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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 févr. 2025, n° 24/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/111
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Février 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Décembre 2024
date des débats : 20 Décembre 2024
délibéré au : 07 Février 2025
RG N° RG 24/03687 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNX2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [S] [J]
CCC Madame [V] [C]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 18 juillet 2016, la société CREATIS a consenti à Monsieur [S] [J] et Madame [V] [C] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6]. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un prêt sous la forme d’un regroupement de crédits d’un montant de 29600 € remboursable par 108 mensualités de 344,64 € au taux débiteur annuel fixe de 5,26%.
Le 10 juin 2021, Monsieur [S] [J] et Madame [V] [C] ont été déclarés recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement. Un plan de rééchelonnement de leurs dettes a été mis en place par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 10 mars 2022. Les débiteurs ont ensuite déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré recevable le 24 novembre 2022. De nouvelles mesures de rééchelonnement de leurs dettes sont entrées en vigueur le 30 juin 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues dans ce plan de redressement, la société CREATIS a adressé à Monsieur [S] [J] et Madame [V] [C], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 mai 2024, une mise en demeure les sommant de respecter les obligations de leur plan dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Le 25 juin 2024, la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [S] [J] et Madame [V] [C] et les a mis en demeure de payer les sommes dues au titre des mensualités impayées et du capital restant dû.
Par acte en date du 25 octobre 2024, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [S] [J] et Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 18569,64 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,26% sur la somme de 17203,23 € et au taux légal sur le surplus, et ce à compter du 25 juin 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
— au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, la société CREATIS, par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [S] [J] et Madame [V] [C], cités à étude, n’étaient ni présents, ni représentés.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (mars 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la société CREATIS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”
En l’espèce, la créance de la société CREATIS à l’encontre de Monsieur [S] [J] et Madame [V] [C] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 18 juillet 2016.
Les fonds ont été délivrés le 10 août 2016 de sorte que le délai légal de 7 jours prescrit par l’article L.312-25 du Code de la Consommation a été respecté par la société CREATIS.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposent les débiteurs pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 16 mai 2024.
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est le 28 mars 2024. A cette date, le capital restant dû était de 17 080,16 €. Il n’y a pas d’intérêts échus entre le premier impayé non régularisé et la déchéance du terme car les débiteurs étaient alors en procédure de surendettement.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit une liste limitative des sommes pouvant être sollicitées par le prêteur laquelle ne comprend pas la capitalisation des intérêts. Dès lors, les sommes sollicitées au titre des intérêts courus du 20 juin 2024 au 8 août 2024 ne seront pas accordées. En revanche, la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juin 2024.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.
Enfin, le contrat prévoit une clause de solidarité entre co-emprunteurs.
Monsieur [S] [J] et Madame [V] [C] seront donc condamnés solidairement à verser à la société CREATIS la somme de 17080,16 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,26% à compter du 25 juin 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [J] et Madame [V] [C] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [V] [C] à payer à la société CREATIS la somme de 17080,16 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,26% à compter du 25 juin 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;
Déboute la société CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [V] [C] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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