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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. cab 1, 15 mai 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Selon la procédure
DE [Localité 5] accélérée au fond
Minute n° 2025/15
1ère Chambre Civile
I. N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DV42
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE [Localité 4] A [Adresse 2] représenté par son syndic l’ AGENCE IMMOBILIERE DE L’EST LORRAIN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DEFENDERESSE
S.C.I. MY KHANG,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SIEGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Cadre greffier
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DEBATS : 03 avril 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, et en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signé par Madame Anne KLEIN, Présidente
et par Madame Betty SCHWARTZ, Cadre greffier.
— o-o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MY KHANG est propriétaire d’un appartement dans la résidence DE GUISE A [Adresse 2].
Par acte extra-judiciaire signifié en date du 11 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence DE GUISE A [Adresse 2], pris en la personne de son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE L’EST LORRAIN, a fait assigner la SCI MY KHANG devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure accélérée au fond aux fins de :
— condamner la SCI MY KHANG à verser au Syndicat des copropriétaires la résidence DE GUISE A [Adresse 2], la somme de 5.494,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 27 novembre 2024,
— la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement de tous les frais et dépens,
— ordonner l’exécuttion provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 avril 2025, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence DE [Localité 4] A [Adresse 2] pris en la personne de son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE L’EST LORRAIN, représenté par son conseil, a réitéré les demandes formées dans l’assignation.
Il fait valoir que la défenderesse ne règle pas ses charges de copropriété et ne donne pas suite aux appels de fond et que ses tentatives amiables sont restées vaines.
La SCI MY KHANG, citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile , n’a pas comparu ni personne en son nom.
La décision a été fixée au 15 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Il ressort des dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces justificatives produites, à savoir :
Le relevé de compte de la SCI MY KHANG du 1er octobre 2023 au 22 novembre 2024, pour un montant de 4.756,65 euros,Le décompte des charges de copropriété du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la la résidence DE GUISE A [Adresse 2] des 10 mars 2020, 12 avril 2021, 24 mai 2022, 27 avril 2023, 4 mars 2024, approuvant les comptes arrêtés du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023, et votant le budget provisionnel des années 2021 à 2025,les appels de fonds provisionnels des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024, ainsi que 1er trimestre 2024 Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024, reçue le 27 novembre 2024que la demande en paiement est régulière, recevable et bien fondée à hauteur de la somme de 5.494,62 euros au titre des charges arrêtées au 30 avril 2025, en ce compris les provisions pour le 3ème trimestre 2025 à échoir.
La SCI MY KHANG sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.002,64 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025, cette somme produisant intérêts au taux légal du 27 novembre 2024 au 26 février 2025 sur un montant de 4.756,65 euros correspondant aux charges dues à cette date et et à compter du 27 février 2025 sur un montant de 5.002,64 euros correspondant aux charges dues à la date de l’assignation.
En vertu des articles précités, la SCI MY KHANG sera également condamnée au paiement des provisions non échues du 3ème trimestre 2025, régulièrement votés en assemblée générale d’un montant de 245,99 euros, lequel produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des provisions.
Sur la demande de dommages et intérêts
En s’abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler sa contribution aux charges, la SCI MY KHANG impose à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement qui justifie l’allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur leur dette.
Elle sera dès lors condamnée au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros.
Sur les autres demandes
La SCI MY KHANG, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et frais d’éxcution en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Page sur
L’équité justifie de condamner la SCI MY KHANG à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence DE GUISE A [Adresse 2] pris en la personne de son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE L’EST LORRAIN, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit .
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI MY KHANG à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE GUISE A [Adresse 2] pris en la personne de son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE L’EST LORRAIN, la somme de 5.002,64 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025 inclus,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal du 27 novembre 2024 au 26 février 2025 sur un montant de 4.756,65 euros correspondant aux charges dues à cette date et à compter du 27 février 2025 sur un montant de 5.002,64 euros correspondant aux charges dues à la date de l’assignation,
Condamne la SCI MY KHANG à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE GUISE A [Adresse 2] pris en la personne de son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE L’EST LORRAIN, la somme de de 245,99 euros, au titre des provisions du 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des provisions,
Condamne la SCI MY KHANG à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE GUISE A [Adresse 2] pris en la personne de son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE L’EST LORRAIN, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne La SCI MY KHANG à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DE GUISE A [Adresse 2] pris en la personne de son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE L’EST LORRAIN, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI MY KHANG aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et frais d’exécution en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Rappelle que ce jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et ordonné à la date indiquée en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Anne KLEIN
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