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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALLIANZ c/ CPAM DE L' ARTOIS, GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWFS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après dérogation par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL greffier.
En présence de monsieur [Z], auditeur de justice
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
ALLIANZ, sociétété anonyme au capital de 991967200 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
A
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée
GMF ASSURANCES, société anonyme d’assurances au capital de 191 385 440 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 398972901, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau D’ARRAS
MMA IARD, société anonyme au capital social de 390 203 152 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] a été victime le 11 mai 1975 d’un accident de la circulation le blessant au tibia droit, impliquant un conducteur assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Un nouvel accident survenu le 27 février 1999 le blessait au genou droit, impliquant le conducteur d’un véhicule, assuré auprès de la société MMA IARD.
L’indemnisation de ses préjudices intervenait amiablement.
Monsieur [D] se prévalant d’une aggravation de son état survenue à compter de 2008 et après une expertise extrajudiciaire intervenue en 2013, la société MMA IARD lui versait une indemnisation complémentaire à hauteur de 2285 euros.
Monsieur [D] alléguant une nouvelle aggravation de son état et un litige survenant avec la société GMF quant à sa garantie, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras, saisi de l’action de M. [D] et son assureur, ordonnait une expertise judiciaire confiée au docteur [B].
Son rapport était établi le 1er mars 2021.
Par exploits des 26 juin 2024 et 18 juillet 2024, M. [D] et la société ALLIANZ ont assigné respectivement les sociétés GMF et MMA IARD devant la présente juridiction en indemnisation des préjudices résultés de ces deux aggravations. Par exploit du 2 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a été attraite à la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, M. [K] [D] et la société ALLIANZ demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
La condamnation des sociétés défenderesses à supporter chacune pour moitié l’indemnisation de Monsieur [D] résultant de l’aggravation de son état,La condamnation de la société GMF à payer à Monsieur [D] la somme de 2 285,00 euros pour la période d’aggravation du 13 septembre 2008 au 31 décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre recommandée du 17 mai 2016 ;Avant-dire droit et s’agissant de la fixation du deuxième épisode d’aggravation, que soit ordonnée une expertise complémentaire confiée au même expert, A titre subsidiaire pour le cas où la demande d’expertise complémentaire était rejetée, la fixation au 21 avril 2013 de la date d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [D],
En tout état de cause, la condamnation des sociétés GMF et MMA IARD à payer chacune à M. [D] les sommes suivantes :
1717.79 euros au titre de l’ensemble des préjudices patrimoniaux ;8.693,13 € au titre de l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux ;leur condamnation à payer à Maître [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre leur condamnation aux dépens, que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la CPAM.
Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que le rapport d’expertise permet d’imputer les préjudices de Monsieur [D] aux deux accidents, chacun pour moitié, fondant selon eux leur action à poursuivre auprès de la GMF le paiement de la somme de 2285 euros au titre de l’aggravation présentée du 15 septembre 2008 au 31 décembre 2009. En outre et selon eux, la date d’aggravation fixée par l’expert au 11 août 2015 doit être avancée au 21 avril 2013, date de l’hospitalisation de Monsieur [D] des suites d’une chute causée par une perte d’équilibre imputable aux accidents antérieurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société GMF demande au tribunal de :
dire et juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident de circulation du 11 mai 1975, et l’aggravation de son état de santé ;débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
En ce sens, la société GMF expose qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien causal entre l’accident survenu en 1975 et l’aggravation de l’état de M. [D] présentée après 2008.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière intervenant volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
rejeter la demande de complément d’expertise ;fixer le préjudice de M. [D] en lien avec l’aggravation du 11 août 2015 à la somme de 18 419,85 euros ;juger que le préjudice en lien avec cette aggravation sera pris en charge par moitié chacun par la société MMA IARD et la société GMF ;condamner la société GMF à verser à M. [D] la somme de 9 209,92 euros en réparation de son préjudice résulté de l’aggravation de son état de santé ;rejeter le surplus des demandes ;écarter l’exécution provisoire de droit et à tout le moins de la limiter à concurrence de 50 % des sommes qui seront allouées à M. [K] [D] et de préciser que le solde sera consigné sur le compte CARPA du conseil de la concluante.
En ce sens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que l’expertise diligentée en 2013 retenait une première aggravation dont la consolidation était fixée au 1er janvier 2010. Selon elles, la dernière expertise a conclu à la réalité d’une seconde aggravation à compter, non du 21 avril 2013 mais du 11 août 2015, dont la consolidation devait être fixée au 30 janvier 2020 et dont les conséquences devaient être imputées aux deux assureurs, chacun pour moitié. Elles observent que la demande d’expertise complémentaire ne se fonde sur aucun motif et que l’expert a suffisamment communiqué d’éléments permettant de dater l’aggravation.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’ARTOIS, valablement attraite à l’instance, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la mise en état de l’affaire a été clôturée.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 novembre 2025, le jugement devant être rendu le 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS :
Sur la loi applicable
Les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont d’ordre public et doivent recevoir application, le cas échéant d’office.
Il doit cependant être observé que seuls les articles 1 à 6 de ce texte sont applicables aux accidents survenus avant son entrée en vigueur, les articles suivants et notamment l’article 22, qui dispose que la victime peut demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité, n’étant applicables qu’aux accidents survenus après son entrée en vigueur.
Dès lors, ces dispositions, si elles ont vocation à régir la garantie de la société MMA IARD, tenue à garantie au titre de l’accident de 1999, ne peuvent être opposées à la société GMF, tenue au titre de l’accident survenu en 1975, lequel est soumis aux règles des articles 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Il en résulte que la garantie de la société GMF suppose une faute de son assuré et un préjudice en lien causal avec cette faute.
Il convient d’observer qu’aucune des parties ne conteste la faute de son assuré dans les accidents survenus en 1975 et 1999. Seuls font débat, d’une part, l’aggravation de l’état de Monsieur [D], d’autre part le lien causal entre ces circonstances nouvelles et les accidents antérieurs.
Sur les demandes indemnitaires :
Au soutien de son action, Monsieur [D] verse aux débats :
le rapport d’expertise réalisé en 1977 relatif aux séquelles de son premier accident, établissant à cette date une fracture poly-fragmentaire du tibia et du péroné, avec persistance d’une déformation en varus,le rapport établi le 20 mai 2013 de l’expertise réalisée par le docteur [G], mandatée par la société AXA ASSURANCE, retrouvant notamment une aggravation de l’état séquellaire sous la forme d’une gonarthrose du genou droit, ne pouvant être exclusivement attribuée à l’accident de 1999 car apparaissant déjà sur les clichés réalisés à cette époque. L’expert observe à cette occasion que l’installation d’une arthrose suite à une lésion du croisé postérieur évolue en complication après 15 ans dans 28% des cas et rattache cette complication aux deux accidents, le varus de la jambe en 1975 modifiant l’axe de celle-ci et les points de pression, à l’origine de la gonarthrose. L’expert observe enfin qu’une possible nouvelle aggravation est à craindre justifiant la pose d’une prothèse, à relier à l’accident de 1975 dès lors, selon l’expert que la désaxation observée aurait abouti à une arthrose indépendamment du deuxième accident, la transaction intervenue entre la société MMA IARD et Monsieur [D] sur le principe et le montant d’une indemnité complémentaire, la correspondance relative au suivi médical dont a bénéficié depuis lors Monsieur [D] autour du diagnostic d’une gonarthrose du genou droit et de l’aggravation du varus de la jambe,le rapport d’expertise du docteur [N]. Au terme de ce rapport, l’expert retient une aggravation à l’origine de la pose d’une prothèse au genou, à imputer pour moitié à chacun des deux accidents antérieurs, en fixant au 11 août 2015 la date de cette aggravation.
Force est de relever, ainsi que cela ressort du protocole transactionnel produit, que l’offre d’indemnisation de la MMA à hauteur de 2285 euros a entendu indemniser intégralement les préjudices résultés pour Monsieur [D] de la première aggravation apparue courant 2008. Il n’est ni allégué ni établi que cette offre correspondrait à une évaluation insuffisante de ces postes de préjudice. Dès lors et en application du principe selon lequel l’indemnisation d’un préjudice ne peut donner lieu à enrichissement, M. [D] ne peut prétendre à une indemnité supplémentaire de ce chef.
Sa demande tendant à la condamnation de la société GMF au titre de cette première aggravation sera donc rejetée.
Les demandeurs exposent que la seconde aggravation de l’état de Monsieur [D], située au 11 août 2015 par l’expert judiciaire, doit être avancée au 21 avril 2013, dès lors que son hospitalisation résultant d’une chute et de la fracture du poignet droit a résulté d’une perte d’équilibre qu’il attribue aux séquelles de ses accidents antérieurs. Selon eux, l’expert n’a pas pris en compte l’ensemble des pièces produites.
Or, il n’est nullement démontré l’existence de pièces médicales nouvelles de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert ou méconnues de lui. Il apparaît au contraire que les pièces médicales invoquées par les demandeurs ont d’ores et déjà été prises en compte par l’expert. S’agissant des autres pièces, il n’est pas expliqué quelle incidence leur prise en compte aurait eu dans la datation de l’aggravation de sorte que cette demande sera rejetée.
S’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise qui n’a pas été réalisée contradictoirement, les conclusions de l’expertise extrajudiciaire sont corroborées par les autres pièces versées aux débats.
Au vu de ce qui précède, il est suffisamment démontré que la gonarthrose du genou présentée par Monsieur [D] à l’origine de la pose de sa prothèse correspond bien à l’aggravation des dommages résultés de l’accident de 1999. Cette aggravation trouve également son origine, pour partie, dans l’accident de 1975 ainsi que cela ressort suffisamment de l’expertise extrajudiciaire, de la correspondance médicale versée aux débats et des conclusions de l’expert judiciaire, unanimes pour exposer que la gonarthrose est une complication résultée de la déformation de la jambe en varus, causée par l’accident de 1975 et que l’arthrose qui l’a accompagnée était visible dès les examens réalisés en 1999. L’expert considère qu’il y a lieu d’imputer cette aggravation aux deux accidents, chacun pour moitié.
Dès lors, Monsieur [D] est fondé, d’une part, à poursuivre auprès de la société MMA IARD l’indemnisation de l’aggravation de son état sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dont les conditions d’application sont réunies.
D’autre part et s’agissant de la société GMF, la preuve d’une aggravation du dommage en lien causal avec la faute de son assuré, que celle-ci ne combat à aucun moment, est rapportée.
Il y a lieu dès lors d’évaluer poste par poste les préjudices allégués par Monsieur [D], en établissant au 30 janvier 2020 la date de la consolidation de son état, conformément aux conclusions de l’expert, lesquelles ne sont pas combattues par les parties.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers ainsi que les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. En l’espèce, la CPAM DE L’ARTOIS, attraite à l’instance, n’a
La CPAM de l’Artois a établi le montant de l’ensemble de ses débours en lien avec l’aggravation du 11 août 2015 qu’elle chiffre aux sommes suivantes :
9 800 euros au titre de l’hospitalisation à la clinique du Cambrésis du 22 septembre 2016 au 5 octobre 2016 ;14 281,05 euros au titre de l’hospitalisation au centre de réadaptation les Hautois du 6 octobre 2016 au 16 novembre 2016 ;32,03 euros au titre des frais médicaux du 6 janvier 2020 au 30 janvier 2020 ;- 2 euros au titre des franchises du 6 janvier 2020 au 30 janvier 2020 ; Soit un total de 24 111,08 euros.
En l’absence de demande, le montant de sa créance à ce titre sera simplement rappelé, ce conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Il n’est formé par les demandeurs aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, notamment les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire (frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante) et les frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement.
En l’espèce, M. [D] sollicite le remboursement de l’ensemble de ses frais de déplacement sur la base de l’indemnité kilométrique à compter du 21 avril 2013 pour un montant total de 3 182,14 euros. La société GMF conclut au rejet de cette demande, que la société MMA IARD subordonne à la production de justificatifs.
Il convient d’une part d’écarter la prise en charge de frais antérieurs à la date d’aggravation fixée au 11 août 2015.
Les frais de déplacement en lien avec une pathologie étrangère à l’objet du litige sont également exclus. Les frais kilométriques exposés pour les besoins de ses consultations auprès de son avocat ne sauraient être pris en compte dans les frais divers mais, le cas échéant, dans les frais irrépétibles.
Au vu des déplacements justifiés pour les besoins des consultations médicales, de kinésithérapie, les hospitalisations, sa présence à l’expertise, il y a lieu de tenir compte de déplacements à hauteur de 2549.20 kilomètres, justifiant, sur la base de l’indemnité kilométrique, d’allouer à Monsieur [D] la somme de 1516.77 euros à titre de juste réparation pour ce chef de préjudice.
Sur l’assistance d’une tierce personne
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à la nécessité, pour Monsieur [D], de bénéficier de l’assistance d’une tierce personne, évaluée à 3 heures par semaine, ce du 17 novembre 2016 au 23 décembre 2016, soit un volume total de 15 heures.
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 253,44 euros à M. [D] de ce chef de préjudice, dont le mode de calcul n’est pas combattu par les parties défenderesses.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle, totale ou partielle, subie par la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’aggravation avec les précisions suivantes :
Période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 11 août 2015 au 21 septembre 2016 et du 24 décembre 2016 au 30 janvier 2020, soit au total 1541 jours Période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe Il du 17 novembre 2016 au 23 décembre 2016, soit au total 37 jours ; Période de déficit fonctionnel temporaire total, résultant des hospitalisations de M. [D], du 22 septembre 2016 au 5 octobre 2016 et du 6 octobre 2016 au 16 novembre 2016, soit au total 56 jours ;
Il y a lieu d’allouer à Monsieur [D] une indemnité de ce chef, dont le calcul est le suivant, étant observé que ces modalités de calcul ne sont aucunement contestées par les parties :
Classe I : 3852.50 eurosClasse II : 231.25 eurosDéficit fonctionnel total : 1400 eurosTOTAL : 5483.75 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
En l’espèce, sur la base d’une évaluation par l’expert de ce poste de préjudice à 3.5/7, de la mention de douleurs importantes et fréquentes, il y a lieu d’allouer à Monsieur [D] la somme de 8000 euros à titre de juste réparation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice porte spécifiquement sur l’altération de l’état physique avant consolidation.
En l’espèce, sur la base d’une part, des conclusions de l’expert retenant un préjudice esthétique temporaire de 1.5 sur 7, d’autre part, des éléments communiqués mentionnant des épisodes antérieurs d’épanchements du genou, des états cicatriciels résultés des opérations chirurgicales, il sera alloué à Monsieur [D] la somme de 300 euros à titre de juste réparation.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice porte spécifiquement sur l’altération durable de l’état physique après consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a apprécié ce chef de préjudice à 1/7, rappelant que Monsieur [D] a bénéficié d’une prothèse du genou. Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 1500 euros.
* * *
Dès lors, Monsieur [D] se verra allouer les sommes suivantes en indemnisation de ses divers chefs de prejudice résultés de l’aggravation de son état :
Frais divers: 1516.77 eurosAssistance tierce personne : 253,44 eurosDeficit fonctionnel temporaire : 5483.75 eurosSouffrances endures : 8000 euros Prejudice esthétique temporaire : 300 eurosPrejudice esthétique permanent : 1500 euros TOTAL : 17053.96 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité opéré entre les parties défenderesses, les sociétés GMF et MMA IARD seront chacune condamnées à payer à Monsieur [D] la somme de 8526.98 euros.
La société MMA IARD justifie avoir adressé le 3 octobre 2022 à Monsieur [D] une offre d’indemnisation d’un montant total de 9057.22 euros, reprenant l’intégralité de ces postes de préjudices.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la société GMF, qui succombe, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il convient de la condamner à payer à Monsieur [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE la date d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [K] [D] au 11 août 2015, et la date de consolidation de son état au 30 janvier 2020 ;
FIXE à la somme de 24 111,08 euros le montant de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’ARTOIS au titre de ses débours ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à M. [K] [D] la somme de 8526.98 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA GMF à payer à M. [K] [D] la somme de 8526.98 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Artois;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier La présidente
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