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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01710 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCZC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [30], dont le siège social est sis : [Adresse 27] – (réf dette 518350) – [Localité 8], Représentée par M. [M], muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [C], née le 17 Janvier 1993 à [Localité 15] (MALI), demeurant : [Adresse 3] – [Localité 8], Comparante en personne.
(réf dossier 424032045 [I] [X])
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf de la dette 766236) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [14], dont le siège social est sis : chez [23] – [Adresse 26] – (réf dette V019185564-2086/5558104-20220502) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], domiciliée chez [20], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 21906570) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
PAIERIE CENTRE VAL DE LOIRE ET LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette T1699-1725/2021) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [18], dont le siège social est sis : Chez [24] – [Adresse 28] – (réf dette 518275981/v027061023) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 16] – (réf ass habitation 8177917906) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : Chez [24] – [Adresse 28] – (réf dette V019193068-326709215) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [25], dont le siège social est sis : Chez [29] SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 9] – (réf dette 5906636754) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2024, Madame [S] [C], née le 17 janvier 1993 à [Localité 15] (MALI), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 6 mars 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 14 mars 2025, la SA d'[21] a contesté les mesures imposées.
Le créancier fait valoir que Madame [S] [C] est seulement âgée de 32 ans et qu’elle est sans activité professionnelle, un retour à l’emploi pouvant être envisagé, la débitrice ayant un enfant âgé de 7 ans à charge. Il ajoute qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement et conclut que la situation de Madame [S] [C] n’est pas irrémédiablement compromise.
Suite à la contestation, le dossier de Madame [S] [C] a été transmis par la Commission au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 18 mars 2025 et reçu le 24 mars 2025.
Madame [S] [C] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2025 pour l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, la SA d'[21], représentée avec pouvoir par Monsieur [L] [M], employé du bailleur, muni d’un pouvoir, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a précisé qu’il y a déjà eu un moratoire de 24 mois qui est arrivé à son terme en janvier 2025 et a actualisé sa créance à la somme de 7461,78 euros.
Madame [S] [C] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle ne travaille pas et qu’elle a des problèmes de santé, étant diabétique et hypertendue. Elle a précisé que son fils est autiste et hyperactif et qu’elle n’a pas de mode de garde pour lui, devant lui consacrer beaucoup de temps.
Madame [S] [C] a précisé être reconnue travailleur handicapé mais ne pas toucher d’allocation à ce titre. Elle a indiqué que seul un travail à temps partiel est envisageable pour elle. Elle a été autorisée à produire ses trois derniers relevés de compte bancaire en cours de délibéré.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit :
la paierie Centre val de Loire et du Loiret a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
La société [29] a écrit au Tribunal par courriel du 22 mai 2025. Ce courriel étant arrivé après la clôture des débats, il ne sera pas pris en compte dans le cadre de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d'[21] a été réalisée le 11 mars 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 14 mars 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aucun élément de la procédure ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [S] [C] soit remise en cause.
Madame [S] [C] est célibataire et a un enfant à charge âgé de 7 ans.
Madame [S] [C] est actuellement sans emploi, et fait état de ce que sa situation personnelle (problèmes de santé) et familiale (devant s’occuper de son enfant en situation de handicap) ne lui permet pas d’envisager de retrouver un emploi à temps plein. Elle verse aux débats un compte rendu médical daté du 14 mars 2025 qui fait état du fait que son diabète est déséquilibré.
La débitrice justifie percevoir, au titre de ses ressources, 357,59 euros d’aide personnalisée au logement, 148,37 euros d’allocation de soutien familial, 828,11 euros d’allocation pour l’éducation de son enfant handicapé et 270,39 euros de majoration pour parent isolé.
Madame [S] [C] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer pris en compte par la commission sera repris en ce qu’aucun détail actualisé du montant du loyer ne nous a été transmis.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [S] [C] et de son enfant :
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, ce qui sera donc pris en compte ci-dessous.
RESSOURCES :
Aide personnalisée au logement: 357,59 euros ;
Majoration parent isolé : 270,39 euros ;
Allocation de soutien familial : 148,37 euros ;
Allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé : 828,11 euros ;
=> TOTAL : 1604,46 euros
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
loyer : 466 euros ;
Allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé : 828,11 euros ;
=> TOTAL : 2477,11 euros.
Dans ces conditions, Madame [S] [C] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 231 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu que Madame [S] [C] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pur son endettement sur une durée de 24 mois, durée maximum possible, un nouveau moratoire n’est donc pas envisageable.
Percevant différentes prestations sociales, Madame [S] [C] indique qu’elle n’est pas en mesure de retrouver un travail à temps plein et a transmis des justificatifs de sa situation de santé, son diabète n’étant pas équilibré à ce jour. Elle a par ailleurs indiqué devoir être disponible pour son enfant qui est en situation de handicap, ce dont elle a justifié.
La situation actuelle de Madame [S] [C] rend difficile toute évolution favorable puisqu’elle est éloignée de l’emploi et a de fortes contraintes familiales et médicales qui obèrent sa capacité à travailler. Par ailleurs, elle est parent isolé et doit s’occuper seule d’un enfant en situation de handicap. Enfin, il convient de constater qu’elle a déjà bénéficié d’un moratoire sur une durée de 24 mois, ne pouvant plus en bénéficier et que son budget est à ce jour déficitaire de 872,65 euros.
Il doit donc être retenu que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de la société [30] à la somme de 7461,78 euros comme justifié à l’audience.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d'[21] à l’encontre des mesures imposées prises le 6 mars 2025 au profit de Madame [S] [C], née le 17 janvier 1993 à [Localité 15] (MALI), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [S] [C] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [S] [C] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
FIXE toutefois le montant de la créance de la SA d'[21] effacée dans le cadre de la présente décision, après actualisation, à la somme de 7461,78 euros (et non 7404,87 euros) ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la Banque de France afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [S] [C] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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