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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 11 mars 2025, n° 24/07437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Mars 2025
RG N° RG 24/07437 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIWI / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [K] [W]
C / [F] [I] épouse [K] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1067
et
Madame [F] [I] épouse [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-9937 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Catherine FROMENT, vestiaire : 1158
— Me Lisa SALVATORE, vestiaire : 1067
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée par Madame [F] [I] et Monsieur [M] [K] [W] le 3 octobre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation s’analysant en un acte sous signature privée des parties contresigné par leurs avocats respectifs le 29 avril 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [I], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [M] [K] [W], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 16] (Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 3 octobre 2024 ;
DIT que Madame [F] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [F] [I] et Monsieur [M] [K] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [K] [W] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 14] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Tant que Monsieur [M] [G] [W] ne disposera pas d’un logement adapté pour accueillir l’enfant :
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [F] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [K] [W] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche soir à 18 heures, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
*pendant les vacances scolaires, partage par moitié : 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à deux cent euros (200 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [K] [W] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [F] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [K] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE le refus des deux parents quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
ECARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II, 1° du code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [K] [W] sera versée par le débiteur, Monsieur [M] [K] [W] directement entre les mains du créancier, Madame [F] [I],
Dans l’hypothèse où Monsieur [M] [G] [W] disposera d’un logement adapté pour accueillir l’enfant :
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord suivant les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement le vendredi (impaire pour le père et paire pour la mère)
— que le même rythme se poursuivra durant les petites vacances scolaires,
* pendant les vacances d’été, le partage se fera par quinzaines :
— les années paires : la première et la troisième quinzaines chez le père et la deuxième et quatrième quinzaines chez la mère,
— les années impaires : la première et troisième quinzaines chez la mère et la deuxième et quatrième quinzaines chez le père,
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT que le jour de la fête des mères sera fixée au domicile de la mère et que le jour de la fête des père sera fixée au domicile du père ;
ORDONNE, quelque soit la résidence de l’enfant, une prise en charge par Madame [F] [I] et Monsieur [M] [K] [W], chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l’enfant suivants : les frais exceptionnels tels que les frais extra-scolaires, les voyages scolaires ou les frais de santé restés à charge après remboursement des organismes sociaux, après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais,
CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant soit rattaché socialement et fiscalement à Madame [F] [I] quelque soit sa résidence ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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