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Sur la décision
| Référence : | TASS Beauvais, 23 nov. 2023, n° 22/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00644 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de BEAUVAIS (Oise)
DU VINGT TROIS
NOVEMBRE DEUX MIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS VINGT TROIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 23/11/2023, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 25/05/2023 par Madame X Y statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur Z AA AB, assesseur représentant les travailleurs salariés, AC AD
Monsieur AE AF, assesseur représentant les travailleurs non C/ salariés,
de Madame X BUYSE, greffière présente lors des débats, et de CPAM
Madame Murielle RENAULT, adjoint administratif faisant fonction de greffière, présente lors de la mise à disposition.
[…] RG 22/00644 – ENTRE:
[…] Portalis
DBZU-W-B7G-ESWF
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur AC AD Minute […]
[…]
Représenté par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS Copie certifiée conforme le : 23/11/2023
ET: à: M. AD
à: Me FUENTES
PARTIE DÉFENDERESSE : à: CPAM de l’Oise
CPAM à: Dr CRONIER 1 rue de Savoie
BP 30326
60000 BEAUVAIS Expert: Dr CRONIER Représentée par Madame AG AH, régulièrement mandatée
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 août 2019, Monsieur AC AD, ouvrier qualifié au sein de la société ALFACOUSITC a été victime d’un accident du travail, pris en charge le 21 août 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise (la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 09 août 2019 mentionnait : < contusion de
l’épaule droite ». Au terme de la déclaration faite par son employeur le 09 août 2019:
< en manipulant une tôle, douleur à l’épaule droite >>.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 18 mars 2022. Par décision notifiée le 22 mars 2022, la Caisse lui a attribué un taux d’IPP de 20 %.
L’assuré a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable des Hauts de France (CMRA) qui a porté le taux d’IPP à 25 % dont 5% d’incidence professionnelle dans sa séance du 13 septembre 2022.
Par lettre remise en main propre contre décharge au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 28 octobre 2022, Monsieur AC AD a exercé un recours à l’encontre de cette décision;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mai 2023.
Monsieur AC AD représenté à l’audience par Maitre FUENTES soutient ses écritures et demande au tribunal de :
- DECLARER Monsieur AD recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL, AAAT DIRE DROIT SUR LE FOND,
- Ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur AD au 18 mars 2022 date de sa consolidation, en distinguant bien sa part anatomique et professionnelle ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-FIXER le taux d’incapacité de Monsieur AD à 35 %;
-CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
-ORDONNER l’exécution provisoire ;
-CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 09 août 2019 ayant entrainé une contusion à l’épaule droite puis trois lésions successives prises en charge au titre de la législation professionnelle. Il a bénéficié d’un suivi médical très important et a été reconnu travailleur handicapé le 04 août 2021ainsi que d’une orientation professionnelle vers le marché du travail et de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Il a été déclaré inapte le 4 avril 2022 puis licencié pour inaptitude professionnelle le 22 avril 2022. Sur la part anatomique, le Docteur AI, médecin expert en dommage corporel estime que le taux d’IPP est de 25% et s’agissant de la part professionnelle, le taux de 5% octroyé par la Commission médicale de recours amiable est insuffisant dès lors que Monsieur AC AD occupait un emploi physique. Il ne dispose d’aucune compétence, aucune formation
2
ni qualification professionnelle. Son indemnisation versée par Pôle emploi est bien inférieure à son salaire. Ainsi il est bien-fondé à solliciter à ce titre un taux de 10%.
La CPAM de l’Oise régulièrement représentée par Madame AH dûment mandatée soutient ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
DIRE que le taux d’IPP de 25% fixé pour les séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail de Mr AD du 9 août 2019 a été justement évalué ;
- DEBOUTER en conséquence Mr AD de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction complémentaire et sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le taux de 20% a été justement évalué, le médecin-conseil ayant constaté l’existence d’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule, conformément au guide-barême indicatif d’invalidité, chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires, taux confirmé par la CMRA, ce taux correspondant à une juste appréciation des séquelles. Au demeurant, Monsieur AC AD ne produit pas le rapport de la CMRA. Sur la part professionnelle, la CMRA a tenu compte de l’inaptitude et du licenciement de l’assuré à son poste pour fixer à 5% le taux d’incidence professionnelle. La caisse s’oppose à toute mesure d’instruction au regard des deux avis médicaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale:
< Le taux de l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il est constant que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Pour fixer un taux médical de 20% confirmé par la Commission médicale de recours amiable, le médecin-conseil et les membres de la commission ont fait valoir l’existence
d’une « limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante ». Monsieur AC AD qui veut voir porter à 25% ce taux produit un rapport médical du Docteur AI, médecin expert en dommage corporel en date du 6 juillet 2022 au terme duquel : « Mon examen ce jour est globalement superposable à celui du Dr AJ du 04/03/2022 en ce qui concerne l’évaluation fonctionnelle de l’épaule droite dans les mouvements actifs. Il correspond à une limitation importante de tous les mouvements de l’épaule droite, chez un droitier.
3
Au total, les séquelles présentées par Mr AD justifient un taux d’IPP de 25% en raison de la limitation importante de tous les mouvements de l’épaule dominante et de la baisse majeure de force musculaire du membre supérieur dominant.
De plus, Monsieur AD avait une profession manuelle, nécessitant l’intégrité des 2 membres supérieurs.
Il n’a aucune qualification professionnelle. Au vu de son âge, de l’absence de diplômes et des restrictions émises par le médecin du travail, il y a lieu de majorer l’IPP par un coefficient professionnel qui devrait se situer aux alentours de 7 à 8 % pour tenir compte des grandes difficultés que Mr AD va rencontrer pour effectuer un reclassement professionnel. Le taux d’IPP global devrait donc se situer entre 30 et 35 % ».
A l’aune de ces éléments, le tribunal, se trouvant confronté à une difficulté médicale, il y a lieu d’ordonner, avant-dire-droit, la tenue d’une consultation médicale clinique conformément aux dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale. Le tribunal rappelle que la charge des frais de consultation incombe à la CNAM.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du CPC
Il convient de sursoir à statuer sur cette demande;
Sur les dépens
Les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, non susceptible de recours :
ORDONNE une consultation médicale clinique confiée au Docteur AK CRONIER, 38 rue de Senlis, BP 60408-60200 COMPIEGNE
Avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur AC 1.
AD et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire transmettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
2. se faire communiquer tous documents qui lui sont nécessaires pour statuer, et notamment le rapport d’évaluation des séquelles; convoquer et procéder à l’examen clinique de Monsieur AC
3.
AD; décrire les lésions de Monsieur AC AD qui se rattachent à l’accident
4. du travail du 09 août 2019; dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique.
5. antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
4
– émettre un avis sur le taux d’IPP au 18 mars 2022 date de consolidation de l’état de santé de Monsieur AC AD, imputable à l’accident du travail du 09 août 2019 compte tenu notamment d’un éventuel état antérieur, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail;
1. DONNER un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenu.
2. DIRE que le rapport du médecin consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
3. DIT que le consultant devra déposer son rapport, dans le délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties;
4. SURSOIS A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du rapport du médecin consultant;
5. DIT que le greffe convoquera les parties à une audience ultérieure, à réception du rapport;
6. RAPPELLE que la charge des frais de consultation incombe à la CNAM ;
7. RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
MRawant POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Grefier
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