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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00019 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLWE – 31 Juillet 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE [17] subrogé dans les droits de Mr [M] C/ Société [5] [Localité 20]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00019 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLWE
N° de MINUTE : 25/00095
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège [22]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
[17] subrogé dans les droits de Mr [M]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société [5] [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
MISE EN CAUSE :
[6], dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Madame [N], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [M], né le 19 septembre 1954, a travaillé en qualité d’ouvrier pour le compte de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [5] [Localité 20], du 1er septembre 1970 au 28 février 1998.
Le 26 novembre 2021, l’intéressé a subi une lobectomie pulmonaire inférieure gauche et s’est vu diagnostiquer un adénocarcinome infiltrant pulmonaire primitif sans atteinte ganglionnaire ni lésion secondaire.
Par décision du 20 juin 2022, l’Assurance maladie des Mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [M] au titre du tableau 30 bis.
Par décision du 21 novembre 2022, le taux d’incapacité a été fixé à 67 % et une rente lui a été attribuée à compter du 27 novembre 2021.
Le 7 janvier 2023, Monsieur [P] [M] a présenté une demande d’indemnisation devant le [19] ([17]).
Il a accepté l’offre d’indemnisation du [17] se décomposant comme suit :
souffrances morales : 24 200 euros,souffrances physiques : 12 100 euros,préjudice d’agrément : 12 100 euros,préjudice esthétique : 1 000 euros,préjudice d’incapacité fonctionnelle : 28 077,67 euros, soit au total 77 477,67 euros, complétés par une rente trimestrielle de 5 228,75 euros jusqu’au 26 novembre 2023.
La procédure de conciliation engagée par le [17] le 27 novembre 2023 auprès de la société [5] [Localité 20] a échoué.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2024, le [17], subrogé dans les droits de Monsieur [P] [M], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La [9] (ci-après la [13]) est intervenue à l’instance pour le compte de l’Assurance Maladie des Mines ([8]).
Par conclusions reçues au greffe le 12 mars 2024, le [17] demande au tribunal de :
déclarer recevable sa demande en tant que subrogé dans les droits de Monsieur [P] [M],dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [P] [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [5] [Localité 20],fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [P] [M], et dire que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration à Monsieur [P] [M],dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [M], en cas d’aggravation de son état de santé,dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] [M] comme suit :24 200 euros au titre des souffrances morales,12 100 euros au titre des souffrances physiques,12 100 euros au titre du préjudice d’agrément, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,soit la somme totale de 49 400 euros,
dire que l’Assurance Maladie des Mines devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,condamner la société [5] [Localité 20] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées le 07 janvier 2025, la société [5] LUXEMBOURG demande au tribunal de :
A titre principal,
constater que la maladie de Monsieur [P] [M] relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles ne résulte pas d’une faute inexcusable de la société [2],débouter le [17] et la [12] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société [2],A titre subsidiaire,
débouter le [17] de toutes ses demandes indemnitaires et de remboursement dirigées contre [2],débouter la [12] de toutes ses demandes à l’encontre d'[2],A titre plus subsidiaire encore,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,En tout état de cause,
rejeter toute demande faite par le [17] et la [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à dépens,condamner le [17] à verser 2 500 euros à la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 1er avril 2025, la [13] intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des Mines demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [5] LUXEMBOURG,le cas échéant, lui donner acte de ce qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par le [17] pour le compte de Monsieur [P] [M], prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [M],lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [P] [M],réserver ses droits après dépôt du rapport d’expertise,lui donner acte de ce qu’elle s’en remet en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [P] [M],
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de ‘l’accident’ par la caisse,condamner la société [5] [Localité 20] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [P] [M] en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’au 1er avril 2025.
A l’audience du 1er avril 2025, les parties, représentées, se sont rapportées à leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 31 juillet 2025 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action du [17]
Ainsi qu’en dispose la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale qui a créé un [18] ([17]) ayant pour mission de réparer les préjudices des personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante ou ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante, ainsi que de leurs ayants droit, ce fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le [17] intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable.
En l’espèce, la recevabilité de l’action du [17] n’est pas discutée.
Sur la faute inexcusable de la société [5] [Localité 20]
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie du salarié est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit sont autorisés à demander une indemnisation complémentaire.
Il résulte de l’application du contrat de travail le liant à son salarié, que l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
C’est au salarié ou au [17] subrogé dans les droits du salarié qui prétend à une indemnisation complémentaire qu’il appartient de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Sur l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, la société [5] [Localité 20] conteste l’exposition professionnelle de Monsieur [P] [M] au risque d’inhalation de poussières d’amiante ; elle conteste également que la maladie dont l’intéressé est atteint répond aux conditions médico-administratives du tableau n° 30 bis en ce qui concerne la durée d’exposition au risque, qui selon elle n’aurait été que de huit ans.
Il est relevé qu’en ce qui concerne son activité au sein de la société [3], Monsieur [P] [M] a travaillé au service fond du 1er septembre 1970 au 28 février 1998 (à l’exception de l’année 1997 où il a travaillé au jour), comme jeune ouvrier puis comme ouvrier dans les mines de fer de [Localité 21], [Localité 23], Ferdinand et des Terres Rouges, soit pendant plus de 27 ans. Il a occupé, au fond, des emplois de mécanicien et de porion.
Monsieur [P] [M] décrit comme suit son activité au sein de la société [3] :
« J’étais en permanence au contact de l’amiante et de produits nocifs pendant tous mes postes de travail :
lors de mes interventions sur les différents engins ainsi que lors des fabrications des différentes pièces pour les réparations en entretiens ;après chaque intervention, il fallait nettoyer son poste de travail, ou à la balayette ou à la soufflette, ce qui soulevait beaucoup de poussière composée de fibres d’amiante, d’oxyde de fer qui se mêlait au nuage de fumées de gaz d’échappement des engins diesel ;Aucune protection n’était fournie par l’employeur et aucune information n’a été donnée sur les dangers de l’exposition à l’amiante ainsi que tous les produits nocifs que l’on respirait quotidiennement ».
L’exposition habituelle de Monsieur [P] [M] au risque d’inhalation de poussières d’amiante résulte également des attestations circonstanciées produites aux débats, dont la force probante est appréciée par le tribunal, émanant de collègues de travail tels que Monsieur [S] [O] (avril 1971 – juin 1998), Monsieur [R] [Z] (septembre 1969 – octobre 1999) et Monsieur [L] [A] (septembre 1969 – avril 1997).
Tous trois attestent des travaux d’entretien et de réparation que Monsieur [P] [M] a exécutés sur des engins utilisés au fond contenant des matériaux amiantés, à savoir le remplacement de plaquettes de freins Ferodo, de joints d’échappement et d’embrayages, ainsi que la manipulation et la découpe d’amiante pour fabriquer les joints d’échappement ou les panneaux de protection contre la chaleur sur certains organes des engins ou sur certaines parties électriques, et témoignent de ce que ces activités, de même que le nettoyage des postes de travail à la balayette ou à la soufflette, produisaient une grande quantité de poussières.
Monsieur [P] [M] précise que l’amiante était également présente dans le capitonnage situé entre la cabine du conducteur et le moteur des engins miniers, la présence de ce matériau à cet endroit étant destinée à réduire la chaleur que dégageait le moteur lorsqu’il était en marche.
Il s’infère de ces éléments que Monsieur [P] [M] qui a travaillé plus de 26 années au fond a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, s’agissant notamment de celles dégagées par les matériaux avec lesquels il travaillait, de sorte que les conditions posées par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, tenant à la liste limitative des travaux et à la durée d’exposition, sont réunies au cas d’espèce.
Si la société [5] [Localité 20] fait valoir que la société [3] en tant que société minière n’a jamais produit ou transformé d’amiante ni ne l’a utilisée comme matière première, elle ne conteste pas toutefois que des matériaux d’isolation contenant de l’amiante aient pu être utilisés au sein de l’exploitation ou que des éléments d’équipements aient pu en contenir, à une époque où cet usage n’était pas interdit.
La seule circonstance que la [15] (devenue [14]), sous la tutelle du préfet, n’a pas usé de son pouvoir de sanction pour ordonner la fermeture du site, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si elle avait constaté que l’exploitation présentait un risque pour le personnel, est sans emport dès lors qu’il n’est nullement établi que, sans aller jusqu’à la fermeture, elle n’a jamais dressé de procès-verbal d’infraction ni notifié de mise en demeure en la matière.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [M] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière au sein de la société [3], aux obligations de laquelle vient la société [5] [Localité 20].
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû prendre conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.
La reconnaissance officielle du risque représenté par l’amiante est intervenue dès les décrets des 31 août 1950 et 03 octobre 1951 qui créent le tableau n° 30 des maladies professionnelles propres à l’asbestose, suivis par le décret du 05 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Le fait qu’un tableau des affections respiratoires liées à l’amiante ait été créé dès 1950 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence, compte tenu également des connaissances médicales disponibles, que tout entrepreneur avisé était, dès cette époque, informé ou aurait dû être informé de la dangerosité de ce produit et tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage.
Au regard du tabagisme de 45 paquets-années souligné par la société [5] LUXEMBOURG, le tribunal rappelle qu’il est indifférent que la faute inexcusable éventuelle de l’employeur ait été la cause unique de la maladie d’origine reconnue d’origine professionnelle.
Au vu de ces éléments, la société [3], aux obligations de laquelle vient la société [5] [Localité 20], qui utilisait dans ses activités des équipements contenant de l’amiante, ne pouvait ignorer que la dangerosité du matériau était officiellement reconnue depuis 1950 et aurait dû à tout le moins avoir conscience de ce danger dès cette époque et à plus forte raison à l’époque de l’emploi de la victime, alors de surcroît qu’elle disposait de services de prévention des risques professionnels lui permettant d’appréhender les risques inhérents à l’utilisation de ce produit.
Sur les mesures de protection mises en œuvre
L’état de la réglementation, mais également les données connues et divulguées de la science, commandaient de prévoir et de mettre en œuvre, sur les postes de travail occupés par Monsieur [P] [M], les dispositifs individuels ou collectifs de protection visant à la prévention des risques liés aux émanations et poussières de toutes origines susceptibles de provoquer des pathologies, notamment celle de l’absorption de l’amiante.
La société [5] [Localité 20] fait valoir à ce titre que des mesures de protection ont été mises en place pour ses salariés, tant collectives qu’individuelles. Elle expose qu’un système d’aérage par des ventilateurs a été mis en place sur ses sites afin de confiner les poussières au ras du sol. Elle ajoute que le port du masque était obligatoire pour le personnel, outre la mise en place d’un suivi médical individualisé.
En l’espèce, les attestations produites par le [17] s’accordent sur l’absence de système de protection collective, et notamment d’aération des mines ou de captation des poussières. Elles font par ailleurs état de protections individuelles inexistantes. Les témoins signalent également l’absence d’information sur les poussières auxquelles ils étaient quotidiennement exposés et sur leur dangerosité.
Il convient de rappeler au préalable que de simples masques anti-poussières en papier ne constituent pas une protection suffisante au regard de l’exposition et de l’absence d’autres dispositifs.
S’agissant de la protection individuelle, le témoignage de Monsieur [C] produit par la société [5] [Localité 20] ne permet pas d’attester du port obligatoire de masques dans les mines où Monsieur [P] [M] a travaillé puisqu’aucune légende n’indique la mine de [Localité 21], [Localité 23], [Localité 16] ou des Terres Rouges. Il en est de même pour les extraits de l’ouvrage de Monsieur [I] [X] intitulé Les mineurs de fer au travail, faisant état des campagnes d’affichage du port de casques et de masques dans les mines.
S’agissant du suivi médical des salariés, la société défenderesse verse aux débats une étude intitulée L’expertise de la silice pulmonaire des professeurs [W] et [K] de 1959, ainsi qu’une étude de MM. [B] et al. intitulée Étude de l’incidence à long terme des basses teneurs de nuisances gazeuses sur l’appareil pulmonaire dans les mines de fer de Lorraine. Or, il s’agit d’études générales sur les nuisances engendrées par le travail dans les mines, ce qui ne permet pas d’apporter des éléments précis sur la mise en place d’un suivi médical au sein des mines dans lesquelles Monsieur [P] [M] a travaillé.
De même, aucun des rapports annuels de la médecine du travail ne concerne ces mines.
De la sorte, il ne peut être établi que ce dernier faisait l’objet d’un suivi médical de la part de l’employeur.
S’agissant des mesures de protection collective, la société défenderesse verse aux débats un document intitulé Etude sur la lutte contre la pollution de l’atmosphère au fond dans les mines de l’Est élaboré en 1961 par le service des études techniques de la [11], faisant notamment état du mécanisme d’aérage. Toutefois, il n’est pas précisé dans ce document quels sont les dispositifs qui auraient été mis en œuvre dans les mines de fer de [Localité 21], [Localité 23], [Localité 16] et des Terres Rouges. En outre, il ressort de ce document que la mécanisation des mines de fer a eu pour effet d’accroître les difficultés d’aérage des mines de fer et les imperfections des protections collectives mises en œuvre.
De même, les attestations produites par la société [5] [Localité 20] ne viennent pas contredire celles versées aux débats par le demandeur, les témoins dont s’agit n’ayant pas été des collègues de travail de Monsieur [P] [M].
Enfin, le tribunal relève une certaine contradiction à soutenir que le salarié n’a pas été exposé au risque du tableau n° 30 des maladies professionnelles et à soutenir par ailleurs avoir mis en œuvre les moyens propres à faire diminuer ou cesser un risque de contamination de celui-ci aux poussières d’amiante.
Il s’ensuit qu’est établie, en l’absence d’élément probant produit aux débats relatif à une prise en compte suffisante, par des protections individuelles ou collectives, des problématiques liées à un empoussièrement à l’amiante, l’absence de moyens mis en œuvre par l’employeur pour protéger ses salariés de l’inhalation de poussières d’amiante, cause nécessaire, au regard de la durée d’exposition et de son importance, de la maladie contractée par Monsieur [P] [M].
Il convient donc de dire que la maladie professionnelle contractée par Monsieur [P] [M] est due à la faute inexcusable de la société [3], aux obligations de laquelle vient la société [5] [Localité 20].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auxquels il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ; lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
La majoration de la rente doit être fixée à son maximum et suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé.
Les arriérés de majoration de la rente et les arrérages à intervenir le cas échéant seront versés à Monsieur [P] [M] par la Caisse, cette dernière disposant d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’employeur fautif.
Il sera enfin rappelé que le principe de la majoration des indemnités reste acquis au conjoint survivant pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [P] [M].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [P] [M]
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auxquels il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Outre la majoration de la rente de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application de l’article L. 452-3 du même code, demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, mais aussi et entre autres de ses préjudices d’agrément, d’esthétique et de son préjudice sexuel.
Sur les souffrances morales
Les souffrances morales regroupent tous les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par la maladie professionnelle. Il convient de relever que les pathologies liées à une forte exposition à l’amiante ont cette particularité que le patient ne peut espérer une amélioration de son état de santé, a fortiori une guérison, et qu’il doit vivre en permanence avec la crainte d’une dégradation de son état de santé et de ses conditions d’existence. Ce préjudice dit d’anxiété fait ainsi partie des souffrances morales.
En l’espèce, le [17] fait valoir à juste titre que les souffrances morales de Monsieur [P] [M] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes puis à l’annonce du diagnostic, lequel a naturellement engendré une forte inquiétude dans un contexte où il savait avoir été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle et où il connaissait l’existence d’autres cas de maladie professionnelle similaire chez d’anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui, certains en étant décédés.
Son préjudice moral présente en conséquence une double composante : l’une correspondant aux souffrances morales résultant de la connaissance d’une atteinte à son état de santé (correspondant à la composante morale du pretium doloris), l’autre liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante et à la crainte d’une aggravation de son état de santé ou de l’apparition ultérieure de maladies plus péjoratives.
Madame [H] [M] atteste du fait que la maladie suscite de nombreuses interrogations et une inquiétude constante chez son époux : « La peur et l’anxiété n’ont fait qu’augmenter et ont créé des pensées noires qui perturbent sa vie et lui causent une fatigue morale et physique très grande qui font partie de son quotidien maintenant ».
Le compte-rendu de consultation du 07 août 2023 établi par le Docteur [G] [J] fait néanmoins état de l’absence de signe d’évolutivité cancérologique à cette date.
S’il ne peut être contesté que le fait de se savoir atteint d’une maladie grave due à l’amiante avec la crainte d’une évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, crée une anxiété, les éléments du dossier ne permettent pas de fixer l’indemnisation des souffrances morales au montant sollicité qui sera ramené à la somme de 20 000 euros.
Sur les souffrances physiques
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [M] a subi plusieurs examens afin de diagnostiquer la maladie et qu’il a subi une intervention chirurgicale consistant en une lobectomie.
Le compte-rendu de consultation médicale du 07 août 2023 atteste d’une « dyspnée spastique variable associée à une toux exacerbée depuis environ six mois, non améliorée par le bronchodilatateur d’abord en spray puis en nébulisation depuis une semaine ».
Dès lors, au vu des attestations et pièces médicales versées aux débats, les souffrances physiques endurées sont établies et il sera fait droit à la demande du [17] à hauteur de la somme de 12 100 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de démontrer l’importance de ce préjudice.
Il est admis que ce préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique antérieure qui est donc, à ce titre, indemnisable.
En l’espèce, le [17] demande le versement de la somme de 12 100 euros au motif que la victime ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites, à savoir « activité avec ses fils » du fait de sa pathologie.
Cependant, l’attestation de témoin de Madame [H] [M] reste très vague au sujet des prétendues activités sportives et de loisirs de son époux. S’agissant des activités sportives, elle n’en évoque aucune ; s’agissant des activités de loisir, elle affirme qu’il aimait partager « plein de hobbys avec ses deux fils et ses deux petites-filles » sans préciser aucun de ces hobbys. De plus, elle ne précise pas en quoi la maladie de son époux l’empêcherait de continuer ces hobbys.
Une telle déclaration générale et imprécise ne suffit pas à établir que Monsieur [P] [M] a subi un préjudice d’agrément.
Le tribunal constate que le [17] n’apporte aucune autre pièce permettant d’établir avec pertinence la réalité du préjudice d’agrément allégué.
En conséquence, le [17] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment, comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage, le cou ou les membres supérieurs.
En l’espèce, il n’est pas contestable que suite à l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 26 novembre 2021, Monsieur [P] [M] présente une cicatrice résultant de sa lobectomie inférieure gauche.
Dès lors, quand bien même la localisation de cette cicatrice ne serait pas précisée et qu’aucune photographie ne serait produite, la réalité du préjudice allégué est établie.
Il sera fait droit à la demande du [17] à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Il s’ensuit que la [9], intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des Mines, devra verser au [17], subrogé dans les droits de Monsieur [P] [M], au titre des préjudices personnels de ce dernier, la somme totale de 33 100 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
En l’espèce, la [9], intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [5] [Localité 20] qui doit être condamnée à lui rembourser les sommes qu’elle aura versées sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [5] [Localité 20] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [5] [Localité 20] s’oppose à la demande du [17] formée à ce titre, dans la mesure où il dispose de subventions qui couvrent l’ensemble de ses dépenses de fonctionnement, et notamment celles liées à l’exercice d’actions en justice. Elle sollicite à titre subsidiaire que ladite demande soit réduite à une plus juste mesure.
En l’espèce, il convient de préciser qu’indépendamment des subventions dont dispose le [17], il est en droit de demander à ce que la partie qui succombe prenne à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés, comme tout justiciable.
La société [5] [Localité 20], tenue aux dépens, sera dès lors condamnée à verser au [17] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés par ce dernier. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe publiquement,
DÉCLARE recevable l’action du [18], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [P] [M] ;
DIT que la maladie professionnelle contractée par Monsieur [P] [M] est due à la faute inexcusable de la société [5] [Localité 20], venant aux obligations de la société [4] ;
FIXE au maximum prévu par le texte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale le montant de la majoration de la rente servie par la [7] à Monsieur [P] [M] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT que la majoration de la rente s’appliquera à compter du 27 novembre 2021 ;
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration des indemnités restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
DIT que les arriérés de majoration de la rente et des arrérages à intervenir le cas échéant seront versés par la [10], intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des Mines, à Monsieur [P] [M], et au besoin CONDAMNE la Caisse au versement de ces sommes ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] [M], revenant au [18], subrogé dans les droits de la victime :
20 000 euros au titre des souffrances morales,12 100 euros au titre des souffrances physiques,1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
DÉBOUTE le [18] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de Monsieur [P] [M] ;
DIT que la [10], intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des Mines, devra en conséquence verser au [18], créancier subrogé, la somme totale de 33 100 euros, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la [10], intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des Mines, dispose d’une action récursoire à l’égard de la société [5] [Localité 20], venant aux obligations de la société [4] ;
CONDAMNE la société [5] [Localité 20] à rembourser à la [10], intervenant pour le compte de l’Assurance maladie des Mines, les indemnisations et les majorations d’indemnités dont elle aura été amenée à faire l’avance ;
CONDAMNE la société [5] [Localité 20] à payer au [18] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [5] [Localité 20] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 31 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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