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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC Me HEUVIN + 1 CCC Me BENERE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
[X] [K] [M] [A]
c/
[E], [W] [P]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01399
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM3D
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [K] [M] [A]
né le 29 Septembre 1963 à [Localité 1] (26)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [E], [W] [P]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 7 octobre 2003, Monsieur [X] [A] a acquis une maison sise [Adresse 1] à [Localité 3] figurant au cadastre en section BR n° [Cadastre 1].
Pour accéder à son lot, Monsieur [A] bénéficie d’une servitude de passage grevant le fonds BR [Cadastre 2] qui appartient ce jour à Monsieur [E] [P].
Ce passage est en nature de chemin d’accès permettant la desserte de différentes propriétés.
Faisant valoir que depuis son acquisition, Monsieur [P] a procédé à des travaux qui entravent l’assiette de cette servitude ; qu’il a fait construire deux piliers et une marche de pavés de grès sur ladite assiette de servitude qui doit être laissée libre de toute occupation ; qu’il gare en permanence, devant son portail à l’extérieur de sa propriété et sur l’assiette du chemin, ses véhicules, ce qui gêne énormément les riverains dans leurs manœuvres et qui rend donc leur accès sur l'[Adresse 3] compliquée voire dangereuse ; que les nombreuses photographiques datées jointes démontrent également que l’entrave est quotidienne ; que les riverains dont les fonds sont bénéficiaires de la servitude de passage, dont M. [A] fait partie, ont adressé à M. [P] un courrier recommandé le 21 octobre 2024 lui enjoignant de respecter le passage libre de toute occupation, mais que ce dernier n’a pas daigné retirer ledit RAR ; que les mises en demeure adressées par l’assureur protection juridique de Monsieur [A] sont également restées sans effet ; qu’un conciliateur de justice a été saisi mais que Monsieur [P] ne s’est pas présenté à la réunion qui avait été organisée ; Monsieur [X] [A] a, par acte en date du 2 septembre 2025, fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 701 du Code civil,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de Grasse de :
CONDAMNER M. [P] à supprimer l’empiètement de ses pylônes et seuil sur l’assiette du passage
CONDAMNER M. [P] à supprimer l’empiètement de ses pylônes et seuil qui obstruent l’assiette du passage qui dessert les différents lots et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de l’ordonnance à venir,
ORDONNER à M. [P] de laisser libre de toute occupation la totalité de l’assiette de la servitude de passage en stationnant ses véhicules hors de ladite assiette et en enlevant tout obstacle ayant pour effet de limiter la largeur de la servitude et ce, sous astreinte de 500 € par manquement constaté par PV de constat d’huissier,
CONDAMNER M. [P] à payer à M. [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du procès-verbal de constat des 21 et 28 mars et 15 mai 2025.
Il déclare que :
* il n’est pas contestable que la gêne occasionnée par le propriétaire du fonds servant est sérieuse et significative,
* en construisant des ouvrages sur l’assiette de la servitude et en entreposant ses véhicules sur ladite assiette, M. [P] occasionne une entrave dangereuse dans l’exercice normal de leur servitude,
* il s’agit bien là d’un trouble illicite qui donne compétence au juge des référés pour y remédier.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 novembre 2025, Monsieur [E] [P] demande à la juridiction de :
Vu l’article 701 du code civil,
Vu les pièces produites,
Vu l’article 835 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
DECLARER Monsieur [A] irrecevable en sa demande en l’état de la prescription de l’action,
A défaut,
Le DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNER par provision au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Il réplique que :
* comme indiqué par le demandeur, les travaux ont été réalisés dès l’acquisition, soit le 31 juillet 2019, la présente action est atteinte de prescription quinquennale, Monsieur [A] aurait dû agir avant le 31 juillet 2024,
* il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes en l’état de la prescription acquise,
* le plan produit n’est pas à l’échelle et qu’en tout état de cause, il est parfaitement imprécis,
* l’analyse de Monsieur [A] est exagérée et abusive,
* la servitude de passage est discontinue,
* aucune atteinte à la servitude n’est justifiée et la servitude n’est pas rendue plus incommode,
* Monsieur [A], à défaut d’être déclaré prescrit en sa demande, sera débouté faute de justification en référé d’un trouble manifestement illicite,
* la procédure est abusive,
* il sera condamné à régler 3 000 € à Monsieur [P] à titre de dommages et intérêts à cet effet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [A]
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Aux termes de l’article 701 du Code civil, Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Ainsi, une servitude de passage étant établie, le stationnement, sur son assiette, d’un véhicule, ou l’installation d’un portail faisant obstacle au passage constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte authentique du 23 avril 2019, contenant modification de servitude, que la parcelle cadastrée section BR n° [Cadastre 2] est grevée d’une servitude de passage au profit de diverses parcelles, et notamment la parcelle BR n° [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [A].
L’assiette de cette servitude est figurée sous teinte jaune au plan annexé à l’acte.
Cette servitude est rappelée dans l’acte d’acquisition de Monsieur [P], en date du 31 juillet 2019.
Il résulte du procès-verbal de constat des 21 et 28 mars et 15 mai 2025 que deux piliers et un portail ont été installés sur l’assiette de la servitude.
Contrairement aux allégations de Monsieur [P], le plan de servitude est suffisamment précis pour l’établir.
Toutefois, le demandeur ne démontre pas que ces constructions entrave le passage d’une manière quelconque.
Il résulte au contraire du procès-verbal de constat du 28 octobre 2025 que
Il ne démontre en conséquence la réalité d’aucun trouble manifestement illicite, justifiant la compétence du juge des référés.
Il sera en conséquence débouté de sa demande visant à voir " CONDAMNER M. [P] à supprimer l’empiètement de ses pylônes et seuil qui obstruent l’assiette du passage qui dessert les différents lots ".
Il résulte des multiples photographies produites, datées de novembre 2024 à août 2025, et des attestations de Madame [U] [D] et Monsieur [N] [F], que des matériaux sont déposés devant le portail et que des véhicules stationnent régulièrement devant la propriété de Monsieur [P], sur l’assiette de la servitude de passage, ce qui réduit considérablement le passage et la possibilité de tourner pour emprunter l’accès à la propriété de Monsieur [A].
Ces dépôts et stationnements constituent en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande visant à voir " ORDONNER à M. [P] de laisser libre de toute occupation la totalité de l’assiette de la servitude de passage en stationnant ses véhicules hors de ladite assiette et en enlevant tout obstacle ayant pour effet de limiter la largeur de la servitude et ce, sous astreinte de 500 € par manquement constaté par PV de constat d’huissier ".
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, Monsieur [P] ne démontre pas en quoi Monsieur [A] aurait agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P], qui succombe partiellement, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat ; ces frais entrant dans le champ d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Monsieur [E] [P] de laisser libre de toute occupation la totalité de l’assiette de la servitude de passage en stationnant ses véhicules hors de ladite assiette et en enlevant tout obstacle ayant pour effet de limiter la largeur de la servitude et ce, sous astreinte de 500 € par manquement constaté par procès-verbal de constat de commissaire de justice,
DEBOUTONS chacune des parties du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [E] [P] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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