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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00638 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7D7
AFFAIRE : [V] [B] / MDPH 31
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 juin 2023, monsieur [V] [B] a déposé une demande d’allocation pour adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Par décision du 23 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a fait savoir à monsieur [V] [B] que sa demande a été rejetée au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 80% mais que l’évaluation de sa situation ne permettait pas d’établir qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier du 21 mars 2024, monsieur [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 mais l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à la date du 11 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A cette audience, monsieur [V] [B] est assisté par son conseil et la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne est non comparante et non représentée.
La juridiction de céans met dans les débats l’absence du recours administratif préalable obligatoire de la part du requérant laquelle faisant obstacle à la recevabilité de la présente action judiciaire en application de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile prévoient « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il avéré et non contredit par monsieur [V] [B] que celui-ci a saisi la juridiction de céans de sa contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne du 15 mai 2024 sans avoir exercé préalablement le recours administratif prévu par le texte susmentionné.
Or, il s’agit d’une condition d’ordre public dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir pouvant être avancée en toute étape de la procédure.
Par conséquent, il convient de déclarer le présent recours irrecevable sans avoir à statuer sur le fond.
2. Sur les mesures accessoires
Monsieur [V] [B], partie succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours judiciaire initié par monsieur [V] [B] ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 janvier 2024 ;
CONDAMNE monsieur [V] [B] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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