TJ Lille
6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 6 mai 2025, n° 23/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01752 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé N° RG 23/01752 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X32P SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSES :
Mme X Y 3 rue du Calvaire, Résidence Augustin Lescouf 62410 MEURCHIN représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Mme Z Y […] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme AA Y […] non comparante
M. AB Y […] représenté par Me Clément DURIER, avocat au barreau de LILLE
M. AC Y […] non comparant
M. AD Y […] non comparant
M. AE Y 43 rue de l’Estrée 62410 MEURCHN non comparant
2
M. AD AF 1 Résidence L’Heureux 59221 BAUVIN représenté par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE
Mme AG AF […] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme AH AF Chemin des Sautés, Porte A 1[…] représentée par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE
Mme AI Y […] non comparante
Mme AJ Y […] non comparante
M. AX Y […] non comparant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. […]. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 06 Mai 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
3
M. AC AK et AL AM son épouse, décédés respectivement le […] et le […], laissent pour leur succéder leurs fils et filles :
AO.AN AK
AO.AP AK, décédé le […] et dont les enfants et petits-enfants ont renoncé à la succession de AC et AL son épouse
AO. AE AK
AOme AQ AK épouse AR
AOme AI AK épouse AS
AOme AJ AK épouse AT
AOme X AK
AOme Z AK épouse AU
AO. AV AK
AO. AB AK
AO.AC AK
AO.AD AK.
La succession de AP AK a été réglée par les Domaines le 28 février 2022.
Les Domaines ayant été désignés comme curateur à la succession vacante de M. AC AK et de Mme AL AK, et Mme Z AK épouse AU ayant manifesté son intention d’accepter la succession de ses parents à concurrence de l’actif net, il a été mis fin aux missions du Directeur Général des Finances Publiques de la Région des Hauts de France et du département du Nord, respectivement par ordonnance du 23 décembre 2021.
Il dépend de la succession de Mme AL AK deux comptes bancaires et la moitié indivise d’une maison située à […], […], l’autre moitié dépendant de la succession de M. AC AK.
Par actes des 21, 22, 25, 28 , 29 septembre 2023 et 03 et 11 octobre 2023, Mme X AK a fait assigner devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de LILLE M. AD AK, Mme AW AR, M. AD AR, Mme AH AR, M. AC AK, Mme AJ AK, M. AB AK, Mme AI AK, M. AX AK, M. AE AK, Mme AA AK et Mme Z AK, aux fins de désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession.
Suivant ordonnance du 13 décembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a déclaré la 1ère chambre incompétente, au profit du président statuant en procédure accélérée au fond.
Par courrier du 24 janvier 2025, les parties ont été invitées à poursuivre la procédure devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant suivant la procédure accélérée au fond, à l’audience du 04 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et renvoyée à la demande des parties, au 1er avril 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme X AK et Mme Z AK, qui s’associe à la demande initiale, représentées par leur avocat, sollicitent du président statuant en procédure accélérée au fond de Vu l’article 813-1 du code civil
-Constater la mésentente des héritiers dans l’administration de la succession et ce faisant,
-Dire et juger que cette situation nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession En conséquence
-Désigner tel mandataire successoral qu’il plaira avec la mission de procéder à la vente de l’immeuble situé à […], […]
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme AW AR, par conclusions signifiées à Mme Z AK le 20 mars 2025, à M. AB AK le […], à Mme AJ AK le […], M. AE AK le […], M. AX AK le […], à AA AK le […] , à M. AD AK le […], à M. AC AK le […], à Mme AI AK le […] mars 2025, sollicite du président du tribunal judiciaire, de : Vu les articles 815-3 et 815-6-1 et suivants du code civil Vu les articles 1377, 1273 1274 du code de procédure civile
4
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile Vu les jurisprudences citées
-Faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral
-Autoriser la vente amiable du bien en cas d’accord des parties, avec une condition de prix minimum fixée à 30.000 euros, dans un délai de six mois, A défaut de vente amiable,
-Ordonner la vente par adjudication de l’immeuble indivis, à […], […], avec une mise à prix de 22.000 euros,
-Fixer le prix plancher de cette vente à 30.000 euros,
-Juger que les frais seront à la charge de l’adjudicataire
-Juger que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois, avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
-dans un journal d’annonces légales
-par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires
-Par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution, pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières
-et par l’apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre En tout état de cause
-Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens;
-Débouter toutes les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. AD AK et Mme AH AR, représentés par leur avocat, demandent qu’il soit acté leur renonciation le 16 novembre 2023 (déclaration de renonciation au greffe de Mme AH AR) ainsi que celle de M. AD AK.
AE AK (AR signé le 28 janvier 2025), Mme AI AK (NPAI), Mme AJ AK (AR signé le 28 janvier 2025), M. AX AK (AR signé le 28 janvier 2025, Mme AA AK (AR signé le 30 janvier 2025, M. AC AK (AR signé le 28 janvier 2025), n’ont pas constitué avocat.
Mme AJ AK épouse AT a adressé au greffe par courrier parvenu au greffe le 06 février 2025, copie de sa déclaration de renonciation à la succession de sa mère Mme AY AK née AM.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Selon l’article 813-1 du code civil “Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public”.
Et en application de l’article 813-9 du même code, “Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
5
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral”.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, la demande formée en application de l’article 813-1 du code civil est portée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Une telle demande peut être formée en cas d’inertie, de carence ou de faute d’un ou plusieurs héritiers, mais également en cas de mésentente ou opposition d’intérêts entre héritiers, ou encore en cas de complexité de la situation successorale, aux fins de désignation judiciaire d’un mandataire successoral, chargé d’administrer provisoirement la succession.
En l’occurrence, il dépend de la succession un immeuble qui est inoccupé depuis 2006, non entretenu et qui se dégrade. Certains des héritiers ont renoncé, d’autres se sont opposés à la vente ou n’ont pas pris parti.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral, dans les conditions fixées à la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur la vente du bien, qui pourra être sollicitée par le mandataire successoral.
Il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire de constater dans le cadre de cette procédure la renonciation de M. AD AK.
Les frais de la présente instance seront supportés par la succession.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 481-1-6° et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Désigne la Selarl Anne-Sophie OLIVIER, Administrateur judiciaire à Lille, en qualité de mandataire successoral, aux fins de :
-administrer provisoirement la succession de Mme AL AM veuve AK
-faire toute diligence en vue de la vente du bien dépendant de la succession, dont les conditions seront fixées par le président statuant sur requête;
Fixe à 24 mois, la durée de la mission du mandataire successoral,
Dit qu’il nous sera fait rapport à l’issue des opérations,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la succession,
Dit n’y avoir lieu à constater la renonciation à la succession de M. AD AK,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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