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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 13 avr. 2026, n° 24/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE IMPOTS
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
le 13 avril 2026
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00079
Jugement du 13 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02470 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5T2
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [G] [U] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (52)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 13 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de l’épouse :
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et en conséquence :
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Isère),
et
Mme [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Haute Marne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 5] (34), ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [D] et de Mme [G] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les époux de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 20 octobre 2025 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 mai 2024 ;
Sur les dispositions concernant les époux
REJETTE la demande de l’époux d’homologation de la convention pour la liquidation et la partage du régime matrimonial ;
CONDAMNE Mme [G] [T] à verser à M. [B] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 euros ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Sur les dispositions concernant les enfants
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois, la contribution que doit verser M. [B] [D], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à l’enfant [A] directement entre ses mains au titre de son entretien et son éducation ;
CONDAMNE M. [B] [D] au paiement de ladite pension ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chacun des parents contribuera aux frais scolaires, extra-scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, outre les dépenses exceptionnelles à concurrence de 2/3 pour Mme [G] [T] et de 1/3 pour M. [B] [D] et remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense et à défaut d’accord, seront assumés par le parent qui en a pris seul l’initiative ;
DIT que dès retour à meilleure fortune de M. [B] [D], le partage se fera par moitié ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 13 avril 2026.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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