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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 23/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00495 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOAR
Minute : 26/
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[W] [N]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [N]
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
— Me MARCOU
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Paul MARCOU, avocat au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 22 février 2019, Monsieur [W] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 novembre 2018 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 08 février 2019 pour un montant de 17 088 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2021.
A cette audience, l’URSSAF n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par ordonnance du 27 août 2021, la présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la radiation de l’affaire.
A la demande de l’URSSAF en date du 27 juillet 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle, fixée à l’audience du 20 mars 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 19 mars 2026, l’URSSAF a finalement sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 07 juillet 2025 et a demandé au tribunal de :
— valider la contrainte à hauteur de 8 745 euros, soit 7 851 euros de cotisations et 894 euros de majorations de retard,
— condamner Monsieur [W] [N] aux frais de signification,
— rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que la prise en compte des revenus effectifs de Monsieur [W] [N] et de la liquidation judiciaire de sa société a permis de recalculer sa dette qu’il ne conteste plus.
En défense, Monsieur [W] [N] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée son opposition à la contrainte de l’URSSAF du 29 novembre 2018 signifiée le 08 février 2019,
— retenir le montant de cotisations à devoir pour la somme de 7 851 euros,
— retenir le montant des pénalités de retard pour la somme de 894 euros,
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [W] [N] indique ne plus contester la créance et ne pas s’opposer aux demandes formées par l’URSSAF.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [W] [N] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 08 février 2019.
Monsieur [W] [N] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 22 février 2019, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [W] [N] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celui-ci a indiqué à l’audience ne plus s’opposer aux demandes de l’URSSAF, compte tenu de la régularisation intervenue.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, les lettres de mises en demeure des 21 février et 28 avril 2018, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 29 novembre 2018 pour le montant actualisé de 8 745 euros, tel qu’arrêté à la date du 21 juillet 2023 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [W] [N] n’étant que partiellement fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 29 novembre 2018 signifiée en date du 08 février 2019, telle que formée par Monsieur [W] [N] ;
VALIDE la contrainte établie le 29 novembre 2018 par le directeur de l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE pour son montant actualisé de 8 745 (HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE-CINQ) euros, soit 7 851 euros de cotisations et 894 euros de majorations de retard, sur la période des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE la somme de 8 745 (HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE-CINQ) euros, soit 7 851 euros de cotisations et 894 euros de majorations de retard, sur la période des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 21 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 29 novembre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt et un mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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