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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 mars 2025, n° 19/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00799 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/01345 – N° Portalis DBW3-W-B66-V7BN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N° 19/01345
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur du [10] ([11]) a décerné le 14 mai 2014 une contrainte n°2170108 à l’encontre de M. [V] [P], signifiée le 3 juin 2014, pour le recouvrement de la somme de 2.829 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juin 2014, M. [V] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après radiation et remise au rôle, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
L'[14], venant aux droits de la caisse du [11] et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
— valider la contrainte du 14 mai 2014 pour son entier montant de 2.829 € dont 144 € de majorations de retard ;
— condamner M. [V] [P] au paiement de cette somme, outre les
dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [V] [P], régulièrement avisé de la date d’audience et ayant fait état par courrier de son impossibilité de comparaître devant la juridiction suite à son déménagement à [Localité 12], n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 3 juin 2014 et l’opposition a été formée le 17 juin 2014, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, M. [V] [P] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours.
Par conséquent, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L.244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable en date du 10 décembre 2013, régulièrement notifiée par lettre recommandée, non contestée et comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Les cotisations des deux premières années civiles d’activité sont déterminées à partir de bases forfaitaires fixées réglementairement.
M. [V] [P] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 12 août 2011 au 16 juin 2014 pour une activité commerciale exercée en entreprise individuelle (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2]).
Il est donc redevable de cotisations sociales pour les périodes en litige.
Au titre de son activité indépendante, M. [V] [P] a déclaré des revenus de 2.000 € pour l’année 2011, 6.856 € pour l’année 2012, et 14.377 € pour l’année 2013.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
L’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de sa dette.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de M. [V] [P], et de valider la contrainte pour un montant de 2.829 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 17 juin 2014 par M. [V] [P] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur du régime social des indépendants le 14 mai 2014, et signifiée le 3 juin 2014, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2013 ;
DEBOUTE M. [V] [P] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°2170108 signifiée le 3 juin 2014 pour un montant de 2.829 € dont 144€ de majorations de retard, et condamne M. [V] [P] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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