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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02403 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NHZ
AFFAIRE : S.C.I. [X] C/ S.A.R.L. STYLES AND CUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [X]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STYLES AND CUT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail commercial sous seing privé fait à LYON le 23 mars 2013, la SCI [X] a donné en location à la société STYLES AND CUT un local commercial au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à LYON 7e arrondissement (69007).
Le loyer initial a été fixé à la somme principale mensuelle de 1.780,88 euros HT, outre 78 euros de provision sur charges, le tout payable d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la société STYLES AND CUT par voie de commissaire de justice le 30 avril 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 3.629,44 euros, arrêté au 18 avril 2025.
La société STYLES AND CUT ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai légal d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du Code de commerce.
La SCI [X] a assigné la société STYLES AND CUT devant le juge des référés de Lyon le 12 novembre 2025 aux fins de :
À titre principal,
Entendre constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ;
Ordonner l’expulsion de la société STYLES AND CUT, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
À titre accessoire,
Condamner à titre provisionnel la société STYLES AND CUT, à payer la somme de 9.165,44 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;
Assortir cette condamnation d’une condamnation aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde ;
Fixer et condamner à titre provisionnel la société STYLES AND CUT au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du code civil ;
Condamner la société STYLES AND CUT à payer la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles ;
Condamner la société STYLES AND CUT à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2025. La société STYLES AND CUT, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La SCI [X] a produit un décompte actualisé, la dette ayant été soldée par la société STYLES AND CUT par un versement de 13.526,12 euros en date du 9 janvier 2026.
La SCI [X] a déclaré qu’elle entendait se désister de ses demandes principales, et seulement maintenir ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il est donné acte à la SCI [X] de son désistement de ses demandes tenant au constat de la résiliation du bail commercial, l’expulsion de la société STYLES AND CUT et au paiement de la dette locative. La demanderesse ayant maintenu sa demande formée au titre des frais irrépétibles, ce désistement ne met pas fin à l’instance.
Considérant que la SCI [X] a été contrainte d’ester en justice pour obtenir le recouvrement des sommes qui lui étaient dues, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société STYLES AND CUT est ainsi condamnée au paiement de 1000 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société STYLES AND CUT, qui succombe, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SCI [X] de ses demandes tenant au constat de la résiliation du bail commercial, à l’expulsion de la société STYLES AND CUT et au paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS la société STYLES AND CUT à payer à la SCI [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société STYLES AND CUT aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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