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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 sept. 2024, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01006 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01006 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKAW
DEMANDEUR :
M. [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Madame [I] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2023, M. [P] [K], salarié de la SARL [A] [Y], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi à la même date mentionnant : « lomboradiculalgies gauche ».
Par courrier du 1er septembre 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a notifié à M. [P] [K] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale », au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, au motif que les conditions médicales réglementaires ne sont pas remplies : « absence de hernie discale ».
M. [P] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 29 février 2024, la CMRA a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 29 avril 2024, M. [P] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 juin 2024.
Lors de celle-ci, M. [P] [K] maintient son recours et demande au tribunal d’ordonner au besoin une expertise judiciaire afin de déterminer si l’affection dont il est atteint doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance :
— Être atteint d’un tassement / écrasement au niveau du dos
— Avoir effectué au cours de sa vie professionnelle des tâches de poseur en menuiserie expliquant sa lésion
— Avoir une IRM confirmant la lésion
— Être en possession d’une attestation de son kiné décrivant les lésions.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] demande au Tribunal de :
— Débouter M. [P] [K] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Elle rappelle être tenue par l’avis du service médical et par l’avis de la CMRA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge ;
— La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles concerne les « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
En l’espèce, M. [P] [K] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 23 août 2023 mentionnant « lomboradiculalgies gauche ».
Il résulte du colloque médico-administratif du 30 août 2023 que le docteur [U], médecin conseil de la CPAM, a considéré que la maladie dont est atteint M. [P] [K], « lomboradiculalgies gauche », ne remplit pas les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 des maladies professionnelles après avoir indiqué :
— IRM rachis lombaire du 28/07/2023 du Docteur [T]
— Elément faisant défaut : « Absence de hernie discale »
Par courrier du 1er septembre 2023 et après défavorable du médecin conseil, la CPAM a notifié à M. [P] [K] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale » au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles en raison de la condition médicale réglementaire non remplie.
La CPAM rappelle qu’en application de l’article L 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à elle .
Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable n’a pas été versé aux débats par M. [P] [K] qui a produit uniquement l’argumentaire du service médical, lequel a retenu en substance que « Les conditions médicales du tableau imposent de caractériser une sciatalgie par conflit disco radiculaire avec atteinte radiculaire de topographie concordante. L’IRM du 28/07/2023 met en évidence des discopathies dégénératives protusives non conflictuelles L1L2 L3L4 L3L4 et L5S1 et confirme l’absence de conflit disco radiculaire »
M. [P] [K] contesta cette analyse à l’appui de pièces médicales :
— Un compte rendu de radiographies du bassin et de la colonne lombo-sacrée du 14 février 2023 indiquant la présence d’une lomboradiculalgie,
— Un compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 28 juillet 2023 indiquant la présence d’une lomboradiculalgie gauche,
— Un courrier du 19 septembre 2023 du docteur [M] indiquant qu’il souffre d’une lomboradiculalgie gauche depuis le 13 février 2023,
— Un bilan kinésithérapeutique du 26 septembre 2023 indiquant la présence de douleurs au niveau du rachis lombaire et le suivi de 2 séances de kinésithérapie par semaine,
— Un courrier du docteur [C], médecin du travail, du 19 octobre 2013 aux termes duquel il indique que M. [P] [K] présente un épisode de lombalgie aigue évoluant vers des lombalgies chroniques tout en précisant que la reprise du travail serait prématurée et en orientant M. [P] [K] vers la MPDH afin d’anticiper des séquelles impactant son aptitude à son poste de travail.
— Un courrier de la MPDH du 13 février 2024 indiquant qu’il se voit attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé (RQTH) à compter du 8 février 2024
— Un compte rendu médical du 26 février 2024 indiquant l’injection d’infiltration épidurale L5-S1 scanoguidée à cette même date.
— Un bilan kinésithérapeutique du 13 juin 2024 indiquant la présence de douleurs au niveau du rachis lombaire bas avec un déficit de mobilité et le suivi d’une séance de kinésithérapie par semaine.
Dans ces conditions, la discussion entre M. [P] [K] et la CPAM relève d’un différend d’ordre médical concernant la désignation de la maladie du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par M. [P] [K],
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judicaire de l’assuré,
NOMME pour y procéder le Docteur [E] [W], [Adresse 3], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [P] [K] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] et convoquer les parties.
2) Examiner M. [P] [K] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si M. [P] [K] est atteint de la maladie « sciatique par hernie discale » telle que désignée par le tableau numéro 98 des maladies professionnelles,
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur la condition médicale du tableau numéro 98 des maladies professionnelles dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] à [Localité 7].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du Mardi 20 Mai 2025 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC [K], cpam, dr
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