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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LG [ Localité 13 ] AUTOMOBILES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02157 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJR
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02157 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJR
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
à Me Benoît ALENGRIN
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS LG [Localité 13] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2024 et du 6 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [P] [H] a fait assigner la SAS LG TOULOUSE AUTOMOBILES et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS LG TOULOUSE AUTOMOBILES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 8] (relatifs à la présence d’un bruit anormal notamment), ainsi que la condamnation in solidum de la SAS LG TOULOUSE AUTOMOBILES et de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE. Elle demande en outre le débouté des défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS LG [Localité 13] AUTOMOBILES, à titre principal, sollicite le débouté de la demanderesse de ses demandes, la condamnation de cette dernière à lui verser une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, du fait du caractère manifestement abusif de la présente procédure et aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la demanderesse à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise judiciaire et aux entiers dépens, ainsi que le débouté de cette dernière de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, à titre principal, sollicite le débouté de la demanderesse de ses demandes et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite le débouté de la demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de cette dernière aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Groupe Lang & Associés en date du 12 janvier 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse sur le véhicule litigieux, tels que la présence d’un point dur au niveau de la crémaillère de direction, le niveau d’huile trop hau dans la boîte de vitesse, ainsi que la présence d’un bruit de fonctionnement anormal, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la société intervenue sur le véhicule litigieux et de son assureur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. En conséquence, il convient de dire prématurées toute mises hors de cause.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la demanderesse, ainsi que de la mission habituelle en la matière, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande de provision
Il entre dans les compétences du juge des référés d’allouer une provision, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
En l’espèce, dans la mesure où la demande d’expertise judiciaire est justifiée, il n’y a lieu au versement d’une quelconque somme pour procédure abusive. En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de provision.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [P] [H], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal Jjudiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[V] [M]
Cabinet MAILHE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 10]
Ou, à défaut :
[K] [Y]
EXPERTISE CONTROLE BORDENEUVE – LAFAGEOLLE
[Localité 6]
Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
entendre tous sachants,
examiner le véhicule en cause, de la marque Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 8]
rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [P] [H] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1 750 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la SAS LG [Localité 13] AUTOMOBILES de sa demande visant à condamner la demanderesse à lui verser une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, du fait du caractère manifestement abusif de la présente procédure.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la demanderesse, Mme [P] [H], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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