Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00682 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVQU
MINUTE N° :
Société SEQENS
c/
[R] [M] [X], [D] [Y] épouse [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [R] [M] [X]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
Madame [D] [Y] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 13 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 19 septembre 2018 et verbal du 27 octobre 2020, la SA [Adresse 7] aux droits de laquelle vient la SA SEQENS a donné en location à Monsieur [R] [M] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] et un parking.
Madame [D] [Y] épouse [M] s’est trouvée titulaire des deux baux susvisés du fait de sa qualité d’épouse de Monsieur [R] [M] [X].
Faisant suite à une première procédure ayant fait l’objet d’un désistement et suite à des nouvelles échéances impayées, la SA SEQENS a fait délivrer le 7 janvier 2025 à Madame [D] [Y] épouse [M] et à Monsieur [R] [M] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 508,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA SEQENS a fait assigner, Madame [D] [Y] épouse [M] par acte remis à personne présente à domicile le 13 août 2025 et Monsieur [R] [M] [X] par acte remis à personne le 13 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et le prononcé de la résiliation du contrat de bail verbal du parking;
— la condamnation de Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] au paiement de la somme de 2 345,07 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 ;
— l’expulsion de Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 2] et du parking ;
— la condamnation de Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 2] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 14 août 2025.
Lors de l’audience, la SA SEQENS, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 3 535,66 euros, septembre 2025 inclus.
De plus, la demanderesse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [R] [M] [X] a exposé que sa femme ne vivait plus avec lui. Il a indiqué être travailleur handicapé suite à un grave problème de santé ayant obéré sa capacité financière.
Il a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [R] [M] [X] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 100,00 euros à compter du mois de décembre 2024, date de perception de ses indemnités MDPH en sus des échéances courantes. Monsieur [R] [M] [X] a expliqué que les revenus du foyer étaient de 570,00 euros et que le foyer était composé d’une personne.
Madame [D] [Y] épouse [M], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été partiellement repris.
Lecture du rapport d’enquête sociale a été faite à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 14 août 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 19 septembre 2018 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] le 7 janvier 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 1 508,52 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 8 mars 2025.
Sur la demande de résiliation du bail verbal
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, aux dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
L’existence du bail verbal est reconnu par les parties mutuelles.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (commandement de payer, assignation, décompte locatif) que Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] ont repris les versements même s’ils peuvent être irréguliers. Néanmoins, Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] ont fait des efforts manifestes pour contenir la dette locative.
Compte tenu des offres formulées à l’audience et du montant actuel de la dette, il convient de considérer que le comportement de Monsieur [R] [M] [X] ne justifie pas la sanction grave qu’est la résiliation du contrat.
Ainsi, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes relatives et inhérentes à l’expulsion.
Cependant, il y a tout de même lieu de condamner Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] au paiement de la dette locative.
La dette locative de Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] s’élève à la somme de 3 535,66 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] au paiement de la somme de 3 535,66 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 345,07 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique et sociale de Monsieur [R] [M] [X], il sera octroyé des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA SEQENS qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er octobre 2025.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande de résiliation du bail verbal concernant le parking sis [Adresse 2] ;
CONSTATE à compter du 8 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 19 septembre 2018 liant les parties ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] à payer à la SA SEQENS la somme de 3 535,66 euros, mois de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 345,07 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] à se libérer en 36 mensualités de 98,00 euros, à compter du 1er décembre 2025, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA SEQENS sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] à payer à la SA SEQENS, à compter du 1er octobre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] épouse [M] et Monsieur [R] [M] [X] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Mission ·
- Automobile ·
- Provision ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Habitat ·
- Jugement d'orientation ·
- Délai ·
- Syndic ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure ·
- Surendettement ·
- Crédit agricole ·
- Préjudice ·
- Caution ·
- Saisie immobilière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Surveillance
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Demande d'expertise ·
- Gibier ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Siège
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur
- Loyer ·
- Adresses ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Acte notarie
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Restitution ·
- Adjudication ·
- Provision ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Assignation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Action ·
- Amiante ·
- Référé ·
- Dire
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.