Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 24/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
Jugement
du 07 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 24/02742
N° Portalis
DBXV-W-B7I-GL24
==============
[M] [F], [D] [A]
C/
S.A.R.L. LES RAMONEURS YVELINOIS (POLARIS), SMABTP
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me LEBAILLY T16
— Me [G] T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [F]
né le 30 Décembre 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Madame [D] [A]
née le 11 Octobre 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LES RAMONEURS YVELINOIS exerçant sous le nom commercial POLARIS, N° RCS 484 513 379, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Mathieu [G], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SMABTP
N° RCS 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Mathieu [G], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, à l’audience du 12 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 07 Janvier 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [F] et Madame [D] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 4].
Selon devis du 3 mai 2019, ils ont sollicité la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS exerçant sous l’enseigne POLARIS, assurée auprès de la SMABTP, aux fins de fourniture et de pose d’un poêle à granulés, moyennant un prix de 9 807,29 euros TTC.
Le 7 septembre 2019, ils ont versé un acompte d’un montant de 3 922,91 euros TTC et se sont acquittés de la facture émise le 6 décembre 2019 d’un montant de 5 884,38 euros, les travaux ayant été réalisés le 25 novembre 2019.
Faisant valoir un dysfonctionnement de l’installation, Monsieur [F] et Madame [A] ont sollicité leur assurance protection juridique, qui a organisé une expertise amiable donnant lieu à l’établissement d’un rapport le 05 décembre 2021.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Monsieur [F] et de Madame [A], dont le rapport définitif a été déposé le 5 août 2024.
Par actes de commissaires de justice en date du 27 septembre 2024, signifié à étude pour la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS et remis à personne morale pour la SMABTP Monsieur [F] et Madame [A] ont saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025 par ordonnance du même jour, renvoyant à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, Monsieur [F] et Madame [A] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Homologuer le rapport d’expertise établi par Monsieur [C] [I] en date du 5 août 2024,
— Condamner la société POLARIS à leur payer la somme de 20 073,39 euros au titre des travaux réparatoires,
— Condamner la société POLARIS à leur payer la somme de 4 200,00 euros au titre du préjudice matériel de surconsommation électrique,
— Condamner la société POLARIS à leur payer la somme de 8 450,75 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la société POLARIS aux dépens, comprenant les frais d’expertise s’élevant à la somme de 3 000,00 euros,
— Condamner la société POLARIS à leur payer la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, ayant constaté 8 désordres imputables à la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS et/ou à son sous-traitant résultant du non-respect des règles de l’art et des préconisations du constructeur du poêle, et ayant préconisé son remplacement par une système plus adapté à leur habitation, ils font valoir, au visa des articles 1103, 1231-1, 1644 et suivants du code civil, l’existence de plusieurs préjudices pour lesquels ils demandent réparation.
S’agissant du préjudice matériel, ils soutiennent que le coût des travaux réparatoires imputable à la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS, a été chiffré à la somme de 20 073,39 euros. Concernant la surconsommation électrique, ils soutiennent que depuis l’installation du poêle à granulés en décembre 2019, ils ont eu des difficultés à chauffer leur habitation, ce qui a généré une surconsommation électrique et ainsi un surcoût financier.
Concernant le préjudice de jouissance, ils arguent vivre depuis 5 ans sans pouvoir se chauffer correctement, et ainsi de ne pas pouvoir jouir pleinement de leur bien, dans lequel ils vivent avec deux jeunes enfants en bas âge, subissant le froid et l’humidité.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS et la SMABTP demandent au tribunal, de :
— Rejeter les prétentions de Monsieur [F] et de Madame [A] à leur encontre,
— Condamner Monsieur [F] et Madame [A] aux dépens,
— Condamner Monsieur [F] et Madame [A] à leur payer la somme de
3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [F] et de Madame [A], au visa de l’article 1231-1 et des articles 276 et suivants du code de procédure civile, ils soutiennent que les opérations d’expertise n’ont pas permis de mettre en évidence une faute de la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS. En effet, ils arguent qu’à l’issue de l’unique réunion tenue sur les lieux le 17 mai 2023, au cours de laquelle le poêle litigieux n’était pas en service, l’expert a indiqué la nécessité d’une seconde réunion à l’automne suivant après purge des radiateurs et entretien complet du poêle de façon à pouvoir apprécier in concreto les dysfonctionnements allégués, et qu’il a déposé son rapport en l’état après relance du magistrat chargé du contrôle. Dès lors, ils estiment que l’expert n’a pas pu se rendre compte des insuffisances alléguées de l’installation pour lesquelles aucune donnée n’a été produite. Au surplus, ils allèguent que l’expert n’a pas répondu à la note que la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS lui a adressé, dans laquelle elle soulève de nombreuses interrogations, en violation des dispositions légales prévues en ce sens. Par conséquent, ils considèrent que l’avis de l’expert ne peut pas être homologué par le tribunal eu égard aux constatations particulièrement lacunaires de l’expert faites uniquement sur pièces ou encore au vu des déclarations des plaignants.
Concernant les préjudices allégués par les demandeurs, ils font valoir que l’expert s’est borné à chiffrer le remplacement pur et simple de l’installation présumée défectueuse « correspondant à plus du double de son coût réel » et soulignent que celui-ci a mentionné dans son rapport « il n’a pas été formulé de préjudices particuliers par les demandeurs ». Ils exposent que ces derniers sollicitent un préjudice matériel de surconsommation électrique alors que ceux-ci déclarent dans leur assignation une impossibilité de calculer la surconsommation en énergie de la maison ne disposant pas d’éléments chiffrés de référence. Quant au trouble de jouissance allégué en raison du fait de vivre en permanence dans le froid et l’humidité, ils en contestent la caractérisation et le mode de calcul. Enfin, ils concluent que faute pour Monsieur [F] et Madame [A] de pouvoir établir l’impossibilité d’obtenir, moyennant un entretien complet et l’optimisation de la programmation de l’équipement installé, un niveau normal de bon fonctionnement de leur installation de chauffage, ils ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre, et qu’elles n’ont d’ailleurs pas été reprises au titre du rappel des prétentions des parties ci-dessus exposé.
Il convient également de préciser que « POLARIS » est l’enseigne commerciale de la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS de sorte qu’il convient de mentionner dans le présent jugement le nom de cette société.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
L’homologation d’un acte par le juge a pour effet de lui conférer une force exécutoire.
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ne constitue que l’un des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et à l’appréciation du tribunal, qui n’est pas lié par les constations ou conclusions de l’expert, de sorte que la demande d’homologation de l’expertise judiciaire présentée par les demandeurs sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— Obtenir une réduction du prix,
— Provoquer la résolution du contrat,
— Demande réparation des conséquences de l’inexécutions ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur professionnel, tenu à une obligation de résultat, est soumis à une présomption de responsabilité au titre de celle-ci, sauf s’il démontre l’existence d’une cause étrangère.
La charge de la preuve du manquement à l’obligation précitée pèse sur celui qui allègue de ce manquement.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS
Sur la contestation de la valeur probante de l’expertise judiciaire par la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS et la SMABTP
Aux termes de l’article 276 du code civil, L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS et la SMABTP contestent la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire précité, arguant du fait qu’il ait été rendu après la tenue d’une unique réunion alors que le poêle était à l’arrêt, et que l’expert n’a pas répondu aux observations de la note adressée par la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS du 26 janvier 2024.
Or, il ressort des éléments versés aux débats, que la pièce n°1 des défendeurs qu’ils présentent, dans leur bordereau comme étant la note technique de la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS du 26 janvier 2024 avec ses trois annexes est en réalité un courriel de son gérant, Monsieur [J] [H], adressé à des personnes du « groups-sma » et à son conseil, avec lesdites annexes. De plus, le rapport d’expertise mentionne en page 6, dans les pièces communiquées par Maître [G] par courriel le 29 janvier 2024 : « Email de M. [J] [H] du 26/01/24, note de calcul déperdition, échanges de mails du 19/10/20, […] ». D’ailleurs, l’expert a notamment traité dans ses conclusions de la note de calcul de la déperdition (page 10), et a en outre repris, dans la partie relative à la chronologie des faits, le refus du contrat d’entretien apparaissant dans un courriel du 19 octobre 2020 (page 6).
Les observations écrites des demandeurs en date du 14 juin 2024 (pièces n°3 du défendeur) ne reprennent pas les précédentes autres observations ne serait-ce que sommairement, de sorte que conformément à la lettre de l’article 276 du code civil, elles sont réputées abandonnées.
Enfin, si les défendeurs ont sollicité la tenue d’une seconde réunion d’expertise avec remise en fonctionnement du poêle litigieux à l’automne, il apparait que l’expert, dans son courrier du 17 juin 2024 adressé au magistrat chargé du contrôle, a annoncé audit magistrat qu’il allait rendre son rapport sous quinzaine sauf avis contraire de sa part. Le rapport a été rendu le 5 août 2024.
Au vu de ce qui précède, il n’apparait pas que le rapport d’expertise judiciaire ait été rendu en violation des prescriptions de l’article 276 du code civil. D’ailleurs, pour rappel, il ne lie pas le juge, conformément à l’article 246 du code civil précité.
Sur les désordres
L’expert judiciaire, a rappelé les désordres allégués par les demandeurs, à savoir une insuffisance de chauffage avec seulement 3 radiateurs sur 10 fonctionnels, et précisé qu’à la réunion d’ouverture des opérations du 17 mai 2023, le poêle n’était pas fonctionnel.
Il a constaté les désordres suivants sur l’installation :
*Dimensionnement du poêle et déperdition de l’habitation
« Du point de vue de l’expert la puissance hydraulique de chauffage est inadaptée aux déperditions de l’habitation et la puissance thermique du poêle, notamment hydraulique, est sous dimensionnée impliquant un chauffage partiel de l’installation de radiateurs.
La note de dimensionnement fournie par [la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS] dans les dires de Maître [G] du 29 janvier 2024 est réalisée à partir d’une méthode « approchée ». Les déperditions globales du logement est estimée par [la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS] à 23.69 kW. Aucune estimation des déperditions dans la zone chauffée par rayonnement et par le réseau de chauffage n’a été réalisée.
Le poêle en données constructeurs fourni une puissance maximale de 6 kW par rayonnement dans le local ou il est installé et 18,2 kW via le réseau de chauffage.
Le dimensionnement réalisé par [la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS] ne prend pas en compte cette particularité du poêle.
Les déperditions du circuit de distribution et la surpuissance de 20% pour les relances chauffage n’ont pas non plus été prises en compte dans ce dimensionnement.
La puissance de la chaudière fioul domestique remplacée est de 35 kW.
Soit une puissance hydraulique (délivrée aux radiateurs) de la chaudière supérieure de 92% Vs puissance hydraulique poêle.
OU une puissance totale de génération de la chaudière supérieure de 44.6% Vs puissance totale du poêle ».
*Evacuation des produits de combustions
L’expert constate une absence de plaque signalétique de caractéristique en pied de conduit ou à proximité, ce qui n’est pas conforme à la NF DTU 24.1 P1. Il relève également un désordre esthétique en l’absence de reprise suite à la casse du boisseau en terre afin de permettre le passage du conduit métallique.
*Conduit d’amenée d’air comburant
Il relève qu’un conduit souple est raccordé entre la buse du poêle et le plafond du rez-de-chaussée de l’habitation avec une grille de finition, mais que « la section libre de passage est insuffisante Vs préconisations constructeurs et ne débouche pas directement à l’extérieur », de sorte que ce désordre implique une mauvaise arrivée d’air pouvant générer une combustion en défaut d’air et encrasser anormalement le foyer.
*Pôle installé au contact du parquet en bois du salon
Selon l’expert, si les préconisations du constructeur n’imposent pas d’écart au feu entre le poêle et les matériaux au-dessous de celui-ci, il préconise la pose d’un écran incombustible en matériau inflammable entre le sol et le poêle.
*Evacuation de la soupape de décharge
Il indique que la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS n’a pas procédé au raccordement de cette soupape à une évacuation des eaux usées de l’habitation, de sorte qu’en cas de décharge de la soupape, une inondation du salon pourrait se produire, et que cé désordre est non conforme aux préconisations du fabricant.
*Nettoyage et équilibrage de l’installation de chauffage
Selon l’expert, la société LOUSAV LRY a procédé à un nettoyage de l’installation existante après raccordement du poêle, à la demande de la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS.
Il indique toutefois qu’il n’a pas été réalisé de désembouage de l’installation et d’équilibrage du réseau lors de la mise en service du poêle hydraulique.
*Encrassement normal du poêle hydraulique
Il indique que « le système d’amenée d’air de combustion sous dimensionné ; le sous dimensionnement de la puissance du foyer du pôle [11] les déperditions de l’habitation avec un potentiel retour d’eau à l’appareil trop froide ; ont du point de vue de l’expert participé à l’encrassement anormal du foyer pendant la saison hivernale 2020/2021 (date d’apparition des défauts en mémoire de la régulation de l’appareil) ».
*[Localité 8] à fioul domestique
L’expert relève que la cuve à fioul domestique n’a pas été démontée ou neutralisée bien que le système de chauffage au fioul ait été retiré en violation de l’article 28 de l’arrêté du 1er juillet 2024 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public, selon lequel « Tout abandon (définitif ou provisoire) d’un réservoir doit faire l’objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formations de vapeurs. Si l’abandon est consécutif à la modification de l’installation de chauffage, il appartient à l’entreprise intervenante de respecter ces dispositions ».
Sur l’existence des désordres au moment de l’installation, il expose que lors de la mise en route de celle-ci par la société LOUSAV LRY pour le compte de la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS, les radiateurs auraient dû être vérifiés. Il précise également que le nettoyage du circuit hydraulique et des radiateurs n’avait pas encore été réalisé, bien que facturé. Quant aux autres désordres, il explique qu’étant profanes, les demandeurs ne pouvaient pas les identifier lors de la mise en service de l’installation.
Il conclut que les désordres relevés sont exclusivement imputables à la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS et/ou son sous-traitant, résultant d’un non-respect des règles de l’art et des préconisations du constructeur, et qu’il est nécessaire de procéder à l’installation d’un poêle à granulés de bois adapté aux déperditions de l’habitation.
Par ailleurs, l’expertise amiable produite par les demandeurs et ainsi soumise à la libre discussion des parties, a relevé les points suivants, pouvant être à l’origine des dysfonctionnements allégués :
— Insuffisance de puissance de la pompe de circulation du circuit de chauffage en raison de la longue du circuit du diamètre des canalisation et de la nature des radiateurs anciens en fonte,
— Défaut de l’amenée d’air frais ne donnant pas sur l’extérieur et donnant une combustion incomplète du poêle,
— Désembouage incomplet du circuit de chauffage dont les radiateurs, empêchant une bonne circulation de l’eau du circuit.
En outre, selon le procès-verbal de constat d’huissier du 5 juillet 2022, communiqué par les demandeurs et annexé au rapport d’expertise, le ramoneur présent a indiqué qu’il manquait une jonction entre la partie cheminée et la partie poêle (page 8 du constat). Celui-ci a également eu beaucoup de mal à ramoner le conduit de fumée et a indiqué qu’il pouvait s’agir soit d’une mauvaise combustion, soit d’une mauvaise évacuation des fumées (page 10 du constat). Enfin, le commissaire de justice a confirmé l’absence de plaque au sol protégeant et isolant le poêle du parquet pour environ la moitié de sa surface.
De leur côté, les défendeurs arguent que le poêle à bois litigieux devait fonctionner en relève de la chaudière au fioul conservée et non pas purement et simplement en remplacement, que les demandeurs ont modifié systématiquement le paramétrage du poêle qui a fonctionné 4000 heures sur 6 000 heures au total à puissance minimale démontrant ainsi l’absence de sous-dimensionnement, que le poêle a totalisé 6 000 heures de fonctionnement tout en n’ayant bénéficié d’aucun entretien, que les demandeurs auraient refusé l’entretien proposé de sorte que l’expertise a porté sur un équipement non fonctionnel, et que la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS est bien détentrice de l’attestation QUALIBOIS EAU, ce qui a permis aux demandeurs de bénéficier des aides de l’ANAH, considérant qu’il s’agit d’une preuve de la conformité de l’installation à sa mise en route.
Selon les pièces versées aux débats, rien n’indique que l’installation n’était pas destinée à remplacer la chaudière au fioul, qui a d’ailleurs été déposée selon le procès-verbal de constat d’huissier précité (page 14 du constat). Si un échange de courriels avec le demandeur permet de corroborer un refus d’entretien (pièce n°1 des défendeurs), aucune des deux expertises ne le présente comme cause des désordres. Les experts n’évoquent pas non plus la question de l’optimisation de la programmation. Quant à la question de la conformité de l’installation au moment de sa mise en route, la seule détention d’une qualification ne permet pas d’en justifier.
Enfin, s’il ressort des débats et des pièces produites qu’une partie des prestations a été réalisée par la société LOUSAV LRY, sous-traitante de la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS, il convient de rappeler en matière de responsabilité contractuelle, que l’entreprise principale doit répondre des fautes commises par celle-ci.
Au vu de ce qui précède, l’installation litigieuse étant atteinte de désordres en raison de la mauvaise exécution de son obligation par la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS, qui ne démontre aucune cause étrangère.
La SARL LES RAMONEURS YVELINOIS engage donc sa responsabilité, répondant également des fautes de son sous-traitant qui n’est pas dans la cause.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Sur les travaux réparatoires
L’expert judiciaire a chiffré les travaux réparatoires à la somme de 20 073,39 euros, se basant sur ce qu’il indique être un devis d’un montant de 17 573,39 euros, auquel il considère qu’il faut ajouter les montants suivants : 1 000,00 euros TTC pour le désembouage de l’installation, 1 000,00 euros TTC pour le démontage des canalisations et la neutralisation de la cuve à fioul domestique abandonnée et 500 euros TTC pour le démontage et le retraitement du poêle défaillant et l’équilibrage de l’installation de chauffage.
Si les défendeurs arguent que le coût correspond à plus du double de son coût réel, il n’apporte aucun élément afin d’en justifier. De plus, sur le document auquel se réfère l’expert (pièce n°5 de l’expert), il est mentionné « à partir de 17 573,39 euros », de sorte qu’il a pris en compte le montant minimal.
Au vu de ce qui précède, le préjudice matériel au titre des travaux réparatoires sera arrêté à la somme de 20 073,39 euros.
La SARL LES RAMONEURS YVELINOIS sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [F] et à Madame [A] la somme de 20 073,39 euros au titre des travaux réparatoires.
Il convient de relever qu’aucune demande de condamnation de la SMABTP n’a été formulée par les demandeurs.
Sur le préjudice matériel de surconsommation électrique
L’expert judiciaire n’a pas évalué le préjudice de surconsommation électrique. En effet, il a mentionné dans son rapport « il n’a pas été formulé de préjudice particulier par les demandeurs ». Il a toutefois pu constater lors de la réunion du 17 mai 2023 que les demandeurs chauffaient leur habitation à l’aide de systèmes de chauffage indépendants électriques.
Monsieur [F] et Madame [A], considérant qu’une surconsommation électrique a été engendrée en raison de la grande difficulté rencontrée de chauffer leur maison avec le poêle litigieux, n’apportent cependant aucun élément factuel à l’appui de leur demande. Ils déclarent ne pas être en mesure de calculer la surconsommation de la maison en énergie ne disposant pas d’éléments chiffrés de référence. Ils estiment toutefois un surcoût qui pourrait être chiffré à la somme de 60 euros par mois « sur la période hivernale (1er novembre au 31 mars) et ce, sur la période de décembre 2019 jusqu’au 8 septembre 2025 (date prévisionnelle du jugement), soit durant 70 mois) », le total correspondant à une somme de 4 200,00 euros par mois (70 mois x 60 euros).
Les défendeurs contestent la somme demandée arguant de l’impossibilité des demandeurs de calculer la surconsommation de la maison énergie.
S’il apparait que des appareils de chauffage électrique ont dû être utilisés, il n’est pas démontré que leur utilisation a engendré une surconsommation d’électricité, en l’absence de pièces versées en ce sens.
Par conséquent, Monsieur [F] et Madame [A] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice matériel de surconsommation électrique.
Sur le trouble de jouissance
L’expert judiciaire n’a pas évalué le préjudice de jouissance, ayant mentionné dans son rapport « il n’a pas été formulé de préjudice particulier par les demandeurs ». Il a cependant estimé la durée de réalisation des travaux de reprise à une semaine calendaire.
Monsieur [F] et Madame [A] arguent vivre depuis 5 ans et demi, soit entre décembre 2019 et le 8 septembre 2025, dans une habitation dont ils ne peuvent jouir correctement à défaut de chauffage correct, en permanence dans le froid et l’humidité, impactant ainsi les pièces de vie, sachant qu’ils sont les parents de deux jeunes enfants. Pour le calcul de leur préjudice, ils prennent en compte le montant correspondant à la moitié de leurs échéances de prêt immobilier (439 euros / 2 = 219,50 euros) à hauteur de 7 mois par an, soit à la période de chauffage entre octobre et avril (219.50 euros x 7 mois = 1 536,50 euros). Le total s’élève à la somme de 8 450,75 euros (1 536.50 euros x 5,5 ans).
En ce sens, ils produisent le tableau d’amortissement de leur prêt immobilier, présentant des échéances hors assurance d’un montant de 438,98 euros, ainsi que plusieurs photographies non datées de leur habitation montrant des murs semblant être affectés par des problèmes d’humidité.
Pour s’y opposer, la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS et la SMABTP arguent de modalités de calcul sont arbitraires et fantaisistes basées sur une partie des échéances du prêt immobilier, et soutiennent que s’il était avéré, ce préjudice ferait double emploi avec la surconsommation électrique, qui elle-même, si elle était avérée, devrait permettre d’atteindre la température normale de l’habitation et ainsi supprimer tout préjudice de jouissance.
Le trouble de jouissance doit faire l’objet d’une appréciation eu égard au trouble personnel que les demandeurs ont subi de manière effective, les privant ainsi d’un usage normal du bien, en raison d’une perte de confort, d’utilité ou de satisfaction pour l’utilisateur. Il doit être distingué du préjudice matériel.
Il ressort des débats et des pièces versées que les demandeurs ont été partiellement troublés dans la jouissance de leur maison en raison de l’impossibilité d’utiliser le poêle litigieux installé le 25 novembre 2019 afin de la chauffer convenablement. En effet si ceux-ci s’y sont maintenus avec notamment le recours à des dispositifs de chauffage électriques indépendants comme évoqué précédemment, l’expert judiciaire a relevé lors de la réunion du 17 mai 2023, une température dans le logement de 13,5°C au rez-de-chaussée pour une température extérieure de 9°C, de sorte que l’utilisation des dispositifs de substitution n’a pas suffi à compenser totalement les carences du poêle litigieux, et qu’un trouble persiste. Enfin, l’absence d’horodatage des photographies produites par les demandeurs ne permet d’établir un lien de causalité entre l’humidité y apparaissant et les désordres objets du litige.
Toutefois, le mode de calcul proposé par les demandeurs doit être écarté, le trouble de jouissance ne pouvant être indemnisé sur la base d’échéances de prêt.
Au vu de la nature des désordres constatés, de la durée de leurs conséquences et du trouble que causeront nécessairement les travaux de reprise, il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 3 000,00 euros.
Par conséquent, la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS sera condamnée à payer à Monsieur [F] et à Madame [A] la somme de 3 000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Il convient de relever qu’aucune demande de condamnation de la SMABTP n’a été formulée par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de la somme de
3 000,00 euros.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [F] et à Madame [A] la somme de
2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, et la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS et la SMABTP seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] et Madame [D] [A] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise rendu par Monsieur [C] [I] le 5 août 2024 ;
CONDAMNE la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS à payer à Monsieur [M] [F] et à Madame [D] [A] la somme de 20 073,39 euros (VINGT MILLE SOIXANTE-TREIZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTS) au titre des travaux réparatoires ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] et Madame [D] [A] de leur demande au titre du préjudice matériel de surconsommation d’électricité ;
CONDAMNE la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [D] [A] la somme de 3 000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 3 000,00 euros (TROIS MILLES EUROS) ;
CONDAMNE la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS à payer à Monsieur [M] [F] et à Madame [D] [A] la somme de 2 500,00 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL LES RAMONEURS YVELINOIS et la SMABTP de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Ressort
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Marc ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Retraite progressive ·
- Vieillesse ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Préjudice ·
- Arrêt de travail
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Habitat ·
- Siège social ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Cession ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Facture ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Mère
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Enfant ·
- Personnel ·
- Créanciers
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Hospitalisation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.