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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2345
N° RG 24/00646 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWPC
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Caisse CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à Mme [L] [B] et M. [C] [G] un prêt renouvelable d’un montant de 8 000,00 € remboursable par 59 mensualités de 151 € et une dernière mensualité de 101,33 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,879 %.
Par courrier recommandé en date du 3 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a mis en demeure Mme [L] [B] et M. [C] [G] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a fait assigner Mme [L] [B] et M. [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner solidairement Mme [L] [B] et M. [C] [G] à lui
payer :
à titre principal la somme de 9 022,34 €, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 3 mai 2023,à titre subsidiaire la somme de 8 763,06 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023,la somme de à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat,
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du capital financé à hauteur de 8 273,06 € par rapport au montant remboursé de 879 €, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 7 394,06 € outre les intérêts contractuels à compter du 3 mai 2023,
— en tout état de cause, condamner solidairement Mme [L] [B] et M. [C] [G] à lui payer la somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 458,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Elle a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
Lors de cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en remet quant aux moyens soulevés d’office.
Cité par acte remis selon dépôt à l’étude, M. [C] [G] comparaît, régulièrement représenté par son conseil, lequel reprend ses conclusions en date du 23 janvier 2025, régulièrement notifiées, par lesquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater la forclusion de la demanderesse à agir,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, dire que Mme [L] [B] devra le garantir de toute condamnation et la condamner à le relever indemne de tout montant au bénéfice de la demanderesse,
— condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions M. [C] [G] expose qu’il a le souvenir d’avoir signé un contrat de prêt sur l’initiative de Mme [L] [B], sa compagne à l’époque de la souscription du contrat. Il déclare n’avoir jamais perçu les fonds. Il considère que les documents produits par la demanderesse ne permettent pas de connaître la date du premier incident de paiement non régularisé. Il souligne à titre subsidiaire que la demanderesse n’a pas suffisamment vérifié sa solvabilité et n’a pas respecté son obligation de consultation du FICP.
Régulièrement citée par acte déposé à l’étude, Mme [L] [B] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. "
En l’espèce, contrairement aux affirmations de M. [C] [G], il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges indique avoir adressé à Mme [L] [B] et M. [C] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme mais ne justifie pas l’avoir transmise par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Mme [L] [B] et M. [C] [G] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [L] [B] et M. [C] [G], d’une part, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, d’autre part, le 18 décembre 2021.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [T] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 8 273,06 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, soit la somme de 879,00 €.
M. [C] [G] ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt.
Aussi, le fait qu’il n’ait pas été informé par sa codébitrice de l’usage des fonds, affirmation au demeurant non prouvée, est sans emport sur son engagement vis-à-vis de la banque.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [L] [B] et M. [C] [G] au paiement de la somme de 7 394,06 €, arrêtée au 19 mars 2024 (soit 8 273,06 – 879,00).
Sur la demande indemnitaire
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière des défendeurs.
Sa demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en garantie
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] [G] a signé le contrat de prêt.
Au surplus, ce dernier ne démontre pas un vice de son consentement.
Par conséquent, sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [B] et M. [C] [G] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt en date du 18 décembre 2021, signé entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, d’une part, et Mme [L] [B] et M. [C] [G], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 18 décembre 2021, signé entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, d’une part, et Mme [L] [B] et M. [C] [G], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [B] et M. [C] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 7 394,06 € (sept mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et six centimes), arrêtée au 19 mars 2024 au titre du capital restant dû et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [B] et M. [C] [G] aux
dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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