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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GSI
N° de minute :
S.C.I. NAB
c/
[R] [U]
DEMANDERESSE
S.C.I. NAB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un jugement d’adjudication rendu sur saisie immobilière le 20 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Nanterre, la SCI NAB a acquis les lots de copropriété n°55 (appartement), n°68 (cave) et n°1278 (parking) dans un immeuble sis [Adresse 2] à COURBEVOIE, ayant précédemment appartenu à Monsieur [R] [U].
Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] [U] le 11 octobre 2024.
Indiquant que cet appartement serait toujours occupé par ce dernier, la SCI NAB a, par acte de commissaire de justice en date 05 février 2025, assigné Monsieur [R] [U] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
— la fixation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation par Monsieur [R] [U] à 1575 € par mois, à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clefs,
— la condamnation de Monsieur [R] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 12.600 €, au titre des indemnités échues de juillet 2024 à février 2025 inclus,
— la condamnation de Monsieur [R] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 1575 € par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clefs,
— la condamnation de Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 2200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 05 juin 2025, la SCI NAB a maintenu ses demandes initiales.
Assigné en étude, Monsieur [R] [U] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’occupation sans droit ni titre donne lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit en raison de la privation de jouissance de son bien. Par ailleurs, la fixation d’une telle indemnité doit satisfaire au principe de la réparation intégrale.
En application de l’article L322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien. Il en résulte que le saisi, mais également tout occupant de son chef, perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication et se trouve dès lors tenu au versement d’une indemnité d’occupation depuis cette date.
En l’espèce, il s’évince d’un procès-verbal d’expulsion établi par commissaire de justice le 02 avril 2025 que le logement était toujours occupé par son propriétaire, la visite dans les lieux permettant de constater qu’il était toujours garni de meubles et d’objets mobiliers.
Par conséquent, la SCI NAB est fondée à réclamer à l’encontre de Monsieur [R] [U] une indemnité d’occupation à compter de la date du 20 juin 2024.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, étant observé par ailleurs que dans le cas présent, il n’a pas le pouvoir de déterminer la valeur locative d’un bien donné.
Au cas particulier, la SCI NAB s’appuie sur une évaluation moyenne du marché locatif dans le quartier où se situe le bien immobilier sur la commune de Courbevoie qui est de 30 € le mètre carré, au vu de renseignements recueillis auprès de sites internet type « SeLoger » ou « Meilleursagents » et qu’elle produit aux débats.
Il en résulte au vu de ces éléments que le montant non sérieusement contestable de cette indemnité peut être fixé à la somme de 1575 € par mois, tel que sollicité par la requérante, étant précisé que la surface de l’appartement est de 52,5 m², ainsi que cela résulte de l’attestation de superficie établie le 14 septembre 2023 par Monsieur [T] [S], géomètre-expert.
Il conviendra par conséquent de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [R] [U] à payer à la SCI NAB la somme de 12.600 € au titre des indemnités d’occupation de juillet 2024 à février 2025, ainsi que celle de 1575 € par mois à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clefs.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI NAB la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXONS à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [U] à 1575 € par mois, à compter du 20 juin 2024, jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clefs,
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à payer à la SCI NAB, à titre de provision, la somme de 12.600 € au titre des indemnités d’occupation de juillet 2024 à février 2025,
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à payer à la SCI NAB, la somme provisionnelle de 1575 € par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clefs,
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à payer à la SCI NAB la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 14 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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