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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 nov. 2025, n° 25/07609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/07609 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXXI
N° de Minute : BX25/01171
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[S] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [W] [U], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er juillet 2013, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [S] [C] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 7][Adresse 1].
Un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été établi le 11 août 2023 en présence de Madame [S] [C].
Par exploit d’huissier de justice du 4 juillet 2025, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [S] [C], pour l’audience du onze Septembre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— condamner Madame [S] [C] au paiement :
— de la somme de 6800 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [S] [C] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Assignée à domicile, Madame [S] [C] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des réparations locatives, s’élevait, au 22 octobre 2024, à la somme de 3400 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Il convient de constater que la somme de 6800 euros correspond aux réparations locatives.
Le bailleur ne tient pas compte de la vétusté.
Une occupation du logement pendant 10 ans justifie que le bailleur soit indemnisé à hauteur de 50% du coût de la réfection des murs du logement complet.
Madame [S] [C] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3400 euros au titre des réparations locatives arrêtées au 22 octobre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [C], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [S] [C] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3400 euros au titre des réparations locatives arrêtées au 22 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [C] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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