Rejet 25 janvier 1984
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Sur la décision
| Référence : | CE, 25 janv. 1984, n° 48.357 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 48.357 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du service national des examens du permis de conduire ( S.N.E.P.C. ) |
|---|
Texte intégral
Conseil d’Etat
Section du Contentieux
10ème sous-section
M. Z X
N° 48.357
25 janvier 1984
Sur le rapport de la 10ème Sous-section,
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1983, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Z X, demeurant […], à Bry-sur-Marne
(Val de Marne) et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 novembre 1982, en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur du service national des examens du permis de conduire (S.N.E.P.C.) en date du 27 février 1981 le suspendant de ses fonctions d’inspecteur à compter du 1er février 1981 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 29 décembre 1978 et notamment son article 13 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 13 du décret du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratifs et techniques du service national des examens du permis de conduire : -
"En cas de faute grave l’agent peut être immédiatement suspendu par le directeur du service. La situation de l’agent suspendu doit être définitivement réglée par le directeur du service, dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si aucune décision
n’est intervenue au bout de quatre mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure de suspension prise par la décision attaquée ne présente pas par elle-même, un caractère disciplinaire; qu’elle est uniquement destinée à écarter temporairement le requérant du service en attendant la décision de l’autorité disciplinaire ou du juge
pénal; qu’elle a été prise dans l’intérêt du service en raison des présomptions de fautes graves pesant sur le requérant ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X ait été en congé de maladie est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, qu’en prenant à l’encontre de M. X une mesure de caractère conservatoire qui n’est pas contraire aux principes généraux du droit pénal français le directeur du service national des examens du permis de conduire n’a ni préjugé la décision à intervenir sur le plan pénal ni présumé la culpabilité de l’intéressé; que, dès lors M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 19 novembre 1982, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 février 1981 de suspension de ses fonctions d’inspecteur par le directeur du service national des examens du permis de conduire.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre des transports.
Après avoir entendu le rapport de M. Richer, Conseiller d’Etat, et les conclusions de M. Y
d’Honincthun, Commissaire du Gouvernement.
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