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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02073 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5ZO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
S.A. -CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
M. [J] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique du 8 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON (ci-après dénommée SA CELR) a consenti à M. [J] [R] un prêt personnel d’un montant de 7000 € remboursable en 120 mensualités d’un montant de 78,45 € hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,21 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SA CELR a assigné M. [J] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 8 décembre 2025, aux fins de :
constater la déchéance du terme et en tous cas prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable,
condamner M. [J] [R] à payer à la SA CELR pour les causes sus énoncées :
au titre du contrat n° 42496660079001 la somme principale de 7581,53 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 6,21 % % l’an depuis le 24 octobre 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 6836,72 correspondant à la différence entre les montants financés et mis à disposition pour 7000 € et les règlements reçus pour 163,28 € ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, la SA CELR représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [J] [R], régulièrement assigné à étude n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 10 juillet 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur l’opposabilité du contrat à M. [J] [R]
L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant
son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris
pour l’application de l’article 1367 précité, prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature
électronique «qualifiée».
Est une signature «qualifiée», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS], créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié
de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas ; la SA CELR n’est par conséquent pas dispensée de cette preuve. Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la SA CELR doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Or en l’espèce, dans les documents produits par le prêteur, la signature imputée à M. [J] [R] ne figure pas directement sur l’acte de prêt qui lui est opposé, seule la mention « signé électroniquement le 8 mai 2023 M. [J] [R]» y est apposée.
Ces documents ne sont toutefois pas corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à M. [J] [R]. La SA CELR ne produit en effet aucune attestation ou chemin de preuve justifiant que la signature électronique de M. [J] [R] a bien été recueillie, ni aucune attestation de certification d’un éventuel prestataire de services de confiance ni aucun autre élément établissant que, à l’époque de conclusion du contrat de prêt dont elle se prévaut, son prestataire de services de confiance aurait obtenu son statut qualifié par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI, organe de contrôle désigné par l’État français.
Il ne peut donc qu’être constaté que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à M. [J] [R].
En outre, aucune copie de la pièce d’identité de M. [J] [R] n’est produite ni aucun relevé bancaire ni élément de solvabilité le concernant. Il n’est pas non plus rapporté la preuve par un relevé bancaire que la somme objet du crédit a été mis à disposition de M. [J] [R].
En l’absence de certitude sur l’identité du signataire du contrat, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [J] [R] dès lors que rien ne permet d’établir un lien, au sens de l’article 1367 précité, entre la signature électronique dont la preuve n’est pas rapportée et le contrat de prêt auquel la SA CELR voudrait la rattacher, et que cette dernière ne peut faire valoir, à titre de preuve du contrat de crédit en cause, qu’elle a exécuté ce contrat en débloquant les fonds prêtés, ce qui ne saurait être établi par un simple historique établi par elle-même sur lequel d’ailleurs ne figure pas le montant des sommes débloquées, la SA CELR ne permet pas au juge de vérifier, comme le lui prescrit l’article 472 du code de procédure civile précité, que ses prétentions sont bien fondées.
La SA CELR sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’existence d’un prêt qu’elle échoue à établir puisque fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à M. [J] [R].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CELR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Compte tenu de l’issue du litige la SA CELR sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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