représentant :
. 12.988,66 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles,
. 90,00 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [C] [L] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
. de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date du 19 mai 2021, d’avoir à payer la somme de 2.846,31 euros,
.de la mise en demeure notifiée par le cabinet ATRIUM GESTION, syndic, en date du 20 mars 2018, d’avoir à payer la somme de 2.487,04 euros,
.de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic, en date du 20 juin 2018, d’avoir à payer la somme de 2.586,79 euros,
. de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic, en date du 5 mai 2021, d’avoir à payer la somme de 7.983,14 euros,
. de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner Mme [C] [L] à lui payer la somme de 1.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [C] [L] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [C] [U] [L], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au moment du désistement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 a indiqué que les biens de Mme [C] [U] [L] avaient été vendus et qu’il avait été entièrement réglé sur le prix de vente desdits biens ; que dans ces conditions, il entendait se désister purement et simplement de son instance.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état du 4 juillet 2024 pour que les dernières conclusions du demandeur, qui n’entrent pas dans les prévisions de la réouverture des débats, soient recevables et que le tribunal puisse constater son désistement.
Mme [C] [U] [L], n’a pas constitué avocat, n’a présenté ni fin de non recevoir ni défense au fond. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de condamner le demandeur à supporter l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 24 octobre 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 à l’encontre de Mme [C] [U] [L],
CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir de la défenderesse;
DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte;
CONDAMNE, sauf accord des parties, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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