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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Melun, 9 déc. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MELUNCHAMBRE DES INTÉRÊTS
CIVILS
N° Parquet : 24150000041N° RG 24/00118 N° Portalis DB2Z-W-B7I-HWJZ
MINUTE N� 25/00166
Plaidé le : 09 septembre 2025Délibéré le : 18 Novembre 2025Prorogé le : 09 Décembre 2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
SUR INTERÊTS CIVILS
Transmission pour significationCCC délivrées le :
ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant 406 rue des pièces de Lugny […]550 MOISSY-CRAMAYEL
Comparante, représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau dePARIS plaidant, vestiaire : E1129
DEMANDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS
ET :
Monsieur Z, AA AB AC 30 QRT du méridien […]350 GRIGNY
Ayant pour avocat Me Jean-Marie KADIMA KANDE, avocat au barreaude MELUN plaidant
Non comparant, non représenté,
DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Frédéric JAPPONT, Président du tribunal correctionnel désigné comme jugeunique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code deprocédure pénale
Assisté de Julien ROIGT, greffier, lors des débats à l’audience publique tenueen matière correctionnelle pour les affaires d’intérêts civils du 09 septembre2025 et lors du prononcé.
2
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 29 mai 2024, le Tribunal correctionnel de Melun a:
•DÉCLARÉ Monsieur AB AD AE, AF DES FAITS DE VIOLENCES HABITUELLESSUIVIES D’INCAPACITÉ SUPÉRIEURE À 8 JOURS PARUNE PERSONNE ÉTANT OU AYANT ÉTÉ CONJOINT,CONCUBIN OU PARTENAIRE LIÉ À LA VICTIME PAR UNPACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ commis entre le 25 janvier2021 et le 17 mai 2024 à […] ([…]) et […] ([…]);
•DIT que Monsieur AG AH Z, AA est soumis pourtoute la durée d’exécution de sa peine à des obligations etinterdictions particulières prévues à l’article 132-45 du codepénal, dont :
Sur l’action civile, le Tribunal a notamment :
•DÉCLARÉ recevable la constitution de partie civile de MadameY X ;
•DÉCLARÉ Monsieur AG AH Z, AA entièrementresponsable du préjudice subi par Madame Y X ;
•ORDONNÉ l’exécution provisoire des dispositions civiles duprésent jugement ;
•RENVOYÉ sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 12novembre 2024 à 9 heures 30 devant la Chambre des intérêtscivils du Tribunal correctionnel de Melun ;
Par courrier en date du 24 février 2025, la CPAM de Seine-et-Marne a indiquésouhaiter intervenir dans l’instance mais ne pas être en mesure de chiffrer sacréance définitive et sollicite la réserve des droits de la CPAM.
L’affaire a été appelée aux audiences des 12 novembre 2024, 11 mars 2025et 9 septembre 2025. Elle a finalement été plaidée à l’audience du 9septembre 2025.
À cette audience, Madame X Y, représentée, se référant à sesconclusions écrites visées par le greffe le 11 mars 2025, demande au tribunalde :
•CONDAMNER Monsieur Z AB AD à payerMadame X Y la somme de 50 000 euros au titre dessouffrances endurées/physiques ;
•CONDAMNER Monsieur Z AB AD à luipayer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions del’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiersdépens ;
3
Son conseil a mis en avant que l’affaire concerne un dossier de violencesconjugales d’une particulière gravité, ayant entraîné plus de 180 joursd’incapacité totale de travail, et a rappelé que la victime avait subi desviolences psychologiques répétées pendant plusieurs années, dans un contextede domination et d’emprise, alors même qu’elle devait assumer seule deuxenfants en bas âge.
Il a été soutenu que l’intensité, la durée et le retentissement de ces violencesjustifient pleinement le montant de l’indemnisation sollicitée.
Monsieur Z AB AD n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, puis prorogée au 09décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peutsolliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dontelle a personnellement souffert.
En l’espèce, Monsieur Z AB AD a été définitivementcondamné par jugement du tribunal correctionnel de Melun rendu le 29 mai2024, qui l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par MadameX Y.
La responsabilité de Monsieur Z AB AD et le droit àindemnisation de Madame X Y sont donc acquis au vu de ladécision pénale précitée.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
La réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement quepossible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime,aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’actedommageable n’avait pas eu lieu, et ce, sans perte ni profit.
En l’absence d’expertise judiciaire, les pièces médicales versées au dossierdoivent être examinées.Le certificat médical initial du 16 février 2024, établi aux urgences du CHSF,décrit plusieurs lésions crâniennes et faciales consécutives à une agression parl’ex-conjoint, ainsi que des céphalées, vertiges et une perte de connaissancerapportée.
Le certificat médico-légal du 21 mai 2024 confirme des violences physiqueset psychologiques répétées, constate une ecchymose avec morsure au brasdroit, un retentissement fonctionnel notable et un retentissement psychiquemarqué, et conclut à une ITT supérieure à 180 jours.
La CPAM, bien que régulièrement avisée, n’a produit aucun état de débours,de sorte qu’aucune créance n’est opposable à la victime en l’état du dossier,conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, non sérieusementcontestés, et de la nature des violences retenues par le jugement correctionnel,soit des violences habituelles commises sur plusieurs années par un conjointpuis ex-conjoint, le préjudice subi par Madame X Y, née le […], sera réparé ainsi qu’il suit.
4
3/ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Madame X Y sollicite la somme de 50 000 euros au titre dessouffrances endurées. Les souffrances endurées comprennent les douleursphysiques, les traitements subis, les atteintes psychologiques et l’ensemble destroubles ressentis par la victime entre les faits et la stabilisation de son état.
Les éléments médicaux versés aux débats mettent en évidence la gravité desviolences commises à l’encontre de Madame X Y, tant par leurintensité que par leur caractère répété et prolongé dans le temps.
Le certificat initial du 16 février 2024 décrit des traumatismes crâniensmultiples, une perte de connaissance, des hématomes importants, ainsi qu’unedéformation nasale, ce qui atteste de violences d’une particulière gravité. Lecertificat médico-légal du 21 mai 2024 fait état, quant à lui, d’une morsure aubras droit, d’une large ecchymose, mais également d’un retentissementfonctionnel notable et d’une altération profonde de l’état psychique.
Surtout, ce dernier décrit des violences physiques et psychologiques répétéesdepuis 2017, constituant des faits habituels s’inscrivant dans une dynamiqued’emprise, marquée par des insultes dévalorisantes, un contrôle descommunications et des déplacements, et une surveillance constante. Cettedynamique d’emprise, installée de longue date et renforcée au cours des troisannées de faits jugés, a nécessairement généré une souffrance psychiquemajeure, aggravée par le caractère imprévisible et croissant de la violence,relevé par le médecin légiste.
Il doit être ajouté que les dernières violences, commises le 17 mai 2024, onteu lieu en présence des deux enfants en bas âge du couple, et qu’une tellecirconstance aggrave objectivement la détresse de la victime, placée dans lanécessité de protéger ces derniers.
Le certificat du 21 mai 2024 conclut d’ailleurs à une incapacité totale detravail supérieure à 180 jours, seuil exceptionnellement élevé dans le cadre deviolences intrafamiliales, révélateur d’un retentissement profond sur la santéphysique et psychique de Madame Y.
Ainsi, l’ensemble des pièces du dossier révèle des souffrances à la foisphysiques, psychologiques et existentielles, d’une intensité bien supérieure àce qui est habituellement constaté dans des violences conjugales, en raison deleur durée sur plusieurs années, de leur caractère habituel et ascendant, del’emprise psychologique exercée par l’auteur, de la présence répétée desenfants lors des faits, et du danger vital ressenti et documenté.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir des souffrances enduréesd’un niveau important (6/7) ;
A ce titre, il sera alloué à Madame X Y la somme de 40 000euros.
4/ Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame X Y sollicite la somme de 2 000 euros au titre des fraisnon compris dans les dépens.
Compte tenu de la nature du dossier ainsi que du nombre limité de piècesversées, il convient de procéder à une appréciation mesurée du montant desfrais exposés dans le cadre de la présente procédure d’intérêts civils.
5
Il sera, en conséquence, fait une juste évaluation de ces frais en allouant àMadame X Y la somme de 900 euros sur le fondement del’article 475-1 du code de procédure pénale, le surplus de la demande étantrejeté.
Aucun frais d’expertise n’ayant été ordonné dans la présente procédure, lesdépens demeurent à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement àl’égard de Madame X Y, et par défaut à l’encontre de MonsieurZ AB AD,
DÉCLARE que le préjudice de Madame X Y a été directementcausé par les faits dont Monsieur Z AB AD a étédéfinitivement reconnu coupable ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur Z AB AD à payerà Madame X Y :
�la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 EUROS) au titre des souffrances endurées ;
�la somme de NEUF CENT EUROS (900 EUROS)sur le fondement de l’article 475-1 du code deprocédure pénale, le surplus de la demande étantrejeté ;
DIT qu’aucune créance de la CPAM DE SEINE-ET-MARNE n’est opposableà la victime en l’état du dossier, faute pour cet organisme d’avoir produit unétat de débours ;
DIT qu’aucun frais d’expertise n’ayant été ordonné dans la présenteprocédure, les dépens resteront intégralement à la charge de l’État ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir uneindemnisation de son préjudice ou une aide au recouvrement desdommages-intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, lacommission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le serviced’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) dans le délai d’unan à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas aupaiement dans les deux mois suivant le jour où la décision est devenuedéfinitive;
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,par Frédéric JAPPONT, Président, assisté de Julien ROIGT, greffier,lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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